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20/11/2023 | FRANCE | N°23BX01470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2023, 23BX01470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GTM Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune des Abymes, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision une somme de 130 836,25 euros toutes taxes comprises.

Par une ordonnance n° 2300025 du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de la société GTM Guadeloupe.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

émoire enregistrés le 31 mai 2023 et le 21 juin 2023, la commune des Abymes, représentée par la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GTM Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune des Abymes, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision une somme de 130 836,25 euros toutes taxes comprises.

Par une ordonnance n° 2300025 du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de la société GTM Guadeloupe.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2023 et le 21 juin 2023, la commune des Abymes, représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publiques agissant par Me Heymans, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300025 du 16 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de rejeter la demande de la société GTM ;

3°) à titre subsidiaire, à être garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre par la société Icade Promotion ;

4°) de mettre à la charge de la société GTM Guadeloupe la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que la créance invoquée par la société GTM Guadeloupe présentait un caractère non sérieusement contestable ; ainsi, la somme réclamée par la société devant le juge des référés était nettement inférieure à celle mentionnée dans le décompte général et définitif du marché ; il existait dès lors une incertitude sur le montant de la créance réclamée ;

- elle avait signé une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la société Icade Promotion aux termes de laquelle cette dernière était chargée de régler les sommes dues à la société GTM Guadeloupe ; contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, elle a répondu à l'avance de fonds réclamée par Icade Promotion pour le paiement des entreprises ; il appartenait dès lors au mandataire et à lui seul de procéder à ce règlement ; c'est à tort que le juge des référés a déduit du courrier de la société Icade Promotion du 1er mars 2023 que la commune n'avait pas procédé à l'avance de fonds sollicitée ; le mandataire disposait bien des fonds pour régler les entreprises, et notamment la société GTM Guadeloupe ;

- à titre subsidiaire, elle serait fondée à appeler en garantie la société Icade Promotion qui n'a pas respecté les obligations découlant du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée en ne réglant pas à la société Icade Promotion les sommes dues en dépit des avances de fonds effectuées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la société GTM Guadeloupe, représentée par la SELARL Cabanes Avocats agissant par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune des Abymes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. B... A... pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un marché de travaux publics portant sur la reconstruction de l'école mixte 3 au Raizet, la société GTM Guadeloupe a été attributaire du lot n° 2 " Bâtiment " par un acte d'engagement signé le 7 décembre 2015 avec la société Icade Promotion, mandataire de la commune des Abymes, maître de l'ouvrage. Le montant définitif de ce marché a été fixé, après avenants, à 12 417 943,71 euros toutes taxes comprises. Les travaux du lot n° 2 ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec des réserves qui ont été levées le 22 octobre 2020. Le décompte général et définitif du lot n° 2, en date du 15 juin 2021, a fait apparaitre, au profit de la société GTM Guadeloupe, un solde créditeur de 273 164,14 euros toutes taxes comprises. Par un courriel du 13 avril 2022, la société GTM Guadeloupe a demandé à la société Icade Promotion, maître de l'ouvrage délégué, le versement des sommes lui restant dues au titre de l'exécution financière de son marché. En l'absence de réponse à sa demande, la société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation de la commune des Abymes à lui verser une provision de 130 836,25 euros toutes taxes comprises. Par une ordonnance du 16 mai 2023, dont la commune des Abymes relève appel, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de la société GTM Guadeloupe.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. Aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique, applicables au marché en litige et reprises en substance aux articles L. 2422-6 et suivants du code de la commande publique : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention (...) l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : (...) 5° Versement de la rémunération (...) des travaux ; (...) Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission (...) ". Aux termes de l'article 2 du contrat par lequel la commune des Abymes a délégué à la société Icade Promotion la maîtrise d'ouvrage des travaux du marché en litige : " Définition de la mission et des obligations des cocontractants. (...) Le mandat est dit " financier (...) Le mandataire est autorisé à percevoir les subventions allouées à l'opération pour le compte de la ville. Elles seront imputées directement sur le compte de l'opération. Elles seront appelées par le mandataire (...) ". Aux termes de l'article 5 du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée : " Modalités de règlement des sommes dues à la société (...) Le paiement du solde du coût définitif interviendra dès présentation des décomptes généraux et définitifs ".

