Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la Région Nord/Pas-de-Calais, représentée par le président du Conseil régional du Nord/Pas-de-Calais, par Me Levasseur, avocat ; la Région Nord/Pas-de-Calais demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202437 du 10 mai 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, à la demande de la SAS Sogea Caroni, l'a condamnée à lui verser la somme de 200 647,67 euros à titre de provision dans le cadre de l'exécution des travaux de construction du lycée du Pays de Condé à Condé-sur-Escaut ;
2°) de rejeter la demande de la SAS Sogea Caroni devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Sogea Caroni la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant que la Région Nord/Pas-de-Calais a confié à un groupement composé des sociétés Sogea Caroni et Rabot Dutilleul le lot n° 1 gros oeuvre étendu pour la construction du lycée du Pays de Condé à Condé-sur-Escaut ; que la société Sogea Caroni était mandataire du groupement ; que le marché conclu était forfaitaire ; que la réception des travaux a été prononcée le 20 décembre 2010 ; que la SAS Sogea Caroni, devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille, a soutenu qu'elle avait subi des préjudices au cours de l'exécution du contrat liés à un allongement de la durée des travaux ; qu'elle indiquait également que l'ensemble des travaux supplémentaires effectués n'avaient pas été indemnisés ; que la Région Nord/Pas-de-Calais relève appel de l'ordonnance du 10 mai 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, à la demande de la SAS Sogea Caroni, l'a condamnée à lui verser la somme de 200 647,67 euros à titre de provision ;
Sur la demande de provision :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
3. Considérant, d'une part, que ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ; que dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire, ces difficultés doivent en outre être d'une ampleur telle qu'il en est résulté un bouleversement de l'économie du contrat ; que, d'autre part, les travaux supplémentaires peuvent faire l'objet d'une indemnisation dès lors qu'il est constant qu'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et qu'ils n'étaient pas prévus lors de la conclusion du marché ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché litigieux est un marché à prix global forfaitaire d'un montant arrêté, après quatre avenants au marché conclus, à la somme de 14 572 966,55 euros toutes taxes comprises ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'allongement du délai d'exécution des travaux lié à la non libération d'emprises foncières, à la modification du tracé du tramway de Valenciennes et au décalage de la réalisation des logements de fonction et dont le préjudice est évalué par l'entreprise à 576 764,17 euros, soit 3,95 % du montant du marché, aient eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; que la société Sogea Caroni n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait dû effectuer des travaux supplémentaires non prévus au marché en raison de ces sujétions imprévues ; que, par suite, le versement de la somme de 576 764,17 euros ne peut être regardé comme une obligation non sérieusement contestable ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de modification du système d'enfumage et les frais de reprise de la zone inondée ayant affecté le bâtiment O ont fait l'objet d'avenants pour tenir compte des surcoûts engendrés par ces travaux ; que la société Sogea Caroni n'établit pas que l'ensemble des frais liés à ces travaux supplémentaires n'auraient pas été pris en compte ; que, par suite, le versement d'une somme correspondant à ces travaux supplémentaires ne peut être regardé comme une obligation non sérieusement contestable ;
6. Considérant que si la société Sogea Caroni évalue à la somme de 215 779 euros les travaux supplémentaires de rejointoiements maçonneries des bâtiments O et N, la RégionNord/Pas-de-Calais soutient que ces travaux étaient prévus au point 01.1-44 du cahier des clauses techniques particulières ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du courrier adressé le 25 janvier 2012 par la société Sogea Caroni à la Région Nord/Pas-de-Calais que les stipulations du cahier des clauses techniques particulières prévoyaient des mortiers de d'assisses et de rejointoiement pour les bâtiments D, M, N et O ; que si la société fait valoir que d'autres stipulations du tableau des finitions des murs N et O du cahier des clauses techniques particulières seraient en contradiction avec ces stipulations, cette contradiction rend, en tout état de cause, l'existence de l'obligation sérieusement contestable ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Région Nord/Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif l'a condamnée à verser à la SAS Sogea Caroni la somme de 200 647,67 euros à titre de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Région Nord/Pas-de-Calais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SAS Sogea Caroni demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Sogea Caroni une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Région Nord/Pas-de-Calais et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1202437 du 10 mai 2012 du président du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande de la SAS Sogea Caroni présentée devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La SAS Sogea Caroni versera à la Région Nord/Pas-de-Calais la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région Nord/Pas-de-Calais et à la SAS Sogea Caroni.
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N°12DA00766 2