Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Quignon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201490 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, mises en recouvrement le 31 mars 2001 dans les rôles de la commune de Vieil Moutier et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
M. X soutient que le jugement du Tribunal du 10 juin 2004 est entaché d'une erreur dans l'appréciation des faits et d'une erreur de droit ; que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qu'il développait, tiré de ce que le retard apporté pour la livraison d'un bien expédié en Martinique ne faisait pas obstacle à la prise en considération de sa livraison en métropole ; que les investissements consistant en des installations et matériels agricoles acquis par la SNC « Les Iles » dont il est associé avec son épouse, doivent être considérés comme ayant été réalisés, au sens de l'article 238 bis HA du code général des impôts, non pas à la date à laquelle ils ont été livrés mais, en application des principes contenus dans les articles 1583 et 1138 du code civil, au jour de l'échange des consentements entre les parties à la vente de ces installations et matériels, soit le 31 décembre 1995 ; que l'administration a, à plusieurs reprises et dans des cas similaires, reconnu que la vente était parfaite, dès la date d'acquisition des biens et sans que le retard dans la livraison de ces derniers puisse être invoqué pour remettre en cause le principe d'une telle déduction ; que s'agissant des biens implantés dans « l'Habitation Desfontaines », la circonstance qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu pour l'édification de la construction immobilière est sans incidence sur l'appréciation de l'achèvement de l'investissement ; que l'administration ne saurait également rejeter la déductibilité des investissements réalisés, autres que la construction du hangar, dès lors qu'il établit que ceux-ci étaient effectivement installés au 31 décembre 1995 ; que s'agissant des biens implantés dans « l'Habitation Saint-James » l'administration ne saurait rejeter les investissements réalisés au motif que certains matériels n'auraient pas été livrés aux Antilles ; que la déductibilité des honoraires versés par la SNC à la société COPRIFI est justifiée par les services que celle-ci a effectivement rendus à la société « Les Iles » ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la déduction des investissements allégués par le requérant ne peut être admise, dès lors que les installations en cause n'étaient ni utilisées ni terminées à la date de la clôture de l'exercice 1995 ; que si la vente doit être considérée comme effective à la date de l'échange des consentements, cet échange ne détermine pas la date de réalisation de l'investissement ; que s'agissant des biens implantés dans « l'Habitation Desfontaines », la construction du bâtiment était un préalable indispensable à l'installation des matériels ; que s'agissant des biens implantés dans « l'Habitation Saint-James », la facturation de ces biens qui doivent être considérés comme un ensemble dont aucun élément particulier ne saurait être dissocié, est intervenue avant que le vendeur ne les ait lui-même commandés auprès de son propre fournisseur et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été livrés avant le 31 décembre 1995 ; que le requérant ne saurait, ni se prévaloir du contenu de la réponse ministérielle Dorey laquelle ne concerne que les amortissements dégressifs des matériels et outillage, ni évoquer le paragraphe 8 de l'instruction du
15 novembre 1988 référencée 4C 131 laquelle ne concerne que la date à retenir pour l'inscription en stock des marchandises ; qu'il ne saurait, de même, se prévaloir pour son cas personnel de réponses faites par l'administration à d'autres contribuables, lesquelles réponses s'appliquaient à des situations différentes de celles évoquées par le requérant ; qu'en se bornant à affirmer que les sommes déduites au titre de l'année 1995 correspondraient à des prestations réalisées par la SARL Coprifi pour la recherche de partenaires financiers, le requérant n'établit, ni la réalité de ces prestations, ni l'importance de celles-ci au regard des sommes versées ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2005, présenté pour M. X ;
M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que seule la SNC « Les Iles » parmi l'ensemble des SNC mise en place aux Antilles ayant la même activité économique, a fait l'objet d'un contrôle fiscal de cette nature aboutissant à de tels redressements ; que le contribuable n'ayant aucun pouvoir dans la gestion ou l'organisation des investissements dont il confie la réalisation à la SNC érigée par le groupe investisseur, il ne saurait demeurer fiscalement seul responsable des erreurs éventuelles commises par ce dernier ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2006, présenté pour M. X ;
M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu mémoire en défense, enregistré le 15 février 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société en nom collectif « Les Iles », créée le 15 novembre 1995, dont
M. X est associé, poursuit une activité de commissionnaire en bananes et de location de matériels agricoles ; qu'elle a fait l'acquisition, auprès de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée « Le Groupe Bananier » d'une série d'immobilisations consistant en un hangar de conditionnement de bananes, en des systèmes d'irrigation, de traces et de mises en plantation d'une bananeraie de 40 hectares, ainsi que de divers matériels agricoles dont des matériels roulants ; que le hangar ainsi qu'un certain nombre de matériels ont été destinés à l'exploitation sise au lieu-dit « Habitation Desfontaines » ; que l'autre système d'irrigation était destiné à être utilisé par l'exploitation « Habitation Saint James » ; que l'administration a estimé que la livraison de ces investissements ne s'est pas réalisée dans sa totalité au cours de l'année 1995 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal qui n'avait pas à répondre à tous les arguments du requérant et notamment à celui relatif à la délivrance des biens sur le continent avant d'être livrés en Martinique, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la déduction des investissements :
