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25/10/2005 | FRANCE | N°03DA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 25 octobre 2005, 03DA00985


Vu la requête, enregistrée, sous le n° 03DA00985, le 9 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme NORELEC, dont le siège est

RD 937, BP 13 à Verquin (62131), par la société d'avocats Dubault, Biri et associés ; la

SA NORELEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-5402 et 02-1120 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité d'un montant de 1 853 545 francs à laquelle elle a été assujettie au titre

des exercices clos en 1994 et 1995 par avis de mise en recouvrement du 6 juin 2001 ;

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Vu la requête, enregistrée, sous le n° 03DA00985, le 9 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme NORELEC, dont le siège est

RD 937, BP 13 à Verquin (62131), par la société d'avocats Dubault, Biri et associés ; la

SA NORELEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-5402 et 02-1120 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité d'un montant de 1 853 545 francs à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 par avis de mise en recouvrement du 6 juin 2001 ;

2°) de la décharger du paiement de ladite pénalité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que l'amende mise à la charge de l'exposante n'a pas été établie régulièrement puisqu'elle l'a été en dehors des procédures fiscales prévues par le législateur ; qu'en effet, indépendamment de la question de savoir si l'instruction du 23 décembre 1988, qui prévoit que l'information du redevable est assurée soit par notification de redressement soit par procès-verbal, peut ou non être invoquée, l'application de la sanction prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts implique obligatoirement le respect des garanties accordées aux contribuables faisant l'objet d'une proposition de redressement ou de sanction de manière à garantir les droits de la défense ; qu'en l'espèce, la lettre du 19 novembre 1998 ne peut être qualifiée de notification de redressement, laquelle doit notamment, en application de l'article L. 54 B, indiquer au contribuable qu'il a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'elle ne peut davantage, et alors que l'instruction du 26 novembre 1985, Doc. Adm, 13-L-1217, 30 avril 1994 confirmée par l'instruction du 8 mars 2000, 12 C-2-00, § IV, impose que, lorsque l'infraction a été constatée en dehors d'une vérification, la sanction prévue à l'article 1740 ter soit portée à la connaissance des contrevenants par procès-verbal, être considérée comme constitutive d'un procès-verbal en ce qu'elle ne répond pas au formalisme exigé par la jurisprudence laquelle prescrit notamment que les

procès-verbaux soient rédigés en présence du contrevenant et mentionnent qu'il a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que la doctrine administrative 13-L-1511 n° 34 du

1er juillet 2002 est dans le même sens ; qu'une telle irrégularité ne peut qu'être substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et entraîner la décharge de la pénalité ;

- en deuxième lieu, que l'article 1740 ter du code général des impôts méconnaît les stipulations des articles 6-1, 6-3, 7-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à un procès équitable ; qu'au premier cas en effet, le juge fiscal devrait être à même d'apprécier la proportionnalité de la sanction infligée par rapport à la faute commise dès lors qu'il découle de l'article 6-1 de la convention précitée qu'un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de la sanction doit être accordé au contribuable ; que le dispositif prévu par l'article 1740 ter du code général des impôts n'institue pas un tel recours ; que la jurisprudence n'a admis l'absence de pouvoir de modulation des sanctions fiscales que pour les seules pénalités pour lesquelles la loi a prévu des taux de majoration différents selon le comportement du contribuable ; qu'en outre, l'article 6-3 de la même convention, qui garantit les droits de la défense en prévoyant que tout accusé a droit à l'assistance d'un défenseur, a été méconnu dès lors que l'administration n'a pas informé l'exposante qu'elle pouvait exercer ce droit ; que, par ailleurs, l'article 7-1 a été méconnu dès lors que, et alors que les dispositions publiées au bulletin officiel des impôts ou dans la documentation de base font partie intégrante du droit français et que le ministre du budget, ou les personnes bénéficiant d'une délégation de signature, a qualité pour élaborer des mesures d'ordre réglementaire relevant de son domaine de compétence, l'exposante n'a commis aucune infraction pénale au regard des dispositions prévues par la doctrine administrative ; qu'enfin, le droit à un procès équitable est prévu par l'article 14 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques, à l'article 6-1 de la convention précitée et à l'article 47 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux ainsi que par l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que le principe de l'égalité des armes en constitue l'une des expressions ; qu'en l'espèce, le principe d'exclusion de la possibilité d'invoquer la doctrine administrative propre aux pénalités conduit nécessairement à porter atteinte aux droits de la défense ; que l'administration ne peut mettre à la charge de l'exposante une pénalité non exigible eu égard à la doctrine qu'elle a publiée et refuser à l'exposante le droit de contester cette amende sur le fondement de ladite doctrine ; qu'elle demande donc la décharge de la pénalité sur le fondement de la doctrine précitée ;

