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21/12/2006 | FRANCE | N°06DA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 21 décembre 2006, 06DA01062


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA01062 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 août 2006, présentée pour la commune de DIEPPE représentée par son maire en exercice, par Me Pascale Rondel de la SCP Beuvin et Rondel ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601184 du 12 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, à la demande du crédit foncier de France, l'a condamnée à lui verser une provision de 103 533,22 euros majorée des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2006 ainsi qu'un

e somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA01062 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 août 2006, présentée pour la commune de DIEPPE représentée par son maire en exercice, par Me Pascale Rondel de la SCP Beuvin et Rondel ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601184 du 12 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, à la demande du crédit foncier de France, l'a condamnée à lui verser une provision de 103 533,22 euros majorée des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2006 ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en tant seulement que par cette ordonnance le juge des référés a rejeté ses demandes tendant à être garantie à titre provisionnel par la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe ;

2°) de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dieppe à la garantir à titre provisionnel des sommes de 106 758,71 euros et 1 000 euros auxquelles elle a été condamnée par l'ordonnance de référé du 4 octobre 2005 ainsi que des sommes de 103 533,22 euros et 1 000 euros auxquelles elle a été condamnée par l'ordonnance de référé du 12 juillet 2006 ;

Elle soutient qu'il doit y avoir application du contrat signé entre la ville de DIEPPE et la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe en date du 9 février 1989, notamment de ses articles 2 et 3 ; qu'elle a vu sa garantie engagée envers la S.A. Crédit foncier de France ; que la chambre de commerce et d'industrie doit, eu égard à l'article 3 de la convention du 9 février 1989, lui garantir le remboursement ; que la SA crédit foncier de France refuse toute procédure amiable et la cite systématiquement devant la juridiction administrative en référé ; qu'elle est désormais contrainte de s'acquitter du montant des sommes dues sans discuter ; que la compétence de l'Etat en ce qui concerne le port de Dieppe, sera transférée, au 1er janvier 2007, au conseil régional ; que le conseil régional est chargé du dossier ; qu'elle doit sauvegarder les deniers publics ; qu'il lui est impossible de trouver un interlocuteur à la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe ; qu'elle a cautionné des garanties d'emprunt auprès de nombreux organismes ; qu'ainsi, pour sauvegarder ses intérêts elle doit obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la CCI de Dieppe et notamment une condamnation à garantie de toutes autres condamnations provisionnelles qui seraient mises à sa charge ; que l'état financier et juridique de l'application des conventions d'emprunts entre la ville de DIEPPE et la CCI de Dieppe a été transmis au conseil régional ; que la situation doit être évoquée devant le comité de pilotage du syndicat mixte du port de Dieppe ;

Vu l'accusé de réception postal attestant que la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe a reçu communication le 9 août 2006 de la requête avec délai de 15 jours imparti par la lettre de transmission du 8 août 2006 pour présenter sa défense ; la chambre de commerce et d'industrie n'a pas produit en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ; et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ; que le débiteur condamné à verser à son créancier une provision en référé peut présenter une demande tendant à ce qu'un tiers soit condamné à le garantir à titre provisionnel de cette condamnation, lorsque l'existence de l'obligation de garantie n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contestable, au vu notamment des articles 1, 2 et 3 de la convention du 9 février 1989, que la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, qui au demeurant s'est abstenue de défendre à l'appel, est débitrice à l'égard de la VILLE DE DIEPPE d'une obligation de garantir cette dernière des provisions qui, mises à sa charge par ordonnances de référé des 4 octobre 2005 et 12 juillet 2006 ont été allouées à la SA Crédit Foncier de France à la suite de l'incapacité dans laquelle s'est trouvée la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe de rembourser les emprunts garantis par la VILLE et ce alors même que l'avenant envisagé à l'article 3 de la convention n'aurait pu être signé ;

Considérant en revanche que l'obligation pour la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe de garantir la VILLE DE DIEPPE des sommes mises à la charge de cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne présente pas le caractère non sérieusement contestable qui seul permet d'allouer une provision en référé ;

ORDONNE :

Article 1er: La chambre de commerce et d'industrie de Dieppe est condamnée à garantir à titre provisionnel la VILLE DE DIEPPE des provisions mises à la charge de cette dernière par l'article 1er de l'ordonnance 0501865 du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif de Rouen ainsi que par l'article 1er de l'ordonnance présentement attaquée.

Article 2 : L'ordonnance n° 0601184 en date du 12 juillet 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la VILLE DE DIEPPE est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de DIEPPE, à la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°06DA01062 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06DA01062
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BEUVIN et RONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-21;06da01062 ?
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