Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me de Foucher ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0101979 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquels il a été assujetti au titre de la période couvrant les années 1991 à 1993 dans les rôles de la commune de Calais par avis de mise en recouvrement du 6 septembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
M. X soutient que la procédure d'imposition est irrégulière ; que l'avis de vérification du 7 février 1999 n'est pas signé ; qu'il y a eu des vérifications successives ; que les rappels relatifs à l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été insuffisamment motivés ; que la charge de la preuve ne saurait lui incomber, dès lors qu'il a été contraint par le service à accepter les rappels de taxe et, qu'en outre, seul le mandataire liquidateur disposait de la capacité d'accepter les redressements ; que les impositions qui lui ont été assignées sont mal fondées, dès lors que le service a méconnu les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui s'appliquaient aux factures émises par la société STCL et que la décision rendue par la Cour d'appel de Douai le déclarant solidaire du paiement des impositions assignées à cette dernière relevait les divergences apparaissant entre les représentants des services fiscaux dans l'interprétation desdites règles ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1993 ont été réglés au cours de l'année 1994 ; que c'est à tort que lui ont été appliquées des pénalités de mauvaise foi, dès lors que la Cour d'appel de Douai l'avait relaxé de toute poursuite pénale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il oppose une fin de non recevoir aux conclusions tendant à la décharge des compléments de taxe d'apprentissage et de participation à la formation continue, notifiés à la société STCL au titre des années 1991 à 1993 et des pénalités correspondantes, dès lors que la réclamation du 26 octobre 2000 ne visait que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; il soutient que les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1991 et les pénalités de mauvaise foi correspondantes sont irrecevables, faute d'une quelconque motivation à leur appui ; que la procédure d'imposition est régulière, dès lors que la vérification de comptabilité engagée par l'avis du 7 février 1994 n'était pas achevée à la date de l'envoi de l'avis de vérification du 7 juin 1994 et qu'aucune notification de redressements faisant suite à cette procédure n'avait été adressée au jour de cet envoi ; que la mention dans la notification de redressements du 26 décembre 1994 d'interventions sur place n'est pas de nature à remettre en cause le fait que les opérations de vérifications engagées le 1er mars 1994 n'étaient pas achevées lors de la réception de l'avis de vérification du 7 juin 1994 ; que les dispositions de l'article L. 176 du Livre des procédures fiscales permettent de faire porter une vérification en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur une période ayant déjà fait l'objet d'une vérification semblable si cette période se trouve incluse dans un exercice concerné par une vérification en matière d'impôts directs ; que les notifications de redressements des 23 et 26 décembre 1994 sont suffisamment motivées ; que les chiffres retenus par le service ont été établis à partir des documents communiqués par la société ; que les affirmations du requérant selon lesquelles il aurait subi des pressions de la part du service pour accepter les redressements ne peuvent qu'être rejetées comme manquant en fait, dès lors que la formulation de l'accord sur lesdits redressements s'avère antérieure aux agissements allégués ; que la validité du consentement de M. X aux redressements assignés à la société STCL est sans incidence sur l'acceptation de ces derniers par la société, dûment représentée par son liquidateur judiciaire, lequel n'a formulé aucune observation ; que la charge de la preuve incombe bien, par suite, au requérant ; que la circonstance qu'un contribuable ait été ou non reconnu coupable du délit de fraude fiscale par le juge pénal est sans influence sur l'appréciation par le juge de l'impôt de l'existence de pratiques frauduleuses justifiant l'application des pénalités fiscales ; que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par l'encaissement des factures ; que s'agissant des effets de commerce, cet encaissement intervient à la date déchéance de ces effets, même si ces derniers sont escomptés ; que l'administration établit avoir bien distingué selon les cas, la date d'encaissement des créances de la société et par suite la date d'exigibilité de la taxe ; que le requérant ne contredit pas utilement la distinction opérée par le service ; que la mauvaise foi de la société est établie, dès lors que celle-ci a minoré ses bases d'impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur plusieurs exercices alors même que l'attention de la société avait été appelée sur le caractère irrégulier de telles pratiques ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2006, présenté pour M. X ;
M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée pour M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et
M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;
- les observations de Me de Foucher, avocat du requérant ;
- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Sur les droits :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute disposition légale ou réglementaire invoquée par M. X prévoyant l'exigence d'une signature manuscrite du vérificateur, le moyen tiré de l'absence d'une telle signature sur l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales adressé à la société STCL qui, au demeurant, n'est pas établie par la seule production d'une copie de ce document ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au 10 juin 1994, date à laquelle la société STCL a reçu l'avis de vérification complémentaire du 7 juin 1994 l'informant de ce que ses déclarations fiscales relatives à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée de 1993 feraient l'objet d'un contrôle, les opérations de vérification sur place portant sur la taxe sur la valeur ajoutée de la même période engagées depuis le 1er mars précédent à la suite d'un premier avis de vérification du 7 février 1994 n'étaient pas achevées en l'absence de toute indication de la fin des opérations par le vérificateur et d'une notification de redressement adressée à la société ; que le fait que le second avis de vérification précisait qu'il concernait la taxe sur la valeur ajoutée de 1993 et que la notification de redressement du 26 décembre 1994 indiquait que les redressements résultaient d'interventions sur place comprises entre le 17 juin et de 23 décembre 1994, contrairement à ce que le requérant soutient, ne permettent pas de déduire qu'une double vérification aurait été entreprise pour la même période, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, que les lettres des 23 et 26 décembre 1994, notifiant à la société STCL le redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée faisaient ressortir, en ce qui concerne les rappels relatifs à l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des années 1991 à 1993, la méthode de détermination du redressement pratiqué ainsi que les calculs effectués, la nature des comptes et les montants retenus pour la détermination du chiffre d'affaires imposable et exposaient le grief tiré par l'administration de ce que des divergences existaient entre les chiffres d'affaires déclarés et ceux rétablis par le vérificateur ; que s'agissant en particulier des en-cours afférents aux clients Sofirec et Y des états récapitulatifs et tableaux fournis à l'appui desdites notifications de redressements permettaient de justifier les montants retenus par le service ; que ces précisons étaient suffisantes pour éclairer le contribuable sur la nature et les motifs des redressements envisagés et lui permettre de présenter ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré » ; que lorsque la liquidation judiciaire d'une société a été prononcée et que le liquidateur judiciaire a été nommé, celui-ci devient à compter de la mise en liquidation le seul représentant légal du contribuable ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, des redressements ont été notifiés le 23 décembre 1994 au liquidateur de la société STCL désigné par jugement du tribunal de commerce en date du 15 décembre 1994 lequel n'a formulé aucune observation ; que pour les redressements de l'année 1993, notifiés le 26 décembre 1994 au liquidateur, ce dernier n'a pas davantage présenté d'observation ; qu'ainsi, la société s'étant abstenue de répondre, doit être considérée comme ayant tacitement accepté les redressements ; que, par suite, les réponses que M. X, assigné en paiement des impositions, en sa qualité d'ancien gérant de la société, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, a pu faire, sont sans incidence sur l'acceptation des redressements par la société dans la mesure où celle-ci était alors représentée par son seul liquidateur ; que, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe à M. X ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 code général des impôts : « 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; (…) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client » ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. » ;
Considérant, en premier lieu, que pour contester les redressements qui ont été assignés à la société STCL, M. X soutient que les services fiscaux ont méconnu les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui s'appliquaient aux factures en cause et que la décision de relaxe rendue par la Cour d'appel de Douai statuant en matière correctionnelle relevait les divergences apparaissant entre les représentants des services fiscaux dans l'interprétation desdites règles ; que le requérant n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à permettre de regarder ce moyen comme fondé ; qu'il n'établit pas davantage, par la seule production d'un simple état manuscrit de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due au 31 mai 1994, dressé par l'ancien directeur financier de l'entreprise et qu'aucune pièce comptable ne corrobore, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible concernant les factures se rattachant à l'exercice 1993, avait été réglée par la société STCL en 1993 ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ces moyens ;
Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que l'administration aurait dû ne pas prendre en compte au titre du chiffre d'affaires taxable de 1993 une somme de
3 426 311,17 francs au lieu de celle de 2 218 236 francs exclue par le service, il n'établit pas que la somme de 1 208 073 francs bien qu'échue en 1993 aurait été encaissée postérieurement ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;
Considérant qu'en se fondant pour appliquer les pénalités en litige sur la répétition d'une pratique qui consistait à minorer la taxe sur la valeur ajoutée déclarée ainsi que sur l'importance des écarts constatés entre les recettes taxables et le chiffre d'affaires déclaré, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de l'entreprise ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a appliqué aux redressements qui ont été assignés à la société STCL des pénalités de mauvaise foi sans que M. X puisse se prévaloir devant le juge de l'impôt, de l'arrêt de relaxe rendu par la Cour d'appel de Douai, le 14 septembre 2000 à son profit, qui n'a porté aucune appréciation sur les agissements de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°04DA00459