Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le
18 décembre 2008 par télécopie et confirmée le 26 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES (59320), représentée par son maire en exercice, par Me Gollain, associé de la SELARL Vivaldi avocats ; la COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES demande au président de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806025 du 3 décembre 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande, tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins notamment de constater les éventuelles malfaçons et non façons affectant le complexe sportif et socioculturel en cours de construction dans la rue du Bourg, de chiffrer le coût des mises en conformité et remises en état nécessaires, de dire si l'ouvrage est réceptionnable et de fixer la date de réception ou d'établir la liste des réserves, de donner son avis sur les projets de décomptes, de fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer le cas échéant les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;
2°) d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ;
La COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES soutient :
- qu'ayant fait procéder à la construction d'un bâtiment à usage de complexe sportif et socioculturel, elle a eu à déplorer de très nombreuses malfaçons sur l'ouvrage, qui n'a pas, à ce jour, été réceptionné ; que l'existence de ces malfaçons ou non façons de nature contractuelle a été constatée par un huissier, qui a mis en évidence que des travaux n'ont pas été terminés ; qu'il y a donc matière à s'interroger sur le point de savoir si l'ouvrage est réceptionnable en l'état ; que les désordres constatés sont, en effet, très importants et compromettent la sécurité de l'ouvrage ;
- que, contrairement à ce qui a été soutenu par certaines entreprises au cours des débats de première instance, aucune réception tacite de l'ouvrage n'a eu lieu ; que l'exposante s'est, bien au contraire, toujours opposée à une telle réception, quand bien même elle a été contrainte d'en prendre possession pour des impératifs de service public, le bâtiment abritant notamment la cantine scolaire ; qu'elle n'a signé aucun procès-verbal de réception, la circonstance qu'un tel document lui aurait été transmis s'avérant sans incidence sur la non réception de l'ouvrage ; que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas même eu de pré-réception des travaux en cours d'instance ;
- que la circonstance, retenue par le premier juge, que les opérations de réception incombent au maître d'ouvrage avec l'assistance du maître d'oeuvre est, contrairement à ce qui a été jugé, sans influence sur l'utilité de l'expertise sollicitée ; qu'elle établit d'ailleurs rencontrer des difficultés dans ses relations avec le maître d'oeuvre ;
- que la circonstance qu'elle a fait procéder à un constat par huissier des non conformités affectant l'ouvrage n'a pas davantage d'incidence sur l'utilité de la mesure sollicitée, celle-ci n'ayant pas pour objet de se substituer au requérant pour l'administration d'une preuve qui lui incombe ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2009, présenté par la Société par actions simplifiée X entreprise, dont le siège social est situé ... Cedex, représenté par son président en exercice ; la Société X entreprise fait valoir qu'elle entend réitérer les termes du mémoire qu'elle avait présenté en première instance, par lequel elle faisait connaître au juge des référés qu'aucune des réserves mentionnées par la commune dans les documents produits par elle ne figurait dans la liste des opérations préalables à la réception, que le bâtiment était occupé depuis plus d'un an et avait été inauguré, que la réception devait être regardée comme intervenue tacitement et qu'elle entendait obtenir le règlement du solde du marché et la levée de la caution bancaire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2009 par télécopie et confirmé le
13 janvier 2009 par courrier original, présenté pour la Société par actions simplifiée SCARNA, représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Dhonte ; la SCARNA conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l'expert soit précisée et complétée, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la Commune d'Ennetières-en-Weppes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Société SCARNA soutient :
- à titre principal, qu'un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été établi le 19 septembre 2007 et notifié par le maître d'oeuvre, par courrier recommandé avec avis de réception, au maître d'ouvrage, qui l'a reçu le 21 septembre 2007 ; qu'à l'expiration du délai de 45 jours fixé par l'article 41-3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause, le maître d'ouvrage, qui parallèlement a inauguré le complexe sportif et socioculturel et en a pris pleinement possession depuis le mois de septembre 2008 sans invoquer l'urgence, n'avait formulé aucune observation ; que le procès-verbal de constat d'huissier invoqué par la commune, qui n'a pas été dressé au contradictoire des parties en cause, a eu pour objet d'examiner non pas des malfaçons ou un non achèvement de l'immeuble, mais seulement le sort des réserves non levées ; qu'il s'ensuit, en application du 2ème alinéa de l'article susmentionné, que la réception est réputée être intervenue à l'expiration du délai sus-rappelé, soit au 7 octobre 2007 ; que les agissements de la commune, qui a pris possession de l'ouvrage, puis a estimé, sous la foi d'un constat d'huissier, devoir dénoncer des réserves, sont également de nature à révéler, en application de l'article 41-8 du même document contractuel, l'existence d'une telle réception ; que, dès lors et comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la mesure d'expertise sollicitée, qui excédait dans sa définition l'étendue des missions susceptibles d'être légalement confiées à un expert, est inutile ;
