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26/02/2024 | FRANCE | N°23BX03084

France | France, Cour administrative d'appel, 26 février 2024, 23BX03084


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... E... et M. B... G... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner une expertise pour évaluer les conditions de prise en charge de Mme E... lors de la naissance de leur fils C... et les préjudices de celui-ci, et de condamner le centre hospitalier (CH) de Mont-de-Marsan à leur verser une provision de 200 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils C... et de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral.



Par ordonnance n° 2300064 du 29 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... et M. B... G... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner une expertise pour évaluer les conditions de prise en charge de Mme E... lors de la naissance de leur fils C... et les préjudices de celui-ci, et de condamner le centre hospitalier (CH) de Mont-de-Marsan à leur verser une provision de 200 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils C... et de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Par ordonnance n° 2300064 du 29 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a accordé une provision de 80 000 euros et rejeté la demande d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, et un mémoire enregistré le

5 février 2024, Mme E... et M. G... demandent au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices de leur fils C... ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à leur verser une provision de 200 000 euros au titre des préjudices de C..., et des provisions de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice propre ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur fils né en état de mort apparente est lourdement handicapé ; si le rapport d'expertise de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) conclut indéniablement à une faute du centre hospitalier du fait d'une insuffisante prise en compte d'anomalies du rythme cardiaque fœtal, qui aurait dû conduire à opérer une extraction par césarienne, les séquelles ont évolué depuis et de nouveaux préjudices sont apparus ; il convient d'étudier les aménagements nécessaires du logement et d'actualiser les préjudices même si la consolidation n'interviendra qu'à la majorité de l'enfant ;

- le juge ne pouvait à la fois rejeter leur demande de provision au motif que certains préjudices seraient insuffisamment justifiés et refuser d'ordonner une expertise, ce qui est contradictoire ;

- l'obligation du centre hospitalier n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la perte de chance de 80 % retenue par l'expert de la CCI ; la somme allouée est manifestement insuffisante ;

- le besoin d'aide d'une tierce personne est incontestable au regard de l'ampleur du handicap subi, caractérisé par une tétraparésie spastique, l'absence de marche et de langage et de toute autonomie pour les gestes de la vie quotidienne ; sur la base de 6,05 heures par jour retenue par l'expert et d'un coût horaire de 12 euros, le montant atteint déjà 63 072 euros pour la période de 3 à 6 ans ;

- le coût des matériels et équipements acquis et à acquérir pour notamment les déplacements de l'enfant s'élève à 65 716,20 euros, hors renouvellements, soit 52 572,96 euros à la charge du centre hospitalier ;

- il faudra tenir compte des adaptations du logement nécessaires ;

- le déficit fonctionnel temporaire devrait avoisiner 10 000 euros ;

- les souffrances cotées 4/7 pourraient être indemnisées à hauteur de 20 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire a été coté 5/7 ;

- le déficit fonctionnel permanent de leur fils sera important ;

- le préjudice moral des parents devrait être indemnisé par provision à hauteur de

15 000 euros pour chacun ;

Par des mémoires enregistrés les 12 janvier et 20 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la CPAM des Landes demande la condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui rembourser provisionnellement ses débours, provisoirement arrêtés au 10 janvier 2024 à la somme de 49 649,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle demande que soient réservés ses droits au remboursement des frais de SESSAD dont le calcul n'a pu être arrêté. A titre subsidiaire, si sa demande devait être regardée comme nouvelle en appel, elle demande la somme de 1 952,79 euros correspondant aux débours postérieurs à la clôture de première instance.

Elle soutient que la faute du centre hospitalier reconnue par le premier juge n'est ni contestable ni contestée, et qu'elle produit ses décomptes de débours avant et, pour sa demande subsidiaire, après l'ordonnance du juge des référés ;

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'expertise n'est pas utile, alors que celle diligentée par la CCI, très récemment, présente les mêmes garanties, que la responsabilité du centre hospitalier n'est pas contestée, non plus que le taux de perte de chance, que l'état de santé de C... est susceptible d'évoluer et que le juge du fond pourra ordonner une expertise pour actualiser les préjudices ;

