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20/02/2024 | FRANCE | N°23BX03143

France | France, Cour administrative d'appel, 20 février 2024, 23BX03143


Vu la procédure suivante :



Procédure antérieure :



La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, statuant sur le fondement de l'article

R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise afin de se prononcer sur les désordres affectant les portes d'entrée de la gare maritime de Saint-Pierre (97500) et de chiffrer les travaux nécessaires à leur bon fonctionnement ou à leur remplacement ainsi que d'évaluer les préjudice

s qu'elle estime avoir subis.



Par une ordonnance du 6 avril 2020, le juge des réfé...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, statuant sur le fondement de l'article

R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise afin de se prononcer sur les désordres affectant les portes d'entrée de la gare maritime de Saint-Pierre (97500) et de chiffrer les travaux nécessaires à leur bon fonctionnement ou à leur remplacement ainsi que d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par une ordonnance du 6 avril 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande.

Par une ordonnance du 9 juin 2020, le juge des référés a, à la demande du maître d'œuvre, R. D... Aetmo, étendu l'expertise à l'assureur de la société DERELEC SAV, Allianz Iard, et à l'organisme de contrôle Bureau Véritas.

Par une ordonnance du 21 octobre 2021, le juge des référés a, à la demande de l'expert, étendu l'expertise précitée à la société Grupsa, fabricant des portes tournantes installées à la gare maritime de Saint-Pierre.

Par un courrier, enregistré le 21 novembre 2023, l'expert a sollicité, à la demande de l'enseigne R. D... Aetmo, la mise en cause des sociétés Concept ingénierie, Gruet ingénierie et ESTB, membres du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre.

Par ordonnance du 5 décembre 2023, le président du tribunal a rejeté la demande de mises en cause des sociétés Concept ingénierie, Gruet ingénierie et ESTB.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. C... D..., exerçant sous l'enseigne R. D... AetMO, représenté par Me Tirel, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a refusé d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés Concept ingénierie, Gruet ingénierie et ESTB ;

2°) de faire droit à la demande d'extension des opérations d'expertises aux sociétés Concept ingénierie groupe Betom, venant aux droits de la société Concept ingénierie, Gruet ingénierie et ESTB.

Elle soutient que :

- les mises en cause de la société Concept ingénierie, économiste qui a rédigé le cahier des clauses techniques particulières et qui a dû assurer la cohérence de la prescription de la société Grupsa avec le projet, de la société ESTB, ingénieur béton qui a conçu le plancher sous le sas et de la société Gruet ingénierie, ingénieur fluides, qui a quant à elle prévu et prescrit les alimentations électriques et le rideau d'air chaud, présentent un caractère d'utilité, comme l'avait estimé l'expert.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la collectivité territoriale de

Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Me Blazy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... D... à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. C... D..., exerçant sous l'enseigne R. D... AetMO représente l'ensemble des cotraitants à l'égard de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre ;

- les entreprises qui se sont engagées solidairement par un même marché sont réputées s'être donné mandat tacite de se représenter dans toutes les instances relatives aux obligations attachées à l'exécution de ce marché, par le simple effet de la solidarité ;

- le requérant ne démontre pas le caractère utile de l'extension de la mission aux autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre ;

- la demande de mise en cause est devenue sans objet, dans la mesure où l'expert a déposé son rapport.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2023, Mme Catherine Girault, présidente de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En avril 2011, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a confié à un groupement solidaire constitué des sociétés R. D... AetMO, Concept ingénierie, Gruet ingénierie et ESTB une mission de maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation et à l'extension de la gare maritime et du service des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces travaux ont été initialement divisés en onze lots. Le lot n° 5 relatif aux " menuiseries aluminium, PVC et métallique " qui prévoyait deux portes tournantes automatiques pour l'accès du public au bâtiment a été subdivisé en deux sous-lots, 5A et 5B, respectivement relatifs aux menuiseries et aux deux sas tournants d'entrée. Le lot 5B a été attribué à la société Derelec. La réception des travaux a été formalisée avec réserves le 20 juin 2019. Depuis la mise en service de ces portes tournantes, la collectivité territoriale de

Saint-Pierre-et-Miquelon a relevé de nombreux dysfonctionnements auxquels la société R. D... AetMO, mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, et la société Derelec ont été mises en demeure de remédier par courrier en date du 18 décembre 2019. Par courrier du 19 décembre 2019, le maître d'œuvre a évoqué une incapacité de l'entreprise à faire fonctionner les sas normalement et envisagé l'hypothèse de leur remplacement, ce qui nécessiterait une modification de la structure porteuse de la façade compte tenu de l'arrêt de la production par le fournisseur des sas de diamètre de 2,80 m.

2. Par une requête en date du 4 mars 2020, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d'ordonner une expertise visant à déterminer l'imputabilité des dysfonctionnements affectant les portes d'entrée de la gare maritime de Saint-Pierre et de chiffrer les travaux nécessaires à leur bon fonctionnement ou à leur remplacement ainsi que d'évaluer les préjudices subis par la collectivité. Par une ordonnance en date du 6 avril 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande et ordonné une expertise, au contradictoire du préfet de

Saint-Pierre-et-Miquelon, du président de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et des sociétés R. D... Aetmo et Derelec Sav. Par deux ordonnances successives, respectivement en date des 9 juin 2020 et 21 octobre 2021, le juge des référés a étendu l'expertise à l'assureur de la société Derelec, Allianz Iard, et à l'organisme de contrôle Bureau Véritas, puis à la société Grupsa, fabricant des portes tournantes. L'enseigne R. D... Aetmo relève appel de l'ordonnance du 5 décembre 2023 par laquelle le président du tribunal a rejeté la demande de mises en cause des sociétés Concept ingénierie, Gruet ingénierie et ESTB, que l'expert avait formulée à sa demande.

Sur l'utilité de l'extension d'expertise :

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L 'article R. 532-3 du même code précise que " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. " Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 19 janvier 2024, ce qui a nécessairement mis fin aux opérations d'expertise. Par suite, la demande de mise en cause des sociétés est devenue sans objet.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C... D... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D....

Article 2 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., exerçant sous l'enseigne R. D... AetMO, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux sociétés Derelec Sav, Allianz Iard, Bureau Véritas Construction, Grupsa, Concept ingénierie groupe Betom, venant aux droits de la société Concept ingénierie, Gruet ingénierie et ESTB, et à M. B... A..., expert.

Fait à Bordeaux, le 20 février 2024.

La juge d'appel des référés,

Catherine Girault,

La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 23BX03143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Numéro d'arrêt : 23BX03143
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LARRIEU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23bx03143 ?
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