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23/01/2013 | FRANCE | N°12DA01166

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 23 janvier 2013, 12DA01166


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 juillet 2012 et régularisée par dépôt de l'original le 2 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bodart, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203842 du 13 juillet 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Haveluy à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros sur les sommes qui lui sont dues en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner la

commune d'Haveluy à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision à valo...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 juillet 2012 et régularisée par dépôt de l'original le 2 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bodart, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203842 du 13 juillet 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Haveluy à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros sur les sommes qui lui sont dues en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner la commune d'Haveluy à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Haveluy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une irrégularité tirée du non-respect du délai qui lui a été accordé pour présenter des observations ;

- l'obligation dont il se prévaut à l'encontre de la commune d'Haveluy, en réparation du préjudice qu'il aurait subi suite à sa chute accidentelle est non sérieusement contestable, au sens des dispositions de l'article L. 541-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2012, présenté pour la commune d'Haveluy, par Me Guerin, avocat ; la commune d'Haveluy conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de la SOCIETE EURODYS FINANCE de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que :

- L'ordonnance attaquée a été rendue suite à une procédure régulière ;

- Sa responsabilité dans le préjudice allégué par M. A...suite à son accident n'est pas établie avec certitude ;

- Dès lors, la créance dont se prévaut M. A...à son encontre, tant dans son principe que dans son montant, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article L. 541-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 5 précité, s'il interdit au juge des référés de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de condamnation au versement d'une provision, sur des éléments qui n'auraient pas été connus du demandeur, ne lui fait pas obligation, eu égard au caractère d'urgence de la procédure de référé, de communiquer au demandeur les observations en réponse du défendeur ; que toutefois, s'il décide de communiquer au demandeur les observations en réponse du défendeur en impartissant au premier un délai pour produire des observations en réplique, il ne peut pas, sans méconnaître la règle du contradictoire, rejeter, avant l'expiration du délai imparti au demandeur pour produire, la demande de référé dont il est saisi ;

2. Considérant que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que le mémoire en défense présenté par la commune d'Haveluy a été communiqué le 4 juillet 2012 à M. A...en lui impartissant un délai de huit jours pour produire ses observations ; que l'intéressé soutient qu'il n'a réceptionné ce courrier que le 9 juillet 2012 ; qu'aucune pièce du dossier de première instance ne vient contredire cette allégation ; qu'ainsi, et alors même que le juge des référés n'était tenu ni de notifier le mémoire en défense, ni d'accorder au requérant un délai pour déposer des observations en réplique, l'ordonnance attaquée rendue le 13 juillet 2012, l'a été selon une procédure irrégulière et doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la demande de provision :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

5. Considérant que, pour demander la condamnation de la commune d'Haveluy à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi à la suite d'une chute sur un chemin communal, M. A...soutient que cette chute est due à un défaut d'entretien normal de ce chemin sur lequel dépassait de huit centimètres environ une pierre ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la commune d'Haveluy que le chemin litigieux n'était pas entretenu au moment de l'accident ; que si elle fait valoir que le lien de causalité entre l'accident dont a été victime M. A...et le préjudice allégué n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du docteur Claisse mandaté par la compagnie d'assurance la MAIF qu'il y a bien corrélation entre le mécanisme de l'accident et les lésions initiales décrites ; que si elle soutient que le requérant connaissait parfaitement les lieux dès lors qu'il l'empruntait régulièrement, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer totalement la responsabilité de la commune ; que si elle fait valoir, enfin, que les soins prodigués par le médecin traitant de M. A...n'étaient pas adaptés compte tenu du dommage subi par l'intéressé à la suite de l'accident, l'expertise médicale produite au dossier ne fait état d'aucune aggravation de l'état de santé de l'intéressé du fait de cette prise en charge ; que dès lors, une partie de la créance dont se prévaut M. A...à l'encontre de la commune d'Haveluy présente un caractère non sérieusement contestable ; que compte tenu des souffrances endurées évaluées à 2 sur une échelle de 7, d'une incapacité temporaire partielle de un dixième du 13 septembre 2008 au 28 janvier 2009 et de un vingtième du 29 janvier 2009 au 1er août 2011, de la limitation des capacités fonctionnelles propres aux activités de jardinage et de marche, il y a lieu de fixer la provision à la charge de la commune d'Haveluy à une somme de 1 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune d'Haveluy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Haveluy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1203842 du 13 juillet 2012 du président du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La commune d'Haveluy versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A...à titre de provision.

Article 3 : La commune d'Haveluy versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : les conclusions de la commune d'Haveluy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la commune d' Haveluy.

Fait à Douai, le 23 janvier 2013.

Le président-assesseur désigné,

Signé : M-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

S. Dupuis

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N°12DA01166 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA01166
Date de la décision : 23/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-01-23;12da01166 ?
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