- à titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit à la demande d'expertise, que la mission de l'expert doit être précisée et complétée ; que l'expert ne saurait se voir confier une mission de réception de l'ouvrage, ni la fixation d'une date pour celle-ci ; que seul peut être confié à un expert l'examen des réserves, dommages, malfaçons ou non conformités invoqués par la commune dans ses écritures ; que la mission de l'expert doit donc être limitée, en l'espèce, à ces seules réclamations ; qu'en revanche, il y aura lieu de compléter la mission de l'expert en lui confiant, en outre, l'examen de désordres ayant pour origine soit un défaut d'entretien de l'ouvrage, soit un défaut d'exploitation imputables au maître de l'ouvrage et dont les conséquences ne sauraient être supportées par les entreprises ; qu'enfin, il paraît judicieux de solliciter l'avis de l'expert sur la pertinence des refus opposés par l'exposante à certaines des réserves émises par le maître de l'ouvrage ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2009, présenté pour la Société Y, dont le siège social est situé ... ; la Société Y conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la Commune d'Ennetières-en-Weppes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Société Y soutient qu'ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile, dès lors notamment qu'il n'appartient pas à un expert désigné en justice de se substituer aux prérogatives du maître d'ouvrage ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2009, présenté pour la Société anonyme COFRINO, représentée par ses représentants légaux, par Me Deramaut ; la Société COFRINO conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause, à titre reconventionnel, à la condamnation de la Commune d'Ennetières-en-Weppes à lui verser le montant de son marché de travaux, soit la somme de 23 294,66 euros selon décompte définitif général, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ladite commune le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Société COFRINO soutient :
- qu'aucun grief n'est dirigé à son encontre en ce qui concerne ses propres travaux ; que les observations faites par l'huissier s'agissant de la cuisine ne concernent pas des prestations qu'elle a effectuées ;
- qu'il a été très largement procédé aux opérations préalables de réception ;
- que l'expertise sollicitée est, en ce qui la concerne, inutile ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2009 au greffe de la Cour, présenté pour la Société civile de moyens Carré d'A, dont le siège est situé 238 boulevard Clémenceau à Marcq-en-Baroeul (59705), par Me Deleurence ; la Société Carré d'A conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l'expert soit complétée, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la Commune d'Ennetières-en-Weppes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Société Carré d'A soutient :
- à titre principal, que l'expertise sollicitée n'est pas utile, dès lors qu'il n'appartient pas à un expert judiciaire de se substituer à la maîtrise d'ouvrage pour prononcer la réception d'un ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en outre, la réception de l'ouvrage doit être regardée, en l'espèce, comme étant tacitement intervenue ;
- à titre subsidiaire, qu'il conviendra d'étendre la mission de l'expert à l'examen des comptes entre les parties, puisque tant les entreprises que l'architecte n'ont pas été intégralement réglés de leurs prestations, pour des sommes importantes ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2009, par lequel la Société Carré d'A conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et, en outre, à la condamnation de la Commune d'Ennetières-en-Weppes à verser à la maîtrise d'oeuvre une somme de 65 132,95 euros assortie des intérêts au taux légal correspondant au solde de ses honoraires, par les mêmes moyens ;
La Société Carré d'A soutient, en outre, qu'étant, par elle-même, étrangère à la mission de maîtrise d'oeuvre de l'opération en cause, qui avait été confiée à deux de ses membres en leur nom propre, à un autre architecte et à un bureau d'études, elle ne peut qu'être mise hors de cause ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2009, présenté pour la Société anonyme Entreprise R. Z, dont le siège est situé ..., par Me Robert ; la Société R. Z conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la Commune d'Ennetières-en-Weppes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Société R. Z soutient qu'en application de l'article 41-3 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause, la réception par la Commune d'Ennetières-en-Weppes, qui a d'ailleurs pris possession de l'ouvrage, doit être regardée comme étant tacitement intervenue ; qu'en conséquence, il est inutile de voir confier à l'expert une mission tendant à dire si l'ouvrage est réceptionnable, ainsi que pour fixer la date de réception et dresser une liste de réserves ; que la réalité des difficultés que la commune allègue rencontrer avec la maîtrise d'oeuvre n'est pas confirmée par les pièces du dossier ; que l'urgence alléguée n'est pas davantage établie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que, par acte d'engagement du 2 octobre 2003, la COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES a confié à un groupement d'architectes et à un bureau d'études la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'un complexe sportif et socioculturel communal ; que les travaux de réalisation de cet équipement ont été divisés en neuf lots, chacun étant confié, sur appel d'offres restreint, à une entreprise ; qu'estimant, en cours de réalisation de l'ouvrage, que celui-ci était affecté de malfaçons et de non conformités, la COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES a fait dresser, le 23 avril 2008, un