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22/09/2023 | FRANCE | N°23BX02389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 septembre 2023, 23BX02389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2304307 du 7 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 23BX02389, M. B... A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2304307 du 7 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 23BX02389, M. B... A..., représenté par Me Chadourne, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er août 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'éloignement peut être mise à exécution à tout moment, les autorités consulaires tunisiennes l'ont reconnu comme ressortissant tunisien et ont accepté de délivrer un laissez-passer consulaire dès lors qu'un vol définitif serait réservé ;

- sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale et méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale, qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale, qu'elle n'est pas suffisamment motivée ce qui révèle une défaut d'examen de sa situation et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 23BX02388 de M. B... A... tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté susvisés ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2023, par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné M. Pauziès, président de la 1ère chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né 25 février 1996, a fait l'objet d'un contrôle de police à la suite duquel la préfète de la Haute-Vienne a pris un arrêté en date 1er août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 7 août 2023, dont M. B... A... a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 23BX02388, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. B... A... demande au juge des référés de la cour de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et des décisions accessoires portant refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions.

4. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Les circonstances que les autorités consulaires tunisiennes ont reconnu M. B... A... comme ressortissant tunisien et ont accepté de délivrer un laissez-passer consulaire dès lors qu'un vol définitif serait réservé n'emportent pas des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution de la mesure d'éloignement telle qu'elle a été prescrite le 1er août 2023. M. B... A... n'est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la préfète la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait ici lieu d'admettre provisoirement M. B... A... à l'aide juridictionnelle, les conclusions de ce dernier doivent, dans leur ensemble, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et à Me Chadourne.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

juge des référés,

Jean-Claude Pauziès

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 23BX02389
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHADOURNE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-22;23bx02389 ?
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