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30/05/2006 | FRANCE | N°05DA00416

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 mai 2006, 05DA00416


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée OTIME, dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice, par Me de X... ; l'EURL OTIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203316 en date du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle y afférente auxquels elle a été assujettie au titre des e

xercices clos les 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999, mis en recouvrement le...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée OTIME, dont le siège est ... représentée par son gérant en exercice, par Me de X... ; l'EURL OTIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203316 en date du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle y afférente auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999, mis en recouvrement le

30 novembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille du 17 février 2005 est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen de la requérante relatif à l'existence d'une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de

M. ; que c'est à tort que n'ont pas été considérés comme déductibles des résultats de la société, les remboursements des frais de véhicule engagés par son directeur commercial ; que les premiers juges ont omis de prendre en considération les éléments de preuve produits par

M. à l'appui de sa requête devant le Tribunal administratif de Lille permettant d'établir la réalité du calcul desdits frais auxquels, au demeurant, l'administration se réfère largement dans son mémoire en défense ; que la requérante entend se prévaloir de la position prise précédemment par l'administration sur la détermination des frais de véhicule engagés par

M. ; qu'elle justifie de la réalité des frais du véhicule utilisé par M. qu'elle a remboursés à celui-ci ; que c'est également à tort que n'ont pas été considérés comme déductibles des résultats de la société requérante les remboursements, à son directeur commercial, de la quote-part de loyer et de dépenses d'électricité engagées à son domicile pour le compte de l'entreprise alors que la déduction des dépenses de communications téléphoniques de M. à son domicile avait été admise ; que la requérante sollicite la requalification des sommes distribuées en remboursements de frais, dès lors que M. a, pour sa part, sollicité en cours de procédure l'application du régime des frais réels pour l'imposition des salaires qu'il a perçus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société OTIME qui, pas plus en appel qu'en première instance, n'a apporté dans ses mémoires la moindre précision sur l'appréciation qu'aurait donnée l'administration de l'évaluation des frais de véhicules engagés par M. , ne saurait se prévaloir d'une prise de position formelle qui s'applique à un autre contribuable se trouvant dans une situation différente ; qu'elle ne saurait, de même, se prévaloir d'une prise de position formelle prise à l'égard de M. alors que ce dernier ne s'est pas, en l'espèce, conformé à la position qui avait été admise à son égard ; que la détermination des frais de véhicules justifiant un remboursement par la requérante repose, en tout état de cause, sur des éléments qui ne sont pas conformes à la réalité ; que l'administration a pris en compte la circonstance que le véhicule en cause avait été pris en location et a, après avoir évalué selon le barème applicable le montant des frais kilométriques, retenu la solution la plus favorable à la société ; que la société ne saurait justifier la déduction qu'elle prétend retenir sur la base de chiffres erronés ou de charges reportées sur un exercice au cours duquel ces frais n'ont pas été engagés ; que les autres frais pris en charge par la requérante ne se rattachent pas à la gestion normale de l'entreprise et ne sont justifiés, ni dans leur principe, ni dans leur montant ; que le contrat de travail de M. qui fixait le lieu d'exercice de sa profession au siège de l'entreprise ne prévoyait pas le remboursement de tels frais ; qu'aucun élément n'est apporté permettant de justifier de la réalité d'une utilisation aussi fréquente du domicile de M. pour exercer sa profession alors que la requérante fait valoir, par ailleurs, que ce dernier effectuait de nombreux déplacements ; que la circonstance que les services fiscaux auraient admis la déduction partielle des dépenses de téléphone de M. à son domicile n'est pas contradictoire avec le rejet de la déduction opérée par la requérante de ces frais divers ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2006, présenté pour la société OTIME ; la société OTIME conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; la société OTIME demande en outre que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 28 avril 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2006 par laquelle l'instruction a été réouverte, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Y... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL OTIME fait appel du jugement du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle y afférente auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 1999 en conséquence de la réintégration dans ses résultats des dépenses relatives uniquement à des remboursements de frais au profit de son directeur commercial concernant un véhicule et une quote-part de dépenses locatives ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne le remboursement de frais de véhicules :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL OTIME a déduit de ses bénéfices imposables au titre des exercices clos les 31 décembre 1998 et 1999, les sommes respectives de

213 445 francs et 259 382 francs correspondant aux remboursements des frais du véhicule utilisé par son directeur commercial ; que l'administration, après avoir admis partiellement la réclamation de la société, a maintenu la remise en cause du caractère déductible de ces dépenses à concurrence des sommes de 95 396 francs au titre de l'année 1998 et de 159 610 francs au titre de l'année 1999 ;