constat d'huissier, puis a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à ce qu'un expertise soit diligentée ; qu'elle forme appel de l'ordonnance en date du 3 décembre 2008, par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a clairement rappelé et à bon droit le premier juge, il résulte des dispositions précitées qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés, lorsqu'il est saisi, sur leur fondement, d'une demande dont l'objet unique est de voir prescrire une mesure d'expertise, de prononcer des condamnations de nature pécuniaire ; que, dès lors, les conclusions présentées par la Société par actions simplifiée X entreprise, par la Société anonyme COFRINO et par la Société civile de moyens Carré d'A et tendant, s'agissant des deux premières sociétés, à la condamnation de la COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES à leur payer une somme correspondant au solde de leur marché et, s'agissant de la dernière, à payer aux membres de la maîtrise d'oeuvre le solde de leurs honoraires ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que la COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES demande qu'une mesure d'expertise soit ordonnée aux fins notamment, après avoir pris connaissance des données techniques et documents utiles, de préciser si, par rapport aux documents contractuels, les travaux ont été entièrement réalisés et, dans la négative, de décrire les travaux non réalisés et d'en chiffrer le coût, de vérifier si les travaux réalisés sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l'art et, dans la négative, de décrire les non conformités et les malfaçons, de chiffrer le coût des mises en conformités et des remises en état nécessaires, de dire si l'ouvrage est réceptionnable et, dans l'affirmative, de fixer la date de réception et de dresser la liste des réserves, de prendre connaissance des projets de décomptes finaux et de donner son avis sur ces décomptes, de fournir, enfin, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
Considérant que si, comme l'a relevé le premier juge, les missions consistant à dire si l'ouvrage est à même d'être réceptionné, à fixer une date de réception, à dresser une liste de réserves et à se prononcer sur les projets de décompte sont au nombre de celles qu'il appartient au maître de l'ouvrage, conseillé par le maître d'oeuvre, de remplir lorsqu'il s'apprête à réceptionner un ouvrage public en voie d'achèvement et ne revêtent dès lors pas un caractère utile au sens des dispositions sus-rappelées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les autres missions sus-décrites entrent dans le champ de celles qui peuvent être à bon droit confiées à un expert et doivent être regardées comme présentant, dans les circonstances de l'espèce, un caractère utile au sens de ces dispositions, alors même qu'il a été procédé aux opérations préalables à la réception de l'ouvrage et que la COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES a fait dresser un constat par huissier des désordres affectant l'immeuble en cause ; qu'il y a lieu, toutefois, dès lors qu'il est constant que le maître d'ouvrage a pris possession de l'immeuble et ainsi que le demande la Société SCARNA, de compléter la mission de l'expert en lui confiant, en outre, la mission de distinguer, parmi les désordres affectant l'ouvrage, ceux ayant pour cause des non conformités, malfaçons ou non façons de ceux ayant pour origine soit un défaut d'entretien de l'ouvrage, soit un défaut d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, les sommes que la Société par actions simplifiée SCARNA, la Société Y, la Société anonyme COFRINO, la Société civile de moyens Carré d'A et la Société anonyme Entreprise R. Z demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er: L'ordonnance n°0806025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en date du 3 décembre 2008 est annulée.
Article 2 : M. François A, ..., est désigné comme expert avec mission :
1° de prendre connaissance des données techniques et documents utiles ;
2° de préciser si, par rapport aux documents contractuels, les travaux de construction du complexe sportif et socioculturel d'Ennetières-en-Weppes ont été entièrement réalisés et, dans la négative, de décrire les travaux non réalisés et d'en chiffrer le coût ;
3° de vérifier si les travaux réalisés sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l'art et, dans la négative, de décrire les non conformités et les malfaçons, de chiffrer le coût des mises en conformités et des remises en état nécessaires ;
4° de distinguer, parmi les désordres affectant l'ouvrage, ceux ayant pour cause des non conformités, malfaçons ou non façons de ceux ayant pour origine soit un défaut d'entretien de l'ouvrage, soit un défaut d'exploitation depuis la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage ;
5° de fournir, enfin, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
Article 3 : Après avoir prêté serment par écrit et conduit ses opérations conformément aux dispositions des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport en douze exemplaires au plus tard le 30 juin 2009.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la Société par actions simplifiée SCARNA et les conclusions présentées par la Société par actions simplifiée X entreprise, la Société Y, la Société anonyme COFRINO, la Société civile de moyens Carré d'A et la Société anonyme Entreprise R. Z sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'ENNETIERES-EN-WEPPES, à la Société par actions simplifiée X entreprise, à la Société par actions simplifiée SCARNA, à la Société Y, à la Société anonyme COFRINO, à la Société civile de moyens Carré d'A, à la Société anonyme Entreprise R. Z, à la Société B, à la Société C, à la Société D, à la Société CIAN et à l'expert.
Copie sera transmise au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 08DA02071 2