- en troisième lieu, que le devoir de loyauté qui s'impose aux agents de l'administration fiscale n'a pas été respecté dès lors que lesdits agents ont mis à la charge de l'exposante une pénalité en méconnaissance de la doctrine administrative qui s'y oppose ; qu'en outre, le principe d'impartialité a également été méconnu dès lors que l'administration a exercé, de manière arbitraire, des poursuites en méconnaissance de sa propre doctrine ;

- en quatrième lieu, que le droit de communication a été irrégulièrement utilisé faute pour l'administration d'établir que les dispositions de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales ont été respectées ;

- enfin, que l'amende est mal fondée ; que, d'une part en effet, la situation reprochée n'est pas de celles visées par l'article 1740 ter du code général des impôts dès lors que l'exposante n'a pas modifié ou caché l'adresse de ses fournisseurs ou clients, et que l'administration n'établit pas qu'elle ait accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête nom ; que, d'autre part, les opérations qui lui sont reprochées n'ont pas été effectuées dans un but frauduleux mais relèvent seulement d'un non respect d'obligations formelles ; que la sanction prévue par l'article 1740 ter ayant pour objet de sanctionner des fraudes, elle ne peut être appliquée à des situations que l'objectif de la loi ne visait pas, comme le rappelle la doctrine 13-S-2434, n° 36 du 15 juin 1999 ; que cette doctrine est opposable à l'administration sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2004, présenté pour la

SA NORELEC, par la SELAS Bontoux et associés, concluant aux mêmes fins que la requête en ramenant toutefois sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 500 euros ; la SA NORELEC soutient, en outre, qu'elle est fondée à revendiquer le bénéfice de la prescription sur le fondement des articles L. 188 et L. 189 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, la notification du 19 novembre 1998 étant frappée de nullité, elle est fondée à soutenir qu'elle n'a pu interrompre la prescription dès lors qu'elle ne satisfait pas aux conditions combinées des articles L. 189 et L. 54 B du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2004, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient :

- en premier lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que les bulletins officiels des impôts et la documentation administrative invoqués ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale ; que, d'ailleurs, le Conseil d'Etat exclut du champ d'application de la garantie prévue par l'article L. 80 A les instructions relatives aux pénalités ; que s'agissant du bulletin officiel des impôts 13 N-1-89 du 10 janvier 1989, destiné à un usage interne à l'administration, il est exclu de cette garantie ; que la documentation postérieure aux années en litige n'est pas opposable à l'administration ; que l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales a bien été respecté dès lors que l'amende a été motivée et notifiée par lettre du 19 novembre 1998 qui invitait la requérante à présenter des observations dans un délai de trente jours ; que la mise en recouvrement est intervenue plus de trente jours après la réception de cette lettre ;

- que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 1740 ter du code général des impôts avec l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; qu'en effet, le juge exerce un plein contrôle sur les conditions d'application de l'amende et a la faculté soit de la confirmer, soit d'en prononcer la décharge ; que lorsque le taux de l'amende est prévu par la loi, le principe de modulation par le juge ne s'impose pas ;

