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13/11/2012 | FRANCE | N°11DA01926

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 13 novembre 2012, 11DA01926


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Maria A, demeurant ..., par Me Bernard-Puech, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101658 du 2 décembre 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné une mesure d'expertise médicale à fin de déterminer les responsabilités éventuelles de l'état actuel de son fils Lamine B et d'évaluer l'étendue

des préjudices subis ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Maria A, demeurant ..., par Me Bernard-Puech, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101658 du 2 décembre 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné une mesure d'expertise médicale à fin de déterminer les responsabilités éventuelles de l'état actuel de son fils Lamine B et d'évaluer l'étendue des préjudices subis ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix les frais d'expertise et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le président de la cour a désigné M. Christophe Hervouet, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la cour contres les décisions rendues par les juges des référés ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance du 2 décembre 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné une mesure d'expertise médicale à fin de déterminer les responsabilités éventuelles de l'état actuel de l'oeil droit de son fils Lamine B, né le 23 juillet 2004, et d'évaluer l'étendue des préjudices subis ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;

3. Considérant que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 523-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée ;

4. Considérant que pour déterminer, notamment, l'origine et la cause de l'état actuel de l'oeil droit de l'enfant Lamine B que Mme A, sa mère, impute à une atteinte traumatique obstétricale lors de son accouchement par forceps de Tarnier au centre hospitalier de Roubaix, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, à la demande de celle-ci, ordonné une expertise contradictoire par un médecin gynécologue, expert près la cour d'appel de Douai, dont le rapport déposé le 5 septembre 2006 conclut à l'absence de faute du centre hospitalier de Roubaix ; qu'une deuxième expertise par un médecin ophtalmologue et un professeur de médecine, gynécologue-obstétricien, a été ordonnée, également à la demande de l'intéressée, par le président de la commission la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Nord-Pas-de-Calais ; que ceux-ci ont pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier médical, et notamment des observations et courriers des médecins ayant examiné l'enfant depuis sa naissance ; qu'il résulte de leur rapport, déposé le 25 janvier 2009, que l'anomalie que présente l'enfant ne résulte pas d'une faute qui aurait été commise lors de l'accouchement par forceps réalisé au centre hospitalier de Roubaix ; que compte tenu des conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations des deux expertises et du contenu des rapport des experts et faute pour Mme A de justifier de motifs de droit ou de fait nouveaux, la mesure d'expertise demandée, dont l'objet était identique à celui des deux précédentes expertises, ne présentait pas un caractère utile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, au centre hospitalier de Roubaix et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing.

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N°11DA01926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 11DA01926
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BERNARD-PUECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-13;11da01926 ?
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