- les conclusions de la CPAM, régulièrement mise en cause en première instance sans avoir produit, sont nouvelles en appel, et par suite irrecevables ; au demeurant la caisse ne saurait demander des frais engagés à compter de l'accouchement, qui auraient dû être exposés en toute hypothèse ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par décision du 1er septembre 2023, Mme F... D... pour statuer en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a accouché, le 4 octobre 2019 au centre hospitalier de Mont-de-Marsan du jeune C... G..., en état de mort apparente mais qui a pu être réanimé. Il est atteint d'un handicap caractérisé par une tétraplégie spastique avec hypotonie axiale, absence de langage et retard psychomoteur. Ses parents ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui a diligenté une expertise confiée à un obstétricien et un pédiatre. Le rapport déposé le 24 janvier 2022 a conclu que l'indication d'un accouchement par voie basse était a priori justifiée nonobstant la présentation de l'enfant par le siège, mais que le service n'a pas pris en compte les ralentissements du rythme cardiaque fœtal, témoins d'une souffrance in utero inexpliquée qui a duré deux heures, et qu'une césarienne aurait dû être pratiquée une heure au moins avant l'heure de la naissance par voie basse.

2. Par un avis du 14 avril 2022, la CCI, prenant acte de ce manquement fautif, a invité l'assureur du centre hospitalier à faire une offre d'indemnisation des préjudices temporaires identifiés par les experts, en tenant compte du taux de perte de chance de 80 % retenu par ceux-ci. En l'absence de suites, Mme E... et M. G... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande d'expertise judiciaire et de provision à hauteur, dans le dernier état de leurs écritures, de 200 000 euros pour les préjudices de C... et de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 29 novembre 2023 qui leur a alloué la somme de

80 000 euros et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Sur la demande d'expertise :

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. L'expertise ordonnée par la CCI a complètement analysé les conditions de prise en charge de la grossesse et de l'accouchement de Mme E..., et les conclusions auxquelles les experts ont abouti ne sont contestées ni par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, au sein duquel Mme E... exerce des fonctions d'aide-soignante, ni par les requérants. Dans ces conditions, le principe de la responsabilité pour faute du centre hospitalier n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la perte de chance de 80 % retenue par les experts, et aucune nouvelle expertise n'est utile pour le confirmer.

5. Si les requérants se plaignent par ailleurs que les préjudices de leur enfant auraient été appréciés de manière lacunaire, ils n'expliquent pas sur quels points des compléments seraient actuellement nécessaires, alors que les préjudices temporaires ont été évalués par les experts, qui ont indiqué qu'une consolidation n'était pas envisageable avant les 16 ans de l'enfant, et que les besoins du jeune C... ont été précisément analysés par l'expertise complémentaire demandée par la CCI à une ergothérapeute, réalisée le 16 septembre 2022 et remise le 5 décembre 2022, que celle-ci a relevé qu'une expertise architecturale serait nécessaire en fonction de la croissance et des progrès de l'enfant dans les années à venir, et que son besoin d'assistance devrait être réexaminé lorsque l'enfant aurait entre six et sept ans, soit après le mois d'octobre 2025. Dans ces conditions, et au regard du caractère récent des éléments disponibles, l'expertise sollicitée ne présente pas de caractère d'utilité.

Sur le montant de la provision :

6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

7. En premier lieu, Mme E... et M. G... justifient leur demande de provision par un besoin d'assistance par une tierce personne évalué par l'ergothérapeute à 6 heures par jour pendant la période des 3 ans aux 6 ans de l'enfant, qu'ils évaluent à 78 840 euros sur la base de 12 euros par heure. Alors même qu'un enfant de cet âge nécessite l'aide de ses parents, il ressort de la description du handicap de C... qu'il n'est pas propre ni autonome pour sa toilette, qu'il doit être déshabillé, changé et habillé par ses parents, porté dans tous ses déplacements et alimenté longuement faute de pouvoir utiliser des couverts pendant ses repas. Dans ces conditions, et alors que le besoin d'assistance perdurera, et que son évaluation pourra alors être compensée par la prise en compte d'éventuelles aides accordées aux parents après instruction au fond sur ce point, la créance revendiquée doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 80 % de cette somme, soit 63 072 euros.

8. En deuxième lieu, l'achat d'un lit médicalisé, d'un siège de bain puis d'une chaise de douche, d'un plan à langer, d'un siège maintien car l'enfant ne tient pas la position assise, et d'un siège auto spécifique ont été évalués par l'ergothérapeute, après prise en compte des participations éventuelles de la sécurité sociale, à un total de 10 521,25 euros. L'acquisition d'une tablette tactile appareillée pour 5 448 euros permettrait à l'enfant d'améliorer sa communication avec son entourage. Par ailleurs les frais d'adaptation du véhicule pour le transport du fauteuil roulant s'élèvent à 16 601,60 euros. Le centre hospitalier ne conteste pas l'utilité de ces équipements adaptés au handicap de l'enfant. Dans ces conditions, et alors que le coût d'achat d'un véhicule ne peut être pris en compte et que les frais de renouvellement éventuels seront à envisager ultérieurement, la créance au titre des frais d'adaptation au handicap peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 80% de 32 570,85 euros, soit 26 057 euros.