- que la requérante, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de redressement, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, et prétendre que la lettre du 19 novembre 1998 n'a pas interrompu la prescription ; qu'en matière de sanctions fiscales, la seule procédure applicable est celle prévue par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que si l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le recours éventuel à un avocat dans le cadre d'un procès, il n'oblige pas l'administration, dans la procédure d'établissement d'une amende fiscale, à informer le contribuable de la possibilité d'assistance d'un avocat ; que, dès lors, le service n'a pas méconnu les droits de la défense ;

- que si la requérante prétend ne pas avoir commis d'infraction d'après la doctrine administrative et invoque le bénéfice de l'article 7-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'administration fiscale ne dispose pas du pouvoir réglementaire ; que la doctrine ne peut être invoquée que sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la requérante ne peut soutenir n'avoir commis aucune infraction d'après la doctrine, laquelle ne constitue pas une source de droit ; que la requérante a, compte tenu de la rédaction en vigueur en 1994 et 1995, de l'article 1740 ter du code général des impôts, commis une infraction ; qu'ainsi, l'article 7-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué ;

- que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'égalité des armes ne peut davantage être accueilli ; que la doctrine relative aux pénalités est exclue de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales lequel ne concerne que les rehaussements d'imposition antérieures ; que le droit à un procès équitable suppose le recours à des moyens légaux ;

- que les moyens relatifs au devoir de loyauté et au principe d'impartialité doivent également être rejetés, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir de la documentation de base 13-S-2434 du 15 juin 1999 qui contient des recommandations à l'intention des agents concernant l'examen des demandes gracieuses notamment en matière d'amendes fiscales dès lors que sa demande ne relève pas du domaine gracieux ;

- que l'exercice du droit de communication auprès de l'administration des douanes revêt un caractère surabondant dès lors que les agents des douanes et ceux des impôts peuvent, en vertu de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, se communiquer spontanément renseignements et documents, et que les renseignements figurant sur les documents administratifs uniques souscrits par la requérante sous un prête-nom ont été saisis informatiquement par la direction générale des douanes et intégrés dans une base de données consultable par les agents des impôts ;

- que l'amende est bien fondée ; que, d'une part en effet, la requérante a reconnu à plusieurs reprises l'utilisation des factures litigieuses au nom de la société AEP ; que le service, en relevant cette pratique, a démontré l'intention manifeste de cette dernière de travestir son identité dans le cadre d'exportations à destination du Sénégal ; que, d'autre part, malgré les dispositions du décret du 28 novembre 1983, la requérante ne peut invoquer la documentation de base 13-S-1324 du

15 juin 1999, celle-ci étant postérieure aux années en litige ; qu'elle comporte par ailleurs uniquement des recommandations aux agents pour l'examen des demandes gracieuses ; qu'en l'absence d'une réclamation gracieuse tendant à la remise de l'amende, la requérante ne peut s'en prévaloir ;

Vu, enregistré le 4 mai 2004, le mémoire présenté pour la SA NORELEC, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient, en outre :

- qu'elle donne acte à l'administration de la régularité du droit de communication et renonce à contester que les faits qui lui sont reprochés n'entrent pas dans les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

- que l'administration, en ne mentionnant pas la possibilité de l'assistance d'un conseil, a méconnu le principe des droits de la défense qui concernent toute sanction même prononcée par une autorité non juridictionnelle ; que les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ne peuvent satisfaire à elles seules au respect de ces droits ; que la codification de cet article n'a pas eu pour effet d'abroger les garanties prévues par les articles L. 188 et L. 189 du même livre ; que l'exposante est fondée à soutenir que conformément aux dispositions de l'article L189 la motivation de la pénalité devait lui être communiquée sous couvert d'une notification de redressement portant mention de la garantie prévue par l'article L. 54 B ; que le droit à l'assistance d'un conseil est applicable à la phase administrative du litige dès lors que l'administration fiscale doit être qualifiée de tribunal au sens de l'article 6-1 lorsqu'elle met à la charge du contribuable une sanction qui ne constitue pas l'accessoire du redressement ;

- que l'article 7-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est invocable pour les mêmes raisons que celles développées pour l'article

