Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Y... , demeurant ..., par Me X... ; M. et Mme demandent à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0300790 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par trois avis à tiers détenteurs décernés à son encontre le 12 février 2003 par le Trésorier d'Armentières pour avoir paiement de la somme de 4 907,94 euros due au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1996 et 1997 et de la taxe foncière pour l'année 1999 ;
2) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant desdits actes de poursuites ;
3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la requête qu'ils ont formée devant le Tribunal administratif de Lille tendant à la décharge de l'obligation de payer qui leur a été notifiée par trois avis à tiers détenteurs décernés à leur encontre le 12 février 2003 par le Trésorier d'Armentières pour avoir paiement de la somme de 4 907,94 euros due au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1996 et 1997 et de la taxe foncière pour l'année 1999, n'était pas prématurée et, par suite, était recevable, dès lors qu'ils n'ont saisi le tribunal que le 25 mars 2003, soit postérieurement à l'intervention, le 20 mars 2003, de la décision par laquelle le trésorier-payeur général du Nord a rejeté l'opposition qu'ils avaient formée, le 20 février 2003, contre ces avis ; que c'est à tort que le Trésorier d'Armentières a émis à leur encontre trois avis à tiers détenteurs, dès lors que les sommes visées par lesdits avis avaient donné lieu à un règlement de leur part le 19 mai 2000, ainsi que l'atteste la mainlevée d'opposition qui leur a été délivrée à cette date par le Trésorier d'Armentières ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 19 mai 2005 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Trésorier d'Armentières n'a accusé réception de la contestation relative au recouvrement que M. avait formulée le 21 février 2003 que le 3 mars 2003 et que le trésorier-payeur général du Nord n'y a répondu par une décision de rejet que le 22 mars 2003 ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Lille a été enregistrée le 25 février 2003 et non le 25 mars de la même année, date à laquelle a été déposée au greffe de cette juridiction une seconde requête, objet du jugement de rejet intervenu le 8 avril 2004 sous le n° 03-1282 ; que la requête de M. déposée au Tribunal administratif de Lille le 25 février 2003, objet du présent appel, était prématurée et, par suite, irrecevable ; que M. était forclos dans sa demande, dès lors que le premier acte de poursuite émis à son encontre concernant les sommes en cause, lui a été notifié le 19 janvier 2001 et que le délai prévu à l'article R. 281-2 du Livre des procédures fiscales, a commencé à courir à compter de cette date ; que la mainlevée du 19 mai 2000 dont se prévalent les requérants ne saurait être regardée comme libérant le débiteur de son obligation envers le Trésor public ; que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que les sommes correspondant aux trois impositions visées par les actes de poursuite qu'ils attaquent, ont été réglées par M. en l'absence de toute justification d'un tel paiement, tant entre la date d'émission du premier avis à tiers détenteur visant ces sommes et la décision de mainlevée du 19 mai 2000, qu'entre la date de
ladite mainlevée et les avis à tiers détenteurs litigieux émis le 12 février 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et
M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du Livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281-1 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b. Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts… » ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel que défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a demandé le 21 février 2003 la mainlevée des trois avis à tiers détenteurs émis à son encontre par le Trésorier d'Armentières, le 12 février 2003, pour avoir paiement de la somme de 4 907,94 euros due au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1996 et 1997 et de la taxe foncière pour l'année 1999 ; qu'il est constant que le Trésorier d'Armentières n'a accusé réception de cette contestation que le 3 mars 2003 ; que M. a cependant saisi le Tribunal de conclusions dirigées contre l'obligation de payer résultant de ces actes de poursuites par une requête qui a été a été enregistrée dès le 25 février 2003, complétée par un mémoire enregistré le 28 février 2003 et non comme le soutiennent les requérants, qui ne sauraient confondre leur requête avec le mémoire introductif d'une nouvelle instance qu'ils ont engagée devant la même juridiction, le 25 mars 2003 ; que la décision par laquelle le Trésorier-Payeur général du Nord a rejeté la demande dont le requérant avait saisi le comptable public n'a été prise que le 20 mars 2003 et a été notifiée à M. qui a reçu celle-ci le 22 mars 2003 ; que la requête enregistrée le 25 février 2003 était, en conséquence, prématurée et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable la demande de M. ;
Sur les conclusions de M. et Mme tendant à l'obtention de dommages intérêts :
Considérant qu'en l'absence de toute faute alléguée et de tout préjudice invoqué, les conclusions de M. et Mme tendant à l'obtention de dommages intérêts doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions de M. et Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au trésorier-payeur général du Nord.
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N°04DA00573