Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée GRAPHITEM, dont le siège est
..., par Me X... ; la SARL GRAPHITEM demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 02-1912 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, mises en recouvrement le 31 mai 2001, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires, à lui rembourser les frais exposés par elle pour constituer des garanties, ainsi que les autres frais qu'elle a dû verser au comptable du Trésor et aux dépens et frais d'instance ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé à tort le Tribunal, elle pouvait prétendre, à la fois au bénéfice du régime d'exonération partielle prévu à l'article 44 octies du code général des impôts et à celui du taux réduit d'imposition en application de l'article 219 I-f du même code ; qu'en effet, la circonstance qu'une partie du bénéfice de l'exposante est exonérée du fait de sa situation en zone franche ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme redevable de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun pour le surplus ; qu'aucun texte ne prévoit une telle exclusion qu'il n'était pas dans l'intention du législateur d'édicter, le nouveau régime d'imposition désormais applicable ayant d'ailleurs admis qu'il puisse y avoir cumul de l'exonération partielle de bénéfice prévue en faveur des entreprises implantées en zone franche et de l'application du taux réduit d'imposition ; que, d'ailleurs, l'instruction administrative n° 4 H 3-97 du 30 mai 1997 ne prévoit une exclusion du bénéfice du taux réduit d'imposition que des seules entreprises ayant opté pour le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les sociétés qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 44 octies du code général des impôts ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient d'une exonération ou d'un abattement ; que le résultat fiscal non couvert par le régime d'allégement afférent aux exercices clos durant cette période ne peut donc pas être soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % ; que cette analyse est d'ailleurs conforme au II de l'article 44 octies du code général des impôts qui prévoit que le bénéfice exonéré au titre d'un exercice est celui déclaré selon les modalités prévues par la loi, diminué de certains produits bruts, limitativement énumérés et qui restent imposables dans les conditions de droit commun ; que, par conséquent, les produits bénéficiant de l'allégement prévu à l'article 44 octies susmentionné ne sont pas imposables dans les conditions de droit commun ; que la requérante ne saurait raisonner en se fondant, pour tenter de déterminer l'intention du législateur, sur un régime d'imposition postérieur et, par suite, inapplicable aux années d'imposition en litige ; qu'enfin, elle ne saurait davantage déduire de l'instruction du 30 mai 1997, qui exclut les sociétés nouvelles remplissant les conditions prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts du bénéfice du taux réduit de l'article
219 I-f du même code, qu'une société remplissant les conditions de l'article 44 octies du même code peut être soumise au taux d'imposition de 19 % ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 2005, présenté par la
SARL GRAPHITEM, concluant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finance pour l'année 2001 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 à laquelle siégeaient
Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;
- les observations de Me X..., pour la SARL GRAPHITEM ;
- et les conclusions de M. le Goff, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. ( … ) II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré ( … ), diminué des produits bruts ( … ) qui restent imposables dans des conditions de droit commun ( … ). En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 francs par période de douze mois. » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 219 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige :
« I ... Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 p. 100. Toutefois : … f) Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au dixième alinéa du a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 200 000 francs… » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts, que pour bénéficier du taux réduit de l'impôt prévu au f dudit article, les sociétés doivent être soumises à l'impôt dans les conditions de droit commun ; qu'il est constant que la SARL GRAPHITEM a bénéficié, au cours des exercices clos en 1997 et 1998, du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 octies précité en faveur des entreprises qui exercent leur activité au sein d'une zone franche urbaine ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant été soumise, au titre desdits exercices, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, alors même que, compte tenu des restrictions et du plafond prévus par les dispositions précitées de l'article 44 octies, une partie de ses bénéfices imposables n'aurait bénéficié d'aucune exonération ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SARL GRAPHITEM ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code général des impôts introduites postérieurement aux années d'impositions en litige par la loi susvisée n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 et qui sont, par suite, sans application en l'espèce ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'instruction administrative n° 4 H-3-97 du
30 mai 1997, qui prévoit que les sociétés qui bénéficient du régime de faveur prévu par l'article
44 sexies du code général des impôts ne peuvent, pour la même période d'imposition, bénéficier des dispositions de l'article 219-I f du même code, ne comporte aucune exclusion comparable à l'égard des entreprises qui bénéficient du régime d'exonération prévu à l'article 44 octies du code général des impôts, est sans aucune incidence sur l'application de la loi fiscale et n'est pas, par suite, de nature à établir que l'administration aurait fait une application erronée de ladite loi ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des intérêts moratoires et à rembourser à la SARL GRAPHITEM les frais de constitution de garanties et autres frais qu'elle a exposés :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : «Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret. » ; que l'Etat n'étant condamné à aucun dégrèvement d'impôt, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GRAPHITEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL GRAPHITEM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL GRAPHITEM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GRAPHITEM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
N°05DA00361 2