9. En troisième lieu, Mme E... et M. G... n'expliquent pas les raisons pour lesquelles, alors qu'ils ont fait construire une maison postérieurement à la naissance de leur fils handicapé, où ils ont emménagé en 2022, celle-ci nécessiterait des aménagements pour s'adapter au handicap de C.... La réalisation d'un parcours dallé autour de la maison, s'il faciliterait les sorties de l'enfant avec sa flèche, peut relever de la finition de la maison. Au demeurant, la croissance de C... pourrait révéler de nouveaux besoins et l'expertise éventuellement nécessaire pourra être faite après le septième anniversaire de l'enfant. En l'état, la créance revendiquée à ce titre ne présente pas de caractère non sérieusement contestable.

10. En quatrième lieu, le déficit fonctionnel temporaire de l'enfant justifie, après application du taux de perte de chance, une provision de 16 000 euros à la date de la présente décision. Le déficit fonctionnel permanent sera à évaluer lors de sa consolidation et ne peut faire l'objet d'une provision en l'état.

11. En cinquième lieu, les souffrances de C... et son préjudice esthétique ont été respectivement évaluées par les experts à 4/7 et 5/7. Des provisions peuvent être fixées à 80 % de 10 000 et 12 000 euros, soit un total de 17 600 euros pour ces chefs de préjudice.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la part non sérieusement contestable de la créance au titre des préjudices de C... s'élève à 122 729 euros.

13. Mme E... et M. G... sont enfin fondés à soutenir que leur préjudice moral du fait du handicap de leur enfant doit être indemnisé. Il sera fait une juste appréciation du montant non contestable de leur créance à ce titre en condamnant le centre hospitalier à leur verser une provision de 8 000 euros chacun.

Sur la demande relative aux dépens :

14. Mme E... et M. G... ne sauraient demander au juge des référés de se prononcer sur les dépens, qui relèvent du juge du fond, et sont au demeurant en l'espèce inexistants.

Sur les conclusions de la CPAM :

15. Lorsqu'une caisse, pourtant régulièrement appelée en cause en première instance, n'a pas présenté de conclusions devant le tribunal administratif, cette circonstance fait obstacle à ce que la caisse présente devant la cour administrative d'appel des conclusions tendant au remboursement de sommes exposées par elle antérieurement au jugement de première instance.

16. Il ressort du dossier de première instance que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, à laquelle Mme E... était affiliée, a reçu communication de la requête, qu'il lui appartenait de transmettre à la CPAM de Pau-Pyrénées en vertu de la convention de mutualisation du recours contre tiers qu'elle avait signée. Dans ces conditions, la caisse était en mesure de réclamer devant le juge des référés une provision sur le remboursement de ses débours, et n'est par suite pas recevable à demander pour la première fois en appel dans le cadre de la présente instance le remboursement des frais exposés avant la décision de première instance.

17. La caisse a cependant identifié au sein de ses débours des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage exposés pour C... après la décision du juge des référés du 29 novembre 2023, pour un montant total de 1 952,79 euros. Elle a donc droit à une provision sur ces frais à hauteur du taux de perte de chance de 80 %, soit 1 562 euros, et à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale pour le tiers de cette somme, soit 520 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E... et M. G... dans la présente instance, et de rejeter la demande de la CPAM présentée sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a été condamné à verser à Mme E... et M. G... à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices de leur fils C... est portée de 80 000 à 122 729 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan versera à Mme E... et M. G... une somme de 8 000 euros chacun à titre de provision sur l'indemnisation de leurs préjudices propres.

Article 3 : L'ordonnance du 29 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan versera à Mme E... et M. G... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan versera à la CPAM de Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la CPAM des Landes une provision de 1 562 euros au titre de ses débours postérieurs à l'ordonnance de première instance, et la somme de 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E..., à M. B... G..., au centre hospitalier de Mont-de-Marsan et à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées.

Fait à Bordeaux, le 26 février 2024.

La juge des référés,

F... D...

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 23BX03084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Numéro d'arrêt : 23BX03084
Date de la décision : 26/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET BARDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-26;23bx03084 ?
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