6-1 ; que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs d'une infraction aux termes de la doctrine administrative ; que compte tenu de l'évolution de la doctrine relative à l'article 1740 ter du code général des impôts, l'exposante est fondée à soutenir qu'il doit lui être appliqué d'office la loi plus douce en vigueur à la date à laquelle il est statué sur le litige ;

Vu, enregistré le 1er juin 2004, le mémoire présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; le ministre prend acte de l'abandon par la requérante de deux de ses moyens et soutient, en outre :

- que selon l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription des pénalités est interrompue indifféremment selon les modalités visées au premier ou second alinéa de cet article ; qu'en conséquence, la lettre du 19 novembre 1998 a été interruptive de prescription ; qu'en tout état de cause, la mention de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ;

- que les contribuables ne peuvent se prévaloir de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la procédure d'établissement des pénalités ;

Vu, enregistré le 5 juillet 2004, le mémoire présenté pour la SA NORELEC, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire et demandant, à titre subsidiaire, que la Cour réduise la sanction à un montant équitable ; elle reprend ses précédents moyens et soutient, en outre :

- que si les garanties attachées à un procès pénal sont pas applicables à la phase administrative du litige dès lors que la pénalité en cause ne respecte pas le principe de proportionnalité des peines, faute de toute possibilité de modulation ; que laisser à sa charge une amende d'un montant de 1 853 545 francs afin de sanctionner une infraction qui n'a pas porté préjudice au trésor présente un caractère inéquitable ;

- que la doctrine 13-S-2434, n° 36 du 15 juin 1999, qui prévoit que la sanction ne peut être appliquée à des situations que l'objectif de la loi ne vise pas, n'étant pas contraire à la loi, il est fait grief à l'administration de refuser de l'appliquer en méconnaissance de l'obligation qui lui est impartie par l'article 9 de la loi 17 juillet 1978 ;

- qu'elle est fondée à demander à titre subsidiaire, que l'amende soit limitée à un montant approprié, soit s'agissant d'une infraction à caractère exclusivement formel, à un taux de 5 % ;

Vu, enregistré le 29 octobre 2004, le mémoire présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu, enregistré le 3 décembre 2004, le mémoire présenté pour la SA NORELEC, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu, enregistré le 14 décembre 2004, le mémoire présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu, enregistrée le 13 octobre 2005, la note en délibéré présentée pour la SA NORELEC ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international sur les droits civils et politiques publié par le décret du

29 janvier 1981 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur, et M. Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., pour la SA NORELEC ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : « Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations… » ;

Considérant que la SA NORELEC demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 19 juin 2003 en tant que ledit Tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité d'un montant de 1 853 545 francs à laquelle, sur le fondement des dispositions précitées, elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 6 juin 2001 à raison de ventes d'un montant total de 3 707 089 francs effectuées par elle sous le couvert de trois factures à l'en-tête de la société en nom collectif AEP pendant les années 1994 à 1995 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de signifier l'amende prévue par l'article 1740 ter précité du code général des impôts au contribuable par

procès-verbal ou par une notification de redressement comportant les mentions prévues par l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; que, notamment, le second alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales n'a ni pour objet, ni pour effet d'obliger l'administration à notifier cette amende, qui ne constitue pas l'accessoire d'une imposition, par la voie d'une notification de redressement au sens de l'article L. 57 du même livre ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du même livre, des instructions du 26 novembre 1985 et du 23 décembre 1988 qui, dans la mesure où elles prévoient une telle obligation sont, en tout état de cause, relatives à la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que si la société requérante soutient qu'en vertu des textes relatifs à la profession d'avocat, « toute personne poursuivie pénalement ou disciplinairement a droit à l'assistance d'un avocat », elle ne se prévaut, en tout état de cause, d'aucun texte faisant obligation à l'administration d'informer le contribuable de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables à la procédure par laquelle l'administration fiscale établit les pénalités fiscales, y compris lorsque

celles-ci ne sont pas l'accessoire d'une imposition ; que la requérante ne peut, dès lors, utilement invoquer ces stipulations pour soutenir que la procédure a été irrégulière faute qu'elle ait été informée de la faculté de se faire assister par le défenseur de son choix ; qu'elle ne peut davantage, pour le même motif, utilement se prévaloir des stipulations du § 1 du même article et de celles de l'article 14 du pacte international sur les droits civiques et politiques, qui garantissent le droit à un procès équitable ; qu'elle ne peut, enfin, utilement invoquer la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui est dépourvue de valeur contraignante ;

