Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Bornhauser ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203051 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Croix ainsi que des pénalités y afférentes mises en recouvrement le
31 décembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que si dans sa rédaction antérieure à l'article 101-I de la loi
n° 89-935 du 29 décembre 1989, l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne permettait au contribuable de connaître les conséquences financières de son acceptation éventuelle des redressements envisagés que s'il en formulait expressément la demande, il résulte de la nouvelle rédaction de cet article que l'administration doit adresser dans le délai de reprise, d'une part, une notification de redressements à la société de personnes et, d'autre part, une notification de redressements à chaque associé ; que le requérant n'a reçu la notification de redressements lui indiquant les conséquences financières sur son impôt sur le revenu que le 16 novembre 1998, soit deux ans après la notification de redressements adressée à la société et à une date à laquelle les impositions dues au titre des années 1993, 1994 et 1995 étaient prescrites ; que la prescription n'ayant pas été régulièrement interrompue par une notification de redressements, la procédure d'imposition suivie à l'encontre du requérant est irrégulière ; que le Tribunal a inversé la charge de la preuve, dès lors qu'il a considéré, sans fonder sa décision sur une quelconque preuve apportée par l'administration, que le taux d'amortissement habituellement admis pour les immeubles à usage d'hôtel était de 2,8 % correspondant à une durée d'amortissement de 35 ans alors que ces usages étaient contestés par le requérant ; que le Tribunal n'a pas tenu compte de l'ensemble des usages hôteliers ; que le juge des impôts comme l'administration ont, pour des situations analogues, admis un taux d'amortissement de 4 et 5 % ; que l'administration a ainsi retenu une durée d'amortissement de 25 ans pour des hôtels « Campanile » et de 20 ans pour des hôtels « Première classe » alors qu'il s'agit des mêmes hôtels et hôtels restaurants que ceux appartenant à la SNC Saint Chamond Compiègne Beauvais Invest Hôtels ; que, s'agissant de l'appréciation par l'administration des usages d'une profession, celle-ci ne saurait traiter différemment deux biens présentant des caractéristiques strictement identiques ; que l'exposant apporte la preuve que les durées de 20 ans retenues pour l'hôtel « Campanile » et de 16 ans retenues pour les hôtels « Première classe » ne s'écartent pas de plus de 20 % de la tolérance admise par l'administration, telle que celle-ci a été formulée dans la réponse ministérielle du
26 décembre 1988, à M. Y, député ; que la Cour pourrait, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, transmettre pour avis le dossier au Conseil d'Etat afin que celui-ci se prononce sur les durées admissibles d'amortissement des murs des hôtels ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 13 juin 2005, le mémoire en défense, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à tort que le requérant prétend que la procédure aurait été viciée faute d'avoir été avisé dans le délai de reprise des conséquences financières du redressement notifié à la SNC, dès lors que la notification régulière de redressements à une société de personnes interrompt nécessairement la prescription à l'égard des associés, redevables de la quote-part d'impôt sur les résultats de la société ; que compte tenu de la transparence fiscale des sociétés de personnes imposables selon l'article 8 du code général des impôts, c'est la notification adressée à chaque associé qui doit comporter les conséquences financières de la vérification en application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne saurait, dès lors, être fait grief à l'administration de ne pas avoir informé le contribuable des conséquences financières dès la notification de redressement à la SNC ; qu'il ressort de la jurisprudence que le taux d'amortissement le plus couramment pratiqué pour les immeubles à usage d'hôtel s'élève à 2,8 % et qu'un taux de 5 % ne se justifie que par l'existence d'éléments particuliers ; qu'il n'y a pas de charge de la preuve pour la détermination des usages mais seulement en cas de dérogation aux usages ; que les durées de 20 ans et de 16 ans retenues par la société s'écartent des taux d'amortissement habituellement pratiqués ; qu'il incombe à l'intéressée de justifier des circonstances qui conduisent à retenir une durée d'amortissement différente des usages, ce qu'elle ne fait pas ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des recommandations des chaînes « Campanile » et « Première classe », dès lors qu'il n'y a lieu d'entendre par « usages » que les pratiques qui, en raison de leur ancienneté, de leur fréquence et de leur généralité sont regardées comme normales dans chaque industrie, commerce ou exploitation pour le bien à amortir ; que les techniques et matériaux retenus pour la construction n'induisent pas nécessairement une moindre résistance au temps dès lors que les principales normes applicables en matière de construction hôtelière ont été respectées ; que le requérant ne saurait invoquer utilement la réponse ministérielle Y qui ne saurait être interprétée comme permettant de réduire de 20 % la durée d'amortissement de façon générale et systématique ; qu'enfin, le requérant ne saurait se prévaloir de taux appliqués par l'administration aux hôtels appartenant au groupe « Envergure » dès lors que la garantie de l'article L. 80 B n'est applicable qu'aux prises de position formelles concernant le contribuable lui-même et qu'une personne ne peut se prévaloir d'une situation de fait concernant d'autres contribuables ; que, s'agissant d'un différend portant sur l'appréciation de circonstances particulières invoquées par le contribuable dans le but de déroger à la durée d'amortissement conforme aux usages, sa résolution repose sur l'interprétation des faits propres à l'affaire qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Robert Le Goff commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société
