Vu la requête, enregistrée le 18 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION CLUB VALENCIENNOIS POUR LE DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE GLACE (CVDSG), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me de X... ; l'ASSOCIATION CLUB VALENCIENNOIS POUR LE DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE GLACE (CVDSG) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-4987 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme qu'elle a acquittée à raison des opérations de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de prononcer la restitution de ladite somme ;
L'ASSOCIATION CLUB VALENCIENNOIS POUR LE DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE GLACE (CVDSG) soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a jugé que sa demande était irrecevable pour la période du 1er juillet 1997 au 30 novembre 1997, alors qu'elle peut se prévaloir de la prise de position formelle de l'administration en date du
25 janvier 2000 relative à l'assujettissement de ses recettes à la taxe sur la valeur ajoutée qui constitue un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation au sens des dispositions de l'article R. 196-1 c du livre des procédures fiscales ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a jugé que la requérante n'établissait pas le caractère exagéré des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période en litige, alors qu'elle a produit en première instance les éléments de nature à prouver le caractère non lucratif de son activité que l'administration, par sa prise de position, avait, d'ailleurs, précédemment reconnu ; que les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce en considérant que la position de l'interlocuteur départemental, telle qu'exprimée, le 21 janvier 2000, ne portait que sur la période 1992-1995, alors que cette prise de position qui a été émise au vu des éléments portés par la requérante dans sa réponse au questionnaire du
22 décembre 1999, concernait précisément la période en litige ; qu'enfin, les premiers juges, pour rejeter la demande de la requérante ont, à tort, reproché à l'association d'avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur la période 1997 à 1999, sans avoir fait, elle-même, application de la prise de position du service exprimée dans sa lettre du 21 janvier 2000 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement attaqué est parfaitement motivé et qu'il répond parfaitement aux moyens soulevés par l'association requérante sans méprise sur les faits présentés ; que les premiers juges ont bien rapproché la procédure de vérification des années en litige de la décision rendue le 21 janvier 2000, afin de l'écarter, en précisant que les conditions de fonctionnement de l'association sur la période litigieuse n'étaient pas clairement établies ; que la requérante ne peut valablement se prévaloir de l'existence d'une prise de position formelle de l'administration de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée en litige a été déclarée et payée spontanément en 1997, antérieurement à la notification de ladite prise de position formelle ; qu'en conséquence la tardiveté partielle de la réclamation préalable ne peut être couverte ; que l'association requérante ne produit pas devant le juge les éléments de nature à prouver le caractère exagéré de l'imposition ; qu'en outre, les réponses contenues dans le questionnaire « association » auquel elle entend se référer ne peuvent pas être retenues faute d'éléments probants à leur appui ; qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'ayant été effectué au titre de la période en litige qui, de surcroît s'avère antérieure à la notification de la décision et les impositions en cause résultant exclusivement des déclarations de la requérante, celle-ci ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ou de l'article L. 80 B du même livre d'une prise de position formelle de l'administration eu égard à sa situation ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2005, présenté par l'ASSOCIATION CLUB VALENCIENNOIS POUR LE DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE GLACE qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et
M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant que L'ASSOCIATION CLUB VALENCIENNOIS POUR LE DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE GLACE (CVDSG) demande le remboursement d'une somme de 565 795 francs correspondant à la taxe exigible sur une partie de ses recettes comprise dans la taxe sur la valeur ajoutée à payer figurant dans la déclaration du chiffre d'affaires qu'elle a déposée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 261-7-1° b du code général des impôts sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : « Les opérations faites au bénéfice de toute personne par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient » ; qu'aux termes l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement » ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 261-7-1° b du code général des impôts que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ; qu'il appartient, d'autre part, en vertu des dispositions susrappelées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, à l'ASSOCIATION CLUB VALENCIENNOIS POUR LE DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE GLACE qui, ainsi qu'il a été dit, a spontanément versé la taxe lors du dépôt de chacune de ces déclarations et non à l'issue de rehaussements opérés par l'administration à la suite d'une procédure de redressement contradictoire, de démontrer le caractère exagéré de ces impositions ;
Considérant que pour apporter la preuve que sa gestion entre le 1er janvier 1997 et le
31 décembre 1999 présentait un caractère désintéressé, l'association, tant devant les premiers juges que devant la Cour, se borne à énoncer les conditions dans lesquelles elle a fonctionné durant la période en litige et à préciser qu'elle poursuit un but social, que ses dirigeants ne sont pas payés et qu'elle ne fait pas de publicité ; que la seule référence à la position exprimée par l'administration dans sa lettre du 21 janvier 2000 à la suite de l'examen des éléments communiqués dans le questionnaire fourni par l'instruction n° 4-4-5-98 du 15 septembre 1998 ne saurait suffire à établir que les opérations au cours de la période litigieuse étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée alors qu'elle ne produit que les seuls éléments de sa réponse au questionnaire susmentionné qui contient une description de ses organes et des moyens dont elle dispose ainsi qu'une indication sommaire de l'origine de ses ressources et des modalités d'exercice de son activité ; que si elle a joint à la réclamation préalable la ventilation globale de ses recettes au cours de chacun des mois des périodes en litige et la distinction entre celles qui proviennent de la vente d'entrées ou du bar qu'elle exploite, ces indications ne sont corroborées par aucune pièce issue de sa comptabilité ; qu'elle n'établit ni même n'allègue que les services qu'elle rendait à ses adhérents ou au public des compétitions qu'elle organisait, n'étaient pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique et qu'elle répondait à des besoins insuffisamment satisfaits par le marché ; qu'en s'abstenant d'indiquer les tarifs qu'elle pratiquait, elle ne démontre pas qu'elle offrait des prestations à des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ; qu'elle n'établit pas, par suite, que les opérations litigieuses devaient être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 261-7-1° b du code général des impôts ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du même livre : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause de rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle s'est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; » ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :
1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ( … ) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales qu'un contribuable qui conteste une imposition primitive établie conformément à ses déclarations ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B lesquelles concernent exclusivement les rehaussements d'une imposition antérieure ; que, dès lors, l'association requérante ne saurait se prévaloir, en tout état de cause, de la prise de position formelle sur sa situation de fait exprimée par l'administration fiscale qui serait contenue dans la lettre du 21 janvier 2000 de l'interlocuteur départemental ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête en ce qui concerne la période allant du 1er janvier au 30 novembre 1997, que l'ASSOCIATION CLUB VALENCIENNOIS POUR LE DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE GLACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CLUB VALENCIENNOIS POUR LE DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE GLACE (CVDSG)est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CLUB VALENCIENNOIS POUR LE DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE GLACE (CVDSG) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
N°04DA00733 2