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22/11/2005 | FRANCE | N°04DA00028

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 22 novembre 2005, 04DA00028


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DU PORTEL, Hôtel de Ville, rue Carnot, Le Portel, représentée par son maire, par la société civile professionnelle d'avocats Savoye et associés ; la COMMUNE DU PORTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4672 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 du conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Boulonnais refusant de

procéder à l'abandon de la créance de subventions d'équipement de ladit...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DU PORTEL, Hôtel de Ville, rue Carnot, Le Portel, représentée par son maire, par la société civile professionnelle d'avocats Savoye et associés ; la COMMUNE DU PORTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4672 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 du conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du Boulonnais refusant de procéder à l'abandon de la créance de subventions d'équipement de ladite commune au Syndicat mixte pour l'aménagement de parcs d'activités dans l'agglomération de Boulogne sur mer (Syndival) ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la Communauté d'agglomération du Boulonnais à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DU PORTEL soutient :

- en premier lieu, que la décision attaquée, qui constitue une décision individuelle défavorable, n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- en second lieu, que cette décision est entachée d'illégalité interne dès lors que le conseil de la communauté d'agglomération, qui a décidé d'abandonner la créance de neuf de ses communes membres, a adopté une position radicalement différente s'agissant de la commune exposante alors même que la situation était strictement identique ; qu'elle n'a pas à acquitter les subventions si elle ne perçoit, directement ou via la dotation de compensation, aucune taxe professionnelle, comme dans le cas de la société LS Mer ; que c'est donc à juste titre que la commission d'évaluation des charges avait proposé que l'exposante soit exonérée de la subvention s'agissant de la construction relative à cette entreprise qui n'avait pas encore payé de taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2004, présenté pour la Communauté d'agglomération du Boulonnais, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me X... ; la Communauté d'agglomération du Boulonnais demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner la commune requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que la requête n'est pas recevable dès lors que la délibération du 17 octobre 1997 du conseil municipal de la COMMUNE DU PORTEL autorisant son maire à agir en justice ne délivre une telle habilitation que pour la durée du mandat en cours ; qu'un renouvellement du conseil municipal étant intervenu depuis lors, cette délibération n'habilite pas le maire à faire appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 4 novembre 2003 ;

- en deuxième lieu, que la requête n'est pas fondée ; que, d'une part en effet, la délibération attaquée n'avait pas à être motivée, seules les délibérations qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit étant soumises à l'obligation de motivation ; que l'abandon d'une créance, qui s'analyse comme l'octroi d'une subvention, ne constitue pas un droit ; que, d'autre part, la situation de la commune requérante n'étant pas identique à celles des communes qui ont bénéficié d'un abandon de créances, le principe d'égalité n'a pas été méconnu ; qu'en effet, les neuf communes, sur le territoire desquelles étaient installés des parcs d'activités industrielles, n'étaient pas, par rapport au financement du Syndival, placées dans la même situation que les trois communes sur le territoire desquelles ce syndicat se contente de construire des bâtiments industriels, les premières reversant forfaitairement et de façon mutualisée 70 % de la taxe professionnelle perçue l'année précédente alors que les secondes se contentaient de voter des subventions d'investissement représentant un pourcentage du coût réel des opérations réalisées, ces subventions étant financées ultérieurement par le produit de la taxe professionnelle générée par les nouvelles implantations d'activités, qu'elles ne reversaient pas au syndicat ; que s'agissant de l'année 2000, une contribution annuelle au Syndival a déjà été déduite de la dotation de compensation versée par la communauté d'agglomération aux neuf communes, alors que les trois autres, dont fait partie la requérante, bénéficient du retour intégral de leur taxe professionnelle ; que, d'autre part, la délibération attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la subvention que le conseil municipal de la requérante s'était engagé à verser, par délibération du 27 octobre 1999, pour la construction des bâtiments industriels de l'entreprise LS Mer, qui n'acquitte pour l'instant pas de taxe professionnelle, n'est pas concernée par la décision attaquée, la communauté ayant concédé l'abandon de cette créance ; que seules sont concernées les créances se rapportant à des entreprises générant déjà de la taxe professionnelle au profit de la COMMUNE DU PORTEL, taxe dont le produit revient entièrement à ladite commune, la mettant ainsi non seulement dans une situation différente de celle des neuf communes du premier groupe mais aussi en mesure de rembourser sa participation à la construction de ces bâtiments ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Z..., substituant Me X..., pour la Communauté d'agglomération du Boulonnais et de Me Y..., pour la COMMUNE DU PORTEL ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal » ;

Considérant qu'à l'appui de la requête susvisée, enregistrée le 13 janvier 2004, le maire de la COMMUNE DU PORTEL a produit copie d'une délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 1997 lui donnant, en application des dispositions précitées, délégation pour agir en justice ; que, compte tenu du renouvellement du conseil municipal intervenu au mois de mars 2001, cette délibération, qui n'a eu d'effet que pour la durée du mandat dont il était alors investi, ne justifie pas de sa qualité à introduire ladite requête à la date à laquelle elle a été enregistrée ; qu'en dépit de la fin de non recevoir soulevée par la Communauté d'agglomération du Boulonnais, la COMMUNE DU PORTEL n'a pas régularisé sa requête ; que celle-ci est ainsi irrecevable ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération du Boulonnais, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DU PORTEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, en application desdites dispositions, de condamner la COMMUNE DU PORTEL à payer à la Communauté d'agglomération du Boulonnais la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PORTEL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU PORTEL est condamnée à verser à la Communauté d'agglomération du Boulonnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU PORTEL, à la Communauté d'agglomération du Boulonnais et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°04DA00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00028
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-22;04da00028 ?
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