En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'agriculture (…). La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé (…) » ; et qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies E de l'annexe III audit code :
« La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créés par elle » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'ensemble des biens destinés à l'exploitation des cultures a été vendu par la société « Le Groupe Bananier », le
28 décembre 1995, à la société « Les Iles », ces matériels et équipements n'ont pas été réceptionnés dans leur intégralité à cette date et n'ont pu en conséquence être mis en service et permettre à l'exploitation agricole de fonctionner avant la fin de l'année 1995 ; qu'il est constant, s'agissant, en premier lieu, de l'entreprise « Habitation Desfontaines », que l'engagement des travaux de construction du hangar n'est pas intervenu au cours de l'année 1995 et que le permis de construire de ce bâtiment n'a été délivré, en tout état de cause, que le 15 octobre 1996 ; que le requérant ne saurait alléguer que la seule absence dudit hangar qui devait être affecté précisément au traitement et au conditionnement de bananes, ne faisait toutefois pas obstacle à l'exploitation de la plantation, sans apporter des précisions à l'appui de cette affirmation ; que, s'agissant, en second lieu, de « l'Habitation Saint James », M. X ne conteste pas davantage que les motopompes nécessaires au fonctionnement du système d'irrigation destiné à cette propriété ne sont parvenues par voie maritime aux Antilles et n'ont été livrées à la
SNC « Les Iles » que les 20 février et 26 août 1996 ; qu'il n'est pas établi que la production de bananes aurait pu être entreprise sans qu'aient été installées au préalable les motopompes destinées à l'alimentation du système d'irrigation dont le caractère dissociable des autres éléments de l'investissement économique n'est aucunement établi, malgré le prix modique au regard du coût total du programme ; qu'ainsi pour l'une comme pour l'autre de ces deux exploitations agricoles, l'absence de livraison de certains matériels ou bâtiments indispensables à la mise en service des installations a interdit à celles-ci de commencer leur activité de production de bananes ; que la condition de réalisation effective de l'investissement productif conditionnait le droit à déduction autorisé par l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que le contribuable ne peut utilement se prévaloir des critères de la vente énoncés par l'article 1583 du code civil pour revendiquer, néanmoins, le bénéfice du dispositif de faveur instauré par ledit article 238 bis HA du code général des impôts, dès lors que l'octroi de l'avantage fiscal qu'il prévoit est subordonné à la livraison ou à la réalisation de l'investissement ; qu'est donc, à cet égard, sans incidence sur l'effectivité de la mise en service de ces matériels, la circonstance que ces derniers auraient été prêts pour être expédiés par mer à partir d'un port de la métropole vers les Antilles, avant la fin de l'année 1995 ; que c'est, en conséquence, à bon droit que l'administration a constaté que les investissements productifs en litige n'avaient pas été livrés ou créés en 1995 au sens des dispositions de l'article 46 quaterdecies E de l'annexe III au code général des impôts prises pour l'application de l'article 238 bis HA de ce code et a refusé au requérant le bénéfice du régime de faveur permettant la déduction des résultats imposables du montant total des investissements productifs réalisés dans le département de la Martinique ;
Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la situation faite à d'autres contribuables, ni contester les redressements qui ont été opérés à l'encontre de la société dont il est associé au motif que n'ayant disposé d'aucun pouvoir dans la gestion ou l'organisation des investissements dont il avait confié la réalisation à la SNC « Les Iles », dirigée par le groupe investisseur Y, il ne saurait être fiscalement responsable de la carence de ce dernier à mener à bien les investissements projetés ;
En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant devant la Cour à évoquer les précisions apportées par le service de la législation fiscale sur le sens à donner à la notion de livraison de biens, sans préciser les textes auxquels il se réfère, M. X ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la portée de l'interprétation de la loi fiscale dont il entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait se prévaloir sur ce même fondement des réponses faites par l'administration à d'autres contribuables ou des décisions d'agréments délivrées par les services fiscaux à des acquéreurs de quirats qui sont dans une situation différente de la sienne ;
Sur la déduction des honoraires :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (…) » ; que la déductibilité des frais ou charges visés par les dispositions précitées est subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ;
Considérant que M. X n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à permettre de regarder le moyen tiré du caractère déductible des honoraires versés à la société Coprifi comme fondé ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°04DA00794