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15/11/2023 | FRANCE | N°23BX02082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2023, 23BX02082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros à valoir

sur la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge à la suite d'un accident du 9 août 2004 au CHU de Bordeaux.

Par une ordonnance n° 2206632 du 6 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné la SHAM à lui verser une provision de 10 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 24 juillet 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 28 août 2023, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, représentée par le cabinet Le Prado, Gilbert, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de réduire la provision à une somme très inférieure.

Elle soutient que :

-l'ordonnance est insuffisamment motivée au regard des moyens dont le premier juge était saisi ;

-c'est à tort que le juge des référés du tribunal de Bordeaux a considéré que les préjudices en lien avec l'infection nosocomiale contractée le 30 octobre 2013, qu'il ne conteste pas, étaient un déficit fonctionnel temporaire total du 14 novembre au 5 décembre 2013,

puis de classe 3 du 6 au 31 décembre 2013 et de classe 2 du 1er janvier au 28 février 2014,

des souffrances évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 et un préjudice esthétique temporaire

de 4 sur 7 ; l'expertise judiciaire, qui a mis en lumière un lourd état antérieur avec une pathologie lombaire dégénérative, a conclu que les soins étaient conformes aux données de la science et que les douleurs persistantes étaient en lien avec un échec de la chirurgie ; pour retenir une aggravation de l'état du requérant en lien avec l'infection nosocomiale, les experts n'ont pas expliqué en quoi ses douleurs résulteraient de cette infection et non de l'amputation nécessitée par la pathologie préexistante ; le lien n'est pas établi pour le déficit fonctionnel permanent de 30 %, pas plus que pour les autres préjudices.

Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, l'ONIAM conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les conclusions dirigées contre lui et souligne qu'aucune condamnation solidaire avec la SHAM n'était possible ; il soutient que l'appel de la SHAM ne porte que sur le montant de la provision, que l'état lombaire de M. E... est sans lien avec l'infection nosocomiale, qui a guéri, et que si l'amputation initiale a pu révéler un état antérieur latent, rien ne démontre, en l'absence d'explications de l'expert, qu'il en aille de même de la reprise du moignon ; les conclusions de l'expert quant à un déficit de 30 % ne sont pas davantage argumentées.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, M. E..., représenté par Me Tosi, conclut, à titre principal par la voie de l'appel incident, à ce que la provision que la société Relyens Mutual Insurance a été condamnée à lui verser soit portée à 30 000 euros, et à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce que la société Relyens soit condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés.

Il soutient que :

- l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) du 16 juin 2022 est très clair sur l'obligation du CHU au titre des préjudices causés par la réamputation avec raccourcissement du tibia due à l'infection nosocomiale, et reprend les conclusions des expertises concluant au rôle délétère de cette chirurgie sur l'évolution de l'état lombaire préexistant ;

- peu importe que l'ONIAM, qu'il avait également mis en cause, puisse être reconnu obligé de l'indemniser au titre de la solidarité nationale du fait d'un déficit fonctionnel permanent supérieur à 30 %, il a droit en tout état de cause à l'indemnisation des préjudices en lien avec l'infection, dont certains peuvent déjà être calculés : le déficit fonctionnel temporaire du 14 novembre 2013 au 20 août 2018 peut être évalué à 28 000 euros, les souffrances endurées cotées à 3,5 sur 7 à 6 000 euros, et le préjudice esthétique temporaire à 5 000 euros ; sa demande de provision pour 30 000 euros n'était donc pas excessive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme G... C... pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a été victime d'un accident le 9 août 2004 en chutant du marchepied d'un camion. Il a été transporté au centre hospitalier de Bergerac, qui n'a identifié qu'une entorse, puis transféré au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, où il a été diagnostiqué une fracture de la cheville gauche. Entre 2005 et 2013, M. E... a été opéré dix-huit fois du pied gauche avant d'être amputé, sur sa demande, d'une partie de la jambe le 30 octobre 2013 au sein du CHU de Bordeaux. Les suites ont été marquées par l'apparition d'un écoulement et d'une collection purulente au niveau du moignon conduisant,

le 15 novembre 2013, à une reprise chirurgicale pour lavage, avec recoupe osseuse de sept centimètres du tibia, et à la mise en place d'une antibiothérapie. Une nouvelle reprise chirurgicale a été réalisée le 30 novembre 2013 pour évacuation d'un hématome postopératoire. Souffrant à compter de 2014 de lombalgies et d'une discopathie inflammatoire invalidante,

