Vu la requête n° 05DA00688, enregistrée le 10 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX, dont le siège social est sis 19 rue des Anciens d'AFN à Saint-Amand-Les-Eaux (59230), représenté par son directeur en exercice, par le cabinet d'avocats Yvon Coudray ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0400719 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 20 000 euros à M. et Mme X en réparation du préjudice moral que leur causé le décès de leur fils ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que c'est à tort que le Tribunal a retenu l'existence d'un défaut d'aménagement des locaux en se fondant sur ce que la fenêtre par laquelle le jeune homme s'est enfui n'était munie d'aucun dispositif de sécurité ; qu'en effet, cette fenêtre, qui était munie d'un tel dispositif, a été forcée et son système de verrouillage brisé et arraché ; qu'aucun manquement aux mesures de sécurité n'a pu être relevé ;
- que le personnel du centre exposant n'a commis aucune faute ; qu'en effet, pendant son hospitalisation, Gontran X a pu bénéficier d'une assistance médicale et infirmière très attentive et disponible ; que la surveillance ne pouvait pas être plus rapprochée sauf à mettre en place des mesures de contention qui n'étaient pas indiquées par l'état clinique du patient et auraient pu avoir des effets négatifs sur son évolution à long terme ; qu'ainsi, aucun défaut de surveillance ne peut être retenu ; que si le matin du 27 avril 2000, le jeune homme a manifesté l'envie de sortir, il n'a montré aucun signe permettant de deviner qu'il irait se jeter sous un train ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il aurait alors réitéré des envies suicidaires ; que dès la découverte de sa fugue, les dispositions nécessaires ont été mises en place, des membres du personnel hospitalier étant partis à sa recherche ; que la fugue n'était pas orientée vers le suicide mais vers un besoin de sortir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2005, présenté pour M. et
Mme X, demeurant ..., par
Me Cottignies ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- en premier lieu, que si le requérant se prévaut de ce que la fenêtre était munie d'un dispositif de sécurité, la circonstance que, dans un établissement où les entrées et sorties sont contrôlées, le jeune homme a pu accéder, sans difficulté et sans être remarqué, dans un endroit désert et affecté normalement aux activités des patients et ouvrir, sans difficulté également, ladite fenêtre, peu important qu'elle ait été ouverte ou forcée, révèle à elle seule un défaut d'organisation du service ; que le médecin avait prescrit l'absence de sortie ; que le Tribunal ne s'est pas fondé sur la seule absence du dispositif de sécurité ;
- qu'il y a bien eu faute de service ; que la disparition du jeune homme a été constatée le matin du 27 avril 2000 vers 8 H 45 alors que les services de police n'ont été informés qu'à 9 H 50 ; que Gontran X avait manifesté à plusieurs reprises son intention de se jeter sous un train ; que dès lors, en attendant une heure avant de prévenir la police, le personnel a commis une faute ; qu'il était vain de le chercher dans l'établissement dès lors qu'une fenêtre avait été forcée ; que le défaut de surveillance est constitué compte tenu du caractère prévisible de l'accident, de l'aménagement des locaux et de l'attitude du personnel ; que le jeune homme n'avait, au surplus, bénéficié que d'une thérapie médicamenteuse légère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006, à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gontran X, âgé de 19 ans, suivi depuis le mois de février 2000 pour dépression nerveuse, a été admis sur sa demande le 25 avril 2000 dans le service psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX ; qu'il a quitté cet établissement le matin du 27 avril, vers 8 H 30, après avoir forcé l'ouverture d'une fenêtre et s'est suicidé une heure plus tard en se jetant sous un train ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir jugé que sa responsabilité était engagée dans la survenance de ce décès, l'a condamné à verser la somme de 20 000 euros à M. et Mme X, parents du jeune homme, en réparation de leur préjudice moral ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gontran X a mentionné à plusieurs reprises au cours de son court séjour au sein de l'hôpital sa volonté de quitter l'établissement aux fins de se jeter sous un train ; qu'il a notamment fait état de ses idées suicidaires auprès du médecin qui l'a reçu en fin de matinée le 25 avril 2000 lors de son admission et a d'ailleurs prescrit l'absence de sorties, puis auprès de son amie, lors de sa visite du 26 avril après-midi, la jeune femme en ayant averti le personnel hospitalier, ainsi que lors de l'entretien qui s'en est suivi avec un infirmier, et enfin, à l'occasion, dans la soirée du même jour, de sa rencontre avec un médecin, à l'issue de laquelle ce praticien a noté la nécessité d'une « surveillance », avec une « éventuelle contrainte à voir le lendemain » ; que, dans ces conditions, alors même qu'à son réveil au matin du 27 avril 2000,
M. X aurait seulement renouvelé son désir de partir sans mentionner celui du suicide, les circonstances, d'une part, qu'il a eu la possibilité, sans difficulté et sans attirer l'attention, de rejoindre, avant l'heure du début des activités, le couloir du rez-de-chaussée et d'y forcer une fenêtre, qui, en admettant même qu'elle ait été équipée d'un dispositif de sécurité, s'est néanmoins ouverte sous l'action de la seule force du patient, d'autre part, que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX n'a contacté les services de police qu'après 9 H 30, privant l'intéressé dont l'absence a été constatée vers 8 H 45 d'une chance d'être retrouvé à temps, sont constitutives en l'espèce de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à indemniser les parents de la victime des préjudices résultant pour eux du décès de leur fils ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX est condamné à verser à M. et Mme Gérard X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AMAND-LES-EAUX, à M. et Mme Gérard X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes et au ministre de la santé et des solidarités.
2
N°05DA00688