Considérant, en quatrième lieu, que si dans sa requête, la société NORELEC avait soutenu que l'administration avait irrégulièrement fait usage de son droit de communication auprès de l'administration des douanes, elle a, dans son mémoire susvisé, enregistré le 4 mai 2004, expressément abandonné ce moyen ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur ledit moyen ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France » ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas qu'une irrégularité substantielle ait été commise dans la procédure d'établissement de l'amende litigieuse ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit, en application des dispositions précitées, à être déchargée du paiement de ladite amende ;

Sur le bien-fondé de l'amende :

En ce qui concerne l'inconventionnalité de l'article 1740 ter :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts que lorsqu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, travestit l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou accepte sciemment l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir l'amende infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge s'il estime que le contribuable ne s'est pas rendu coupable des faits précités ; qu'il dispose, ainsi, d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour la majoration en cause, que le juge puisse moduler l'application de cette dernière en substituant un taux inférieur à celui de 50 % ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. » ; que l'interprétation donnée par l'administration de la loi fiscale n'est pas, en tout état de cause, de nature à établir que les dispositions de ladite loi méconnaîtraient les stipulations conventionnelles précitées ;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L188 du livre des procédures fiscales : « Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et tous les autres actes interruptifs de droit commun. La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 19 novembre 1998 à la société requérante une lettre motivée, lui indiquant, après avoir précisé les faits reprochés et rappelé les termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, que l'utilisation abusive du nom d'AEP en qualité de fournisseur fictif de la société NORELEC Sénégal, constituait une infraction réprimée par ledit article et qu'en conséquence elle était redevable d'une amende fiscale égale à

50 % des sommes reçues ; qu'une telle lettre constitue un acte interruptif de la prescription ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription des faits commis en 1994 et 1995 n'est pas fondé ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que si dans sa requête, la société NORELEC avait soutenu que les faits qui lui sont reprochés n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1740 ter du code général des impôts, elle a, dans son mémoire susvisé, enregistré le 4 mai 2004, expressément abandonné ce moyen ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante, qui a formé une réclamation contentieuse et n'a pas saisi l'administration d'une demande gracieuse, ne peut utilement se prévaloir sur le fondement du décret susvisé du 28 novembre 1983 de la doctrine 13-S-2434, n° 36 du 15 juin 1999, relative à la « juridiction gracieuse » ; que, par suite, et alors qu'elle ne conteste pas qu'en lui infligeant l'amende litigieuse, l'administration a correctement appliqué la loi fiscale, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 7-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; que, pour le même motif, les moyens tirés d'une méconnaissance par l'administration des principes de « loyauté » et « d'impartialité » doivent être, en tout état de cause, écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le contribuable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt de l'interprétation de la loi fiscale en dehors des cas, définis à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans lesquels le législateur l'a prévu et où n'entrent notamment pas les interprétations relatives aux pénalités fiscales, ne favorise aucune partie et ne méconnaît pas, par suite et en tout état de cause, le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à un procès équitable prévu par le même article et l'article 14 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques ;

Considérant, enfin, que dès lors que l'administration était en droit d'appliquer à la société requérante les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts, qui ne prévoit aucune modulation du taux qu'il édicte, les conclusions subsidiaires de la société NORELEC tendant à une minoration de l'amende doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NORELEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société NORELEC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA NORELEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA NORELEC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest.

N°03DA00985 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00985
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL DUBAULT - BIRI ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-25;03da00985 ?
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