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11/06/2024 | FRANCE | N°24BX01156

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 11 juin 2024, 24BX01156


Vu la procédure suivante :



Procédure antérieure :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise pour apprécier son état de santé et ses conditions de détention à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.



Par une ordonnance n° 2302099 du 19 février 2024, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cou

r :



Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A..., représenté par Me Najjari, demande au juge des...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise pour apprécier son état de santé et ses conditions de détention à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.

Par une ordonnance n° 2302099 du 19 février 2024, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A..., représenté par Me Najjari, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise.

Il soutient que :

- il est en fauteuil roulant et l'exiguïté de sa cellule ne lui permet pas d'accéder aux toilettes ;

- le rapport de 2021 du contrôleur des lieux de privation de liberté a déjà décrit les conditions de détention à St Martin-de-Ré et conclu que cette prison est inadaptée à l'incarcération d'un détenu à mobilité réduite ; il est cependant important qu'un expert soit désigné pour se prononcer sur l'accessibilité de sa cellule à une personne à mobilité réduite, prendre toutes les mesures, se prononcer sur ce qu'il peut faire ou non et chiffrer son préjudice ;

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91- du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. M. A..., incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis

le 7 novembre 2022, a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers la désignation d'un expert aux fins de se faire communiquer son dossier médical, d'apprécier ce qu'il peut faire dans sa cellule compte tenu de son exiguïté, et notamment de la largeur de la porte des toilettes ne permettant pas l'accès avec l'aide de son fauteuil roulant, et de chiffrer son préjudice. Il relève appel de l'ordonnance du 19 février 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande au motif qu'une expertise n'était pas utile.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. S'agissant de la description des conditions de détention, le ministre a produit devant le tribunal des photographies de la cellule occupée par M. A... et un rapport

du contrôleur des lieux de privation de liberté qui fait état d'un encellulement exclusivement individuel dans des cellules vétustes de 6,5 m², comprenant l'emprise du mobilier,

et indique qu'aucune cellule n'est adaptée à l'hébergement de personnes à mobilité réduite. Ainsi M. A..., qui peut décrire lui-même les activités qu'il réalise en cellule comme en promenade en indiquant celles qui sont limitées ou empêchées par son handicap ou par l'exiguïté de l'espace qui lui est dévolu, ne critique pas utilement le constat du premier juge estimant que ses conditions de détention sont suffisamment établies. Il ne conteste pas davantage le fait qu'il peut demander l'accès à son dossier médical, et a d'ailleurs produit des attestations d'un praticien hospitalier recommandant d'éviter au maximum la montée et la descente d'escaliers et demandant l'attribution d'une " cellule pour personne à mobilité réduite ". Par ailleurs, il ressort de l'historique du suivi du détenu qu'il a bénéficié d'un matelas médical et de la commande d'un fauteuil roulant neuf adapté. Dans ces conditions, une expertise n'est pas utile dans la perspective du recours que l'intéressé dit envisager contre l'Etat du fait de conditions de détention qu'il estime inhumaines et dégradantes, et la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée par adoption des motifs retenus par le premier juge.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A... et au garde

des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur de la maison centrale

de Saint-Martin-de-Ré.

Fait à Bordeaux, le 11 juin 2024.

La juge d'appel des référés,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 24BX01156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Numéro d'arrêt : 24BX01156
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : NAJJARI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;24bx01156 ?
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