Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu, de la contribution sur les hauts revenus et des contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2014.
Par un jugement du 9 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A..., représenté par Me Schiele, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article R 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert judiciaire, spécialisé en matière financière et comptable avec pour mission :
- de confirmer ou non que les données contenues dans les tickets " Z " étaient conformes aux usages, que la méthode d'analyse comptable de l'administration était défaillante faute d'avoir procédé à un rapprochement exhaustif des recettes comptabilisées et des recettes provenant de l'exploitation des données figurant dans les tickets " Z ", que toutes les recettes " espèces " mentionnées dans les tickets " Z " ont été comptabilisées et déclarées à la DGFIP, que les écarts de stocks de boisson, eu égard à leur faible importance, sont vraisemblablement liés à des consommations gratuites ;
- d'entendre si nécessaire les observations de l'expert-comptable, de la requérante, de l'expert judiciaire et de l'administration ;
- de rédiger un rapport destiné à être produit à la procédure pour y consigner ses conclusions.
Il soutient que :
- la nomination d'un expert est utile puisque sa mission consisterait à analyser la comptabilité et les déclarations fiscales de la société O'Panda pour confirmer ou non qu'elle avait comptabilisé et déclaré à la DGFIP les sommes que cette dernière considère comme ayant été omises ;
- l'expert pourrait confirmer que les tickets " Z " émis par la caisse enregistreuse de la société donnaient toutes les informations exigées par les règles comptables et fiscales et que la méthode d'analyse de l'administration est défaillante puisqu'aucun rapprochement sérieux et exhaustif n'a été fait entre les recettes comptabilisées et celles provenant de l'exploitation des données figurant sur ces tickets ; l'analyse de l'administration concernant la comptabilisation des recettes espèces est dénuée de pertinence financière et comporte des erreurs d'analyse comptable que l'expert pourrait confirmer dès lors qu'il ressort du tableau de synthèse établi par l'expert-comptable mandaté par le contribuable que la quasi intégralité des recettes récapitulées sur les tickets Z a été comptabilisée, que la prétendue sous-évaluation des recettes résulte d'une erreur de calcul du service vérificateur alors que l'écart réel n'est pas significatif et que ces recettes ont été comptabilisées et déclarées à la DGFIP; s'agissant du stock les prétendus manquements graves portent sur un montant qui n'est pas significatif car correspondant à un ratio qui ne représentant que 0,35 % du chiffre d'affaires ne peut justifier le rejet de la comptabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. A....
Il fait valoir que la requête est irrecevable et non fondée.
Vu :
- la requête n° 23BX00856 de M. A... par laquelle il demande l'annulation du jugement n° 2100771du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que la société O Panda qui exerçait une activité de restauration asiatique à Muret a fait l'objet d'une vérification, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a écarté sa comptabilité comme dépourvue de valeur probante et a procédé à la reconstitution des recettes au titre des trois années contrôlées. Par jugement du 9 février 2023 dont M. A... a fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mises à sa charge pour l'année 2014 au titre de revenus distribués, et liées aux rappels d'impôt sur les sociétés notifiés à l'entreprise O Panda dont il était associé-gérant. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés de la cour, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert.
3. Il résulte de sa requête que M. A... demande au juge des référés de désigner un expert aux fins d'une part, de vérifier si la méthode de l'administration pour reconstituer les recettes de l'établissement exploité par la société O Panda était pertinente, et d'autre part, de confirmer que les justifications qu'il a produites, notamment l'avis émis à sa demande par un expert-comptable concluant à la régularité de la comptabilité de la société O Panda, démontrent que les erreurs retenues par le service quant à l'omission de recettes et aux incohérences des stocks ne sont pas significatives et que toutes les recettes notamment d'espèces ont été comptabilisées et déclarées. Toutefois, une telle demande ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il n'appartient pas à un expert de prendre position sur des questions de droit. Il appartiendra à la juridiction du fond de se prononcer sur la validité de la méthode de reconstitution suivie par l'administration au regard notamment des éléments fournis en première instance et en appel par celle-ci et par le requérant.
4. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'au regard des informations et pièces justificatives produites par les parties, la mesure demandée n'apparait pas utile, M. A... n'est pas fondé à demander au juge des référés d'ordonner une expertise.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal du sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2023.
La juge des référés,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 23BX01800