elle-même » ;
Considérant que M. Philippe X, associé de l'EURL Philam qui détient des parts de la SNC Saint Chamond Compiègne Beauvais Invest Hôtels, soutient, d'une part, qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales que l'administration devait, à l'issue de la vérification de comptabilité qui a été menée à l'encontre de la société en nom collectif, adresser dans le délai de reprise une notification de redressements à la société de personnes et à chaque associé de celle-ci et, d'autre part, que la notification en date du 8 octobre 1998 lui a été adressée à une date à laquelle le délai de reprise de l'administration, faute d'avoir été interrompu, était expiré ; que ce moyen qui touche au bien-fondé de l'imposition mise à la charge de l'intéressé ne peut, en tout état de cause, avoir d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales sont sans application à l'égard de la notification de redressements adressée à la SNC Saint Chamond Compiègne Beauvais Invest Hôtels, laquelle relève de l'article 8 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription :
Considérant que la notification de redressements adressée à une société de personnes à l'issue d'une vérification de ses résultats sociaux, implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que, notamment, l'interruption du délai de prescription à leur égard ;
Considérant qu'en l'espèce, la notification en date du 10 décembre 1996 régulièrement faite à la SNC Saint Chamond Compiègne Beauvais Invest Hôtels et portant sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 1993, 1994 et 1995, a interrompu le délai de prescription à l'égard de M. X ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la notification qui lui a été adressée le 8 octobre 1998 et qui satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales l'a été à une date à laquelle les impositions dues au titre des années 1993, 1994 et 1995 étaient prescrites ;
En ce qui concerne les taux d'amortissement :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2°) ... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que pour trancher la question de savoir quel est le taux d'amortissement applicable, le juge de l'impôt se réfère aux éléments de l'instruction à laquelle il procède ; qu'en l'espèce, dans le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille s'est référé aux éléments de l'instruction pour considérer que les taux d'amortissement appliqués par la SNC Saint Chamond Compiègne Beauvais Invest Hôtels n'étaient pas conformes aux usages de la profession à laquelle appartient cette entreprise ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait commis sur ce point une erreur de droit faute d'avoir fait porter la charge de la preuve sur l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour tenir compte des caractéristiques particulières des hôtels et hôtels restaurants exploités par la SNC Saint Chamond Compiègne Beauvais Invest Hôtels, sous les enseignes « Campanile », d'une part, et « Première classe », d'autre part, l'administration, suivant en cela l'avis émis par la commission départementale des impôts, a finalement ramené les taux de 6,25 % et de 4 % appliqués par cette société à chacune de ces catégories d'hôtels, à 4 % et 3,33 % ; que le requérant, en se prévalant des mentions d'une documentation de nature générale dépourvue de tout caractère professionnel et des taux d'amortissements pratiqués par les chaînes hôtelières dont est propriétaire le Groupe Envergure, ne révèle pas l'existence d'usages de la profession que l'administration aurait ainsi méconnus et, en faisant état de la situation à l'extérieur des agglomérations de constructions, par ailleurs conformes aux normes applicables en la matière, n'établit pas davantage l'existence de circonstances particulières justifiant du caractère insuffisant des taux qui ont été retenus par l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la situation réservée par l'administration à d'autres contribuables, dès lors, d'une part, et à supposer qu'il ait entendu invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que cette circonstance ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal et que, d'autre part, les impositions contestées étant conformes à la loi, il ne peut invoquer le principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt ;
Considérant, enfin, que M. X, qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'établit pas que les durées d'amortissements retenues par la SNC Saint Chamond Compiègne Beauvais Invest Hôtels ne s'écartent pas de plus de 20 % des usages, ne peut davantage utilement se prévaloir de la réponse ministérielle adressée le 26 décembre 1988 à M. Y, député, dans les prévisions de laquelle cette société n'entrait pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Philippe X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Philippe X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°05DA00183