4. Il apparaît, au vu des stipulations précitées, que la société Icade Promotion a reçu pour mission, en qualité de maître de l'ouvrage délégué, de régler à la société GTM Guadeloupe les sommes dues au titre des travaux exécutés. A cette fin, la société Icade Promotion doit préalablement adresser à la commune un appel de fonds lui permettant de constituer la trésorerie nécessaire à l'exécution de sa mission.

5. Il résulte de l'instruction que le décompte général et définitif du 15 juin 2021 faisait apparaître que la commune des Abymes restait redevable, envers la société GTM Guadeloupe, des sommes respectives de 168 960,16 euros, 118 167,47 euros et 36 872,21 euros (toutes taxes comprises) au titre des sous-lots " gros œuvre ", " charpente bois " et " serrurerie " du marché. Le 15 juin 2021, la société Icade Promotion a adressé à la commune un appel de fonds n° 30 d'un montant de 722 184,85 euros toutes taxes comprises. Au 12 novembre 2021, la commune des Abymes a établi un état récapitulatif des appels de fonds, au nombre de trente, émanant de la société Icade Promotion pour un montant total de 14 806 819,85 euros, toutes taxes comprises, représentant un taux d'avancement de 97,81 % de l'exécution financière du marché. Cet état récapitulatif incluait l'appel de fonds n° 30, et il apparaît au vu du document intitulé " mémoire des dépenses pour le groupe scolaire du Raizet " que les sommes précitées de 168 960,16 euros, 118 167,47 euros et 36 872,21 euros ont été réglées par la commune à son mandataire le 18 février 2022 au titre de l'appel de fonds n° 30, validé par le comptable public le 5 mai 2022.

6. Par un courriel du 1er mars 2023, la société Icade Promotion a adressé à la commune des Abymes un appel de fonds n° 31 pour lui permettre de procéder au règlement de sommes restant dues au titre des lots du marché. Toutefois, il apparaît que cet appel de fonds ne concernait pas la société GTM mais d'autres intervenants au marché, ainsi que l'établit le document intitulé " AF 31 - mémoire des dépenses pour le groupe scolaire du Raizet ".

7. Dans ces circonstances, il apparaît que la société Icade Promotion disposait, antérieurement à la décision du juge des référés, des fonds lui permettant de régler les sommes restant dues à la société GTM Guadeloupe. En exécution de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée il incombait à la société Icade Promotion, et non à la commune des Abymes, de procéder à ce versement. Dans ces conditions, et quand bien même l'obligation de payer invoquée par la société GTM Guadeloupe n'apparait pas, par elle-même, sérieusement contestable dès lors qu'elle constitue la contrepartie de prestations qu'elle a réalisées au titre de son marché, la créance qu'elle invoquait à l'encontre de la commune ne pouvait être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune des Abymes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamnée à verser à la société GTM Guadeloupe la somme de 130 836,25 euros. Dès lors, cette ordonnance doit être annulée, et la demande présentée en première instance par la société GTM Guadeloupe doit être rejetée.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par la société GTM Guadeloupe tendant à ce que la commune des Abymes, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la société GTM Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2300025 du 16 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe par la société GTM Guadeloupe est rejetée.

Article 3 : La société GTM Guadeloupe versera à la commune des Abymes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société GTM Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Abymes, à la société GTM Guadeloupe et à la société Icade Promotion.

Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2023.

Le juge des référés,

B... A...

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 23BX01470 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 23BX01470
Date de la décision : 20/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL CABANES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-20;23bx01470 ?
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