M. E... a subi une première arthrodèse par voie antérieure L5-S1 le 29 mars 2016

au CHU de Bordeaux. Après une période d'amélioration de deux mois, il a de nouveau souffert d'importantes lombalgies et de troubles sensitifs du membre inférieur droit, et une nouvelle arthrodèse a été réalisée le 4 octobre 2016, cette fois par voie postérieure avec mise en place de vis pédiculaires réunies par des tiges. En dépit de cette intervention et d'une amélioration de deux à trois mois, les douleurs lombaires ont persisté, conduisant M. E... à consulter un chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral au sein de la polyclinique de Bordeaux-Tondu qui a procédé, le 6 juillet 2018, à l'ablation du matériel postérieur et à une laminectomie étendue de L3 à S1. Lors des consultations qui ont suivi, il a cependant été constaté l'absence d'amélioration de la symptomatologie lombaire et de l'état de santé de M. E...,

évoluant vers des symptômes s'apparentant à un syndrome de la queue de cheval avec troubles génito-urinaires.

2. M. E... a saisi une première fois, le 20 novembre 2017, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de la région Aquitaine d'une demande de réparation du préjudice qu'il imputait à l'intervention d'arthrodèse du 29 mars 2016 réalisée au CHU de Bordeaux. La CCI a diligenté une expertise confiée au professeur H..., neurochirurgien, et au docteur B..., orthopédiste, qui ont conclu dans leur rapport du 22 février 2018, que l'état de santé de M. E... n'était pas consolidé. M. E... a, le 1er février 2019, à nouveau saisi la CCI, laquelle a diligenté une nouvelle expertise confiée aux mêmes experts. Ces derniers ont conclu, dans un rapport du 16 octobre 2019, que l'intervention du 29 mars 2016 pratiquée au CHU de Bordeaux n'était pas " conforme aux données de la science au moment des faits dans sa réalisation puisque la vis gauche d'ostéosynthèse supérieure ne pénètre pas le corps vertébral de L5 ce qui a entraîné un défaut de stabilité du montage et généré la ré intervention du 4 octobre 2016 ", mais que cette prise en charge n'avait pas engendré de déficit fonctionnel permanent. La CCI, dans un avis du 5 novembre 2019, s'est alors estimée incompétente considérant que les seuils n'étaient pas atteints.

3. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux

sous le n° 2000983, M. E... a sollicité du juge des référés une expertise. Par une ordonnance du 4 septembre 2020, le professeur J... A..., neurochirurgien,

et le docteur I... F..., spécialisé en orthopédie et traumatologie, ont été désignés

en qualité d'experts. Ils ont respectivement remis leurs rapports les 14 novembre 2020

et 5 février 2022, dont M. E... s'est ensuite prévalu à l'appui d'une nouvelle demande d'indemnisation formulée auprès de la CCI, mettant en cause cette fois l'intervention d'amputation pratiquée le 30 octobre 2013 au CHU de Bordeaux et ses complications infectieuses, à l'origine d'une reprise du moignon et d'une majoration de ses lombalgies. L'intéressé étant, selon l'expert Pr A..., inapte à reprendre son activité professionnelle antérieure de menuisier-ébéniste, la commission s'est alors déclarée compétente par un nouvel avis du 16 juin 2022, et a estimé que la réparation du dommage subi par M. E... du fait de la survenue d'une infection nosocomiale au décours de la chirurgie du 30 octobre 2013 incombait à la société hospitalière d'assurance mutuelles (SHAM) en sa qualité d'assureur du CHU de Bordeaux. Elle a retenu que l'état de santé de l'intéressé était consolidé à la date

du 20 août 2018 et a listé les préjudices temporaires qu'il convenait d'indemniser au titre de l'infection nosocomiale. En outre, la CCI a ordonné une expertise complémentaire confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation afin de déterminer les préjudices permanents strictement imputables à l'infection nosocomiale dont a été victime M. E.... La SHAM a refusé de présenter une offre. M. E... a saisi le juge des référés d'une demande de condamnation solidaire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la SHAM à lui verser, à titre de provision, la somme de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation à venir de l'ensemble de ses préjudices. La société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, relève appel de l'ordonnance du 6 juillet 2023 du juge des référés qui l'a condamnée à verser à M. E... une provision de 10 000 euros.

Sur la régularité de l'ordonnance :

4. En se bornant à indiquer dans sa requête sommaire que la première juge aurait insuffisamment motivé son ordonnance " au regard des moyens dont elle était saisie ",

la société requérante, qui n'a pas repris ce moyen dans son mémoire complémentaire, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur sa critique, alors au demeurant que l'ordonnance attaquée, qui vise les textes applicables, détaille la situation médicale du requérant, se réfère aux conclusions des experts et identifie les préjudices qu'elle estime en lien avec l'infection nosocomiale en litige, est suffisamment motivée.

Sur le bien-fondé de la provision :

5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ".

Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

6. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales

dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

7. En premier lieu, la nature nosocomiale de l'infection à staphylococcus lugdunensis et staphylococcus epidermidis présentée par M. E... dans les suites de l'intervention d'amputation de son membre inférieur gauche réalisée le 30 octobre 2013 au CHU de Bordeaux, n'est pas discutable, ni d'ailleurs discutée.

8. En second lieu, la survenue de cette infection a nécessité une reprise de cette amputation, opération réalisée le 15 novembre 2013 dans le même établissement, qui a conduit à un raccourcissement osseux du moignon, et, le 30 novembre suivant, à une nouvelle reprise pour évacuation d'un hématome postopératoire. La possibilité qu'elle ait également conduit à l'accélération du développement d'une pathologie lombaire préexistante est débattue lors des expertises, ainsi qu'il sera détaillé ci-après.

9. En troisième lieu, la détermination de la personne qui devra prendre en charge les préjudices en lien avec l'infection nosocomiale, seule en litige dans la présente instance, dépend de la question du taux d'incapacité permanente qu'elle a généré. L'expertise

du Dr F..., si elle évalue le déficit fonctionnel permanent lié à la ré-amputation à 30 %, semble entachée d'une incohérence vis-à-vis du barème du concours médical, lequel affecte déjà l'amputation de jambe au tiers moyen, genou intact et bien appareillée, d'un déficit fonctionnel de 30 %. Dans ces conditions, la seule aggravation due à l'infection nosocomiale apparaît pouvoir raisonnablement être estimée en-deçà de 25 %, ce qui permet de considérer, comme la CCI l'a admis, qu'il appartient au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et donc à son assureur, de prendre en charge les conséquences de cette infection.

Sur l'évaluation des préjudices :

10. M. E... demande une provision pour les préjudices temporaires subis avant la consolidation de son état fixée par les deux experts au 20 décembre 2018, dès lors que les préjudices permanents font l'objet d'une nouvelle expertise ordonnée par la CCI. Toutefois, il inclut dans ses préjudices l'ensemble de ceux qui résultent des douleurs lombaires, des opérations pour les traiter et de leurs conséquences génito-sexuelles. Or si le Dr F..., spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, a estimé que l'amputation transtibiale avait pu accélérer le développement d'une pathologie lombaire préexistante, son rapport n'apporte aucune précision ni démonstration sur la part qu'aurait pu prendre l'infection nosocomiale et la réamputation dans cette causalité. Dans ces conditions, les préjudices examinés par le rapport du Pr A..., neurochirurgien, en lien avec les trois opérations lombaires réalisées en mars et octobre 2016 et juillet 2018 ne présentent pas un lien non sérieusement contestable avec l'infection nosocomiale en litige, et ne peuvent par suite donner lieu à une provision en référé.

11. Le déficit fonctionnel temporaire certainement imputable à l'infection doit dès lors être estimé seulement sur la période du 15 novembre 2013, date de l'opération de reprise du moignon à la suite du constat d'une collection purulente, jusqu'au 28 février 2014, date à laquelle le Dr F... estime la fin du déficit temporaire de classe 2. Si une première période de déficit total jusqu'à la fin du séjour en établissement de rééducation le 5 décembre 2013, peut être regardée comme un déficit total entièrement imputable à l'infection, l'incapacité partielle ultérieure aurait également été subie à la suite de la seule amputation, pour laquelle les expertises n'ont pas relevé de faute du centre hospitalier, et n'est donc que partiellement en lien avec l'infection. Il en va de même pour le déficit fonctionnel temporaire de classe 1 estimé ensuite par la CCI jusqu'à la consolidation. Dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer, sur une base de 600 euros par mois pour un déficit total, la part non sérieusement contestable de la créance à ce titre à 1 000 euros.

12. Les souffrances en lien avec l'amputation ont été estimées par l'expert à 3,5/7. Toutefois, seules celles en lien avec le surcroît d'amputation, les deux opérations subies de ce fait et les conséquences psychologiques sont en lien certain avec l'infection nosocomiale. Dans ces conditions, la provision à ce titre peut être fixée à 3 000 euros.

13. De même, le préjudice esthétique temporaire globalement fixé à 4/7 n'est que partiellement imputable à l'infection, et il sera fait une équitable appréciation de la provision

de ce chef en l'évaluant également à 3 000 euros.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Relyens Mutual Insurance est fondée à demander que la provision que la SHAM, aux droits de laquelle elle vient, a été condamnée à verser à M. E... soit ramenée à 7 000 euros, et que l'appel incident de M. E... doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La provision que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux

a condamné l'assureur du CHU de Bordeaux à verser à M. E... est ramenée à 7 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Relyens Mutual Insurance, au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à M. D... E..., et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2023.

La juge d'appel des référés,

G... C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 23BX02082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 23BX02082
Date de la décision : 15/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-15;23bx02082 ?
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