Considérant, d'une part, que l'EURL OTIME qui a accepté dans sa réponse en date du

10 juillet 2001, les redressements relatifs aux remboursements des frais du véhicule utilisé par son directeur commercial et à laquelle, par suite, incombe s'agissant desdits frais, de justifier, tant du montant des charges qu'elle entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, n'établit pas, faute de produire les pièces nécessaires, le caractère professionnel de l'utilisation de ce véhicule et la réalité de la dépense qu'elle prétend avoir supportée à ce titre en se bornant à se référer à des justificatifs produits par un autre contribuable au soutien d'une requête distincte concernant, au surplus, un autre impôt ; que l'EURL OTIME qui ne saurait, quelle que soit la durée de l'amortissement du véhicule, calculer un montant annuel de la dotation à l'amortissement à partir d'une valeur d'achat différente du prix d'acquisition effectif du véhicule, n'établit pas davantage par les éléments qu'elle produit, le caractère erroné de l'évaluation retenue par l'administration pour déterminer, par application du barème kilométrique, ces mêmes frais ; que les sommes déduites par la requérante au titre de l'utilisation dudit véhicule ne sauraient, en tout état de cause, couvrir à la fois l'amortissement de l'automobile et le loyer du leasing qui aurait été souscrit pour en avoir l'usage ainsi que les frais financiers nécessaires pour couvrir une telle dépense alors qu'il est constant qu'aucun emprunt n'a été contracté à cet effet ; que la circonstance que le montant des sommes ainsi déduites n'est pas exagéré au regard des coûts qu'aurait supportés la société requérante en prenant en location un véhicule pour le mettre à la disposition de son directeur commercial, chiffrés par elle à 177 525 francs en 1998 et à

173 995 francs en 1999, est sans influence sur le droit à déduction de ces frais de véhicule en l'absence de toute justification des montants allégués ;

Considérant, d'autre part, que l'EURL OTIME, quelle que puisse avoir été l'argumentation exposée par l'administration en défense devant le Tribunal, ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une prise de position formelle de cette dernière à son égard en invoquant l'appréciation du montant des frais de véhicule engagés par son directeur commercial pour exercer sa profession formulée à une époque antérieure aux années en litige et relative à la situation d'un employeur précédent de ce salarié ;

En ce qui concerne le remboursement des autres frais engagés par le directeur commercial :

Considérant que la société requérante fait état des conditions d'exercice de l'activité de M. qui l'oblige en raison de ses fréquents déplacements en France et à l'étranger à contacter les chefs de chantier en dehors des heures de bureau et sont de nature à justifier la prise en charge de dépenses locatives relatives au domicile de M. ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ce salarié devait pour des nécessités professionnelles avoir un bureau à son domicile distant seulement de quelques kilomètres du siège de la société, lieu de travail fixé dans le cadre du contrat de travail du 1er juillet 1995 et qu'elle était en droit de déduire une quote-part des loyers et des frais d'électricité du domicile de son salarié ; que la seule circonstance que l'administration a admis la déduction d'une quote-part des frais afférents aux dépenses téléphoniques du domicile privé de M. ne suffit pas à justifier de l'utilisation habituelle d'une pièce, à titre professionnel, au domicile de ce dernier alors que la société indique elle-même que celui-ci effectuait de nombreux déplacements pour les besoins de l'entreprise ; qu'enfin, la circonstance que l'importance des remboursements accordés qui s'explique par la nature de l'activité ne représente que 1,12 % du chiffre d'affaires de l'année 1999 est sans influence sur la déductibilité des sommes litigieuses que la société requérante n'a pas justifiées ; que la seule circonstance que les autres frais de déplacements et de représentation du directeur commercial étaient d'un montant relativement faible eu égard au chiffre d'affaires enregistré au cours des exercices en litige, ne peut davantage suffire à en justifier la déduction des résultats de la société ;

Considérant, par suite, que c'est à bon droit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui, en l'absence d'invocation par la société requérante des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, n'était pas tenu de répondre à son argument tiré de ce que le vérificateur aurait validé l'évaluation qu'elle avait faite des dépenses de véhicule, que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de l'EURL OTIME les sommes correspondant aux remboursements de frais, consentis à son directeur commercial, sans à cet effet que la circonstance, au demeurant non établie, que celui-ci aurait sollicité de son côté en cours de procédure l'application du régime des frais réels pour l'imposition des compléments de salaires qu'il perçus, ait une quelconque incidence sur les impositions assignées à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL OTIME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société OTIME tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EURL OTIME demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL OTIME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL OTIME et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00416
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-30;05da00416 ?
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