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21/07/2023 | FRANCE | N°23BX01382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2023, 23BX01382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision d'un montant de 5 200 euros à valoir sur le montant de la subvention qu'il a obtenue dans le cadre du dispositif dénommé " MaprimeRenov' " à raison du remplacement d'une chaudière au gaz par une pompe à chaleur air / eau dans une maison individuelle située 35 avenue du Vieu

x Pont à Linars (Charente).

Par une ordonnance n° 2300845 du 9 mai 2023, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision d'un montant de 5 200 euros à valoir sur le montant de la subvention qu'il a obtenue dans le cadre du dispositif dénommé " MaprimeRenov' " à raison du remplacement d'une chaudière au gaz par une pompe à chaleur air / eau dans une maison individuelle située 35 avenue du Vieux Pont à Linars (Charente).

Par une ordonnance n° 2300845 du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B..., représenté par Me Pitcher, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 9 mai 2023 ;

2°) de condamner l'ANAH à lui verser une provision d'un montant de 5 200 euros au titre du dispositif dénommé " MaprimeRenov' " ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de paiement de la prime ne saurait être regardée comme présentant une " contestation sérieuse ", les contrôles suffisants ayant été faits lors de la décision d'octroi pour qu'elle soit versée par l'ANAH dès réception de la facture de réalisation des travaux ;

- le contrôle est intervenu plus de douze mois après la décision d'octroi de la prime ;

- il ne saurait lui être opposé une absence de consentement dès lors que le devis, la facture des travaux et le mandat sont tous à son nom ;

- le consentement ne fait pas partie des conditions posées par l'annexe 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 qui impose seulement de fournir un mandat ;

- alors que le motif de retrait de la prime est " le demandeur annule intégralement sa demande d'aide. Pas de réponse à plus de 87 jours ", l'ANAH ne précise pas quelle réponse était attendue et ne prouve pas avoir envoyé de courrier à lui ou à la société Drapo ;

- l'ANAH n'a pas contesté le versement de la prime " en phase amiable " ;

- les délais de traitement du dossier sont excessifs.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, M. B... déclare se désister de l'instance introduite devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application du livre V du code de justice administrative et pour statuer par voie d'ordonnance en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ".

2. Le 26 août 2021, l'ANAH a accordé à M. B... une prime d'un montant de 5 200 euros au titre du dispositif dénommé " MaprimeRenov'" pour un projet de rénovation énergétique consistant à remplacer une chaudière au gaz par une pompe à chaleur air / eau dans une maison individuelle située à Linars (Charente). A la suite de la réalisation des travaux, les 29 et 30 mars 2021, et après examen des pièces justificatives déposées lors de la demande, l'ANAH a informé M. B..., le 3 mai 2022, qu'elle avait décidé de retirer l'aide qui lui avait été accordée et l'a invité à formuler ses observations. Le 12 octobre 2022, l'ANAH a retiré cette aide au motif suivant : " le demandeur annule intégralement sa demande d'aide. Pas de réponse à plus de 87 jours ". Par un courrier en date du 13 janvier 2023, M. B... a réclamé à l'ANAH le versement de la prime qui lui avait été accordée. N'ayant pas obtenu satisfaction, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser une provision d'un montant de 5 200 euros correspondant à la prime à laquelle il estime avoir droit à raison des travaux effectués. Il relève appel de l'ordonnance du 9 mai 2023 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

3. M. B... a déclaré, par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée pour information à l'agence nationale de l'habitat et à la société par actions simplifiée Drapo.

Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2023.

Le juge d'appel des référés,

Karine Butéri

La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23BX01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 23BX01382
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PITCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-21;23bx01382 ?
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