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22/02/2006 | FRANCE | N°04DA00777

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 février 2006, 04DA00777


Vu, I, la requête, enregistrée le 31 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai sous le n° 04DA00777, présentée pour Mlle Monique X, demeurant 750 route

Saint-Nicolas - F6 gauche à Saint-Gobain (02410), par la SCP Dutoit, Fouques, Carluis et associés ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9900306 et 0000216 en date du 1er avril 2004 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de

l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'E...

Vu, I, la requête, enregistrée le 31 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai sous le n° 04DA00777, présentée pour Mlle Monique X, demeurant 750 route

Saint-Nicolas - F6 gauche à Saint-Gobain (02410), par la SCP Dutoit, Fouques, Carluis et associés ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9900306 et 0000216 en date du 1er avril 2004 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que ses fonctions de praticien hospitalier et de chef de service exigent notamment le suivi de formations, la participation à des projets médicaux et à des congrès, ainsi que l'acquisition de documentation, qui génèrent des frais professionnels ; qu'ayant dû supporter la majeure partie de ces frais, qui sont inhérents à sa fonction, elle a opté, s'agissant en particulier de l'année 1995, pour leur déduction au titre des frais réels ; que, malgré les justificatifs présentés et les directives contenues dans l'instruction n° 5 F-2442 du 15 décembre 1981, l'administration fiscale a écarté ses prétentions ; que les frais de documentation et de papeterie qu'elle avait portés en déduction au titre de cette même année ont également été écartés à tort, de même qu'une prime d'assurance professionnelle ; qu'en outre, les frais de déplacement qu'elle a exposés avec son véhicule personnel l'ont été pour assurer, selon une fréquence hebdomadaire, des consultations en orthopédie et en traumatologie liées à ses fonctions de chef de service ; qu'enfin, l'administration n'était pas fondée à lui refuser au titre de cette même année le bénéfice de l'abattement de 20 %, dès lors qu'elle a déclaré spontanément l'intégralité de ses salaires ; que le Tribunal administratif d'Amiens n'a d'ailleurs pas statué sur ce point ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de cette même requête ;

Le ministre soutient, en premier lieu, que, s'agissant des frais engagés à l'occasion de journées de formation ou de congrès, Mlle X n'a justifié de la réalité que des seules dépenses engagées dans le cadre de la préparation du diplôme universitaire en communication de la santé et pour participer à l'examen de l'école nationale de la santé publique ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de redressement sur ce point au titre de l'année 1993 ; que si la requérante fait état, en deuxième lieu, de frais de documentation, de papeterie et d'assurance, elle n'établit pas leur caractère déductible, faute de justifier de la réalité de ces frais ou de leur nature professionnelle ; que si l'objet médical des films que Mlle X s'est procurés est établi, il n'est, en revanche, pas justifié de ce que son employeur n'a pas pris les dépenses correspondantes à sa charge ; que la prime d'assurance professionnelle, justifiée pour un montant de 189 francs, doit, en revanche, être admise en déduction à due concurrence ; qu'en troisième lieu, Mlle X ne justifie pas des frais de déplacement qu'elle soutient avoir exposés avec son véhicule personnel ; qu'au surplus, Mlle X n'établit pas que les frais correspondants n'ont pas été pris en charge par son employeur ; qu'ainsi, les frais dont Mlle X sollicite la déduction n'étant justifiés qu'à hauteur d'un montant inférieur à celui résultant de l'application de la déduction forfaitaire de

10 % prévue par l'article 83-3° du code général des impôts, le service a limité à bon droit la déduction des frais professionnels exposés par Mlle X à ce dernier montant ; qu'enfin, l'administration n'entend plus contester l'application de l'abattement de 20 % prévu par l'article

158-5.a du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2005, présenté pour Mlle X ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que si l'administration hospitalière a pris en charge les frais d'inscription à la formation Orthophar, les autres frais ont été laissés à la charge de l'exposante ; que, s'agissant des frais de déplacement, dont la réalité et le caractère professionnel a été justifié, l'administration ne peut opposer à l'exposante qu'il lui appartiendrait de prouver que ces frais n'ont pas été pris en charge par son employeur ;

Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2005, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction de l'affaire enregistrée sous le n° 04DA00777 au 2 mai 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Le ministre fait connaître à la Cour que le dernier mémoire produit pour

Mlle X n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 31 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai sous le n° 04DA00778, présentée pour Mlle Monique X, demeurant 750 route

Saint-Nicolas - F6 gauche à Saint-Gobain (02410), par la SCP Dutoit, Fouques, Carluis et associés ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9900306 et 0000216 en date du 1er avril 2004 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que ses fonctions de praticien hospitalier et de chef de service exigent notamment le suivi de formations, la participation à des projets médicaux et à des congrès, ainsi que l'acquisition de documentation, qui génèrent des frais professionnels ; qu'ayant dû supporter la majeure partie de ces frais, qui sont inhérents à sa fonction, elle a opté, s'agissant en particulier de l'année 1994, pour leur déduction au titre des frais réels ; que l'administration fiscale, puis le tribunal administratif, ont écarté la déduction de ces frais au titre de l'année en cause ; qu'il y avait toutefois lieu d'admettre la déduction des frais dont s'agit, notamment de ceux générés par la participation à des sessions de formation et à des congrès ; que, s'agissant des frais de documentation, de papeterie et de téléphone, ceux-ci sont liés aux enseignements que l'exposante a dispensés à Amiens à raison de deux jours par mois et revêtent donc un caractère professionnel ; que, s'agissant des frais de véhicule, si l'exposante résidait sur son lieu de travail, elle a été amenée, au cours de l'année d'imposition en litige, à effectuer de nombreux déplacements professionnels ; que seuls les frais de déplacement non pris en charge par son employeur ont été portés en déduction dans la déclaration de revenus souscrite au titre de cette année ; qu'en conséquence, les frais correspondants, calculés sur la base du barème forfaitaire publié par l'administration, ne peuvent qu'être admis en déduction ; qu'enfin, l'administration n'était pas fondée à lui refuser au titre de cette même année le bénéfice de l'abattement de 20 % sur les sommes redressées, dès lors qu'elle a déclaré spontanément l'intégralité de ses salaires ; qu'il est d'ailleurs surprenant que le Tribunal administratif d'Amiens n'ait pas statué sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de cette même requête ;

Le ministre soutient, en premier lieu, que, s'agissant des frais engagés à l'occasion de journées de formation ou de congrès, Mlle X n'a pas justifié soit de la réalité des frais dont elle a demandé la déduction, soit de leur caractère professionnel ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de redressement sur ce point au titre de l'année 1993 ; que si Mlle X fait état, en deuxième lieu, de frais de documentation et de papeterie, elle ne produit aucun document attestant qu'elle a effectivement dispensé à Amiens des cours et n'établit pas que les dépenses relatives à la duplication de films ou à l'achat de fournitures de bureaux avaient un caractère strictement professionnel, ni, à supposer que tel soit le cas, que ces frais n'ont pas été pris en charge en tout ou partie par son employeur ; en troisième lieu, que la requérante ne justifie pas des frais de déplacement effectués avec son véhicule dont elle demande la déduction ; qu'au surplus, Mlle X n'établit pas que les frais correspondant à ces déplacements n'ont pas été pris en charge par son employeur ; en quatrième lieu, que la réalité et le caractère professionnel des autres dépenses dont Mlle X entend obtenir la déduction de son revenu imposable ne sont pas davantage établis ; qu'en définitive, les frais dont Mlle X sollicite la déduction n'étant justifiés qu'à hauteur d'un montant inférieur à celui résultant de l'application de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par l'article 83-3° du code général des impôts, le service a limité à bon droit la déduction des frais professionnels exposés par Mlle X à ce dernier montant ; qu'enfin, l'administration n'entend plus contester l'application de l'abattement de 20 % prévu par l'article 158-5.a du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2005, présenté pour Mlle X ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, qu'elle entend se prévaloir de la réponse apportée le 15 octobre 1964 par le ministre à M. Y, parlementaire, reconnaissant un caractère déductible aux dépenses supportées en vue d'acquérir un diplôme ou une qualification permettant aux salariés d'améliorer leur situation au sein de la profession qu'ils exercent ; que, par ailleurs, aucun texte ne subordonne la déductibilité de frais professionnels à une quelconque obligation imposée par l'employeur ; que les formations en cause ayant été mentionnées dans le bilan quinquennal d'activités qu'elle a présenté devant le conseil d'administration de l'établissement, elles avaient un caractère professionnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Le ministre fait connaître à la Cour que le dernier mémoire produit sous ce numéro pour

Mlle X n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 à laquelle siégeaient

Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, médecin salarié exerçant en qualité de chef de service au sein du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux à Saint-Gobain (Aisne), a porté en déduction, au titre des frais réels, diverses sommes correspondant à des frais liés à la participation à des congrès et actions de formation, à des frais de déplacement, à des dépenses de librairie et de papeterie et à divers autres frais ; que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la plupart de ces dépenses et, constatant que le montant total des dépenses restantes était inférieur à celui résultant de l'application de la déduction forfaitaire de 10 %, a substitué ce dernier montant aux déductions initialement pratiquées au titre des deux années en cause ; que, par les requêtes susvisées, Mlle X forme appel du jugement en date du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, d'une part, au titre de l'année 1994, d'autre part, au titre de l'année 1995 ; que ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date des 30 janvier et 3 mars 2005, postérieures à l'introduction des deux requêtes, le directeur des services fiscaux de l'Aisne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 1 004,18 euros et de 422,13 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mlle X a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, l'administration n'entendant plus remettre en cause l'application de l'abattement de 20 % prévu par l'article 158-5.a du code général des impôts ; que, dès lors, les conclusions des requêtes de Mlle X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…) » ; qu'en vertu de ces dispositions, les frais réellement exposés par les salariés dans le cadre de l'exercice de leur profession sont, en principe, sous réserve d'être justifiés tant dans leur réalité que dans leur nature professionnelle, admis en déduction de leurs rémunérations brutes ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle X ne justifie pas que les frais afférents à la préparation d'un diplôme universitaire de communication de la santé, à sa participation à l'examen de l'école nationale de la santé publique, au suivi d'une formation d'initiation à la langue espagnole et à l'achat de papeterie, de documentation et de duplication de films, qu'elle a portés en déduction, auraient été nécessités par l'exercice de sa profession ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, la réalité de l'ensemble des autres frais dont elle a fait état, à l'exception, s'agissant de l'année 1994, des frais d'hôtel et de repas qu'elle a exposés dans le cadre de sa participation à la journée nationale de rééducation organisée à l'hôpital Bichat à Paris le 28 mai 1994, et s'agissant de l'année 1995, d'une prime d'assurance professionnelle à concurrence de la somme de 189 francs ;

Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle du 15 octobre 1964 à

M. Y, député, reconnaissant un caractère déductible aux dépenses supportées par les salariés en vue d'acquérir un diplôme ou une qualification leur permettant d'améliorer leur situation au sein de la profession qu'ils exercent, dès lors qu'elle n'établit pas entrer dans ses prévisions, c'est-à-dire avoir suivi les formations susmentionnées dans le but d'améliorer sa situation dans sa profession ; que, par ailleurs, les énonciations de la documentation administrative de base 5F-2442 du 15 décembre 1981, qui ne comportent que de simples recommandations, ne sauraient être utilement invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il suit de là que les seules dépenses pouvant être admises en déduction, relatives aux frais exposés à l'occasion de la journée nationale de rééducation du 28 mai 1994 et à la prime d'assurance professionnelle, représentent une somme inférieure à celle résultant de l'application de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par le 3° de l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 1 004,18 euros et de 422,13 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mlle Monique X a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mlle Monique X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Monique X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

Nos04DA00777,04DA00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00777
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP DUTOIT-FOUQUES-CARLUIS et ASSOCIES ; SCP DUTOIT-FOUQUES-CARLUIS et ASSOCIES ; SCP DUTOIT-FOUQUES-CARLUIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-02-22;04da00777 ?
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