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20/06/2023 | FRANCE | N°22BX02874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 juin 2023, 22BX02874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de moyens assurance de personnes (AMAP), venant aux droits du groupement d'intérêt économique (GIE) Humanis assurance de personnes (ADP), a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles le GIE Humanis ADP a été assujetti au titre de l'année 2019 pour un montant de 1 634 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 5

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de moyens assurance de personnes (AMAP), venant aux droits du groupement d'intérêt économique (GIE) Humanis assurance de personnes (ADP), a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles le GIE Humanis ADP a été assujetti au titre de l'année 2019 pour un montant de 1 634 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2106849 du 1er septembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement de l'imposition en cause prononcé antérieurement à l'introduction de la requête, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours, présenté le 17 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2106849 du 1er septembre 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat les frais de l'instance ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par l'AMAP, venant aux droits du GIE Humanis ADP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que l'État n'était pas la partie perdante devant le tribunal, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de la requérante antérieurement à l'introduction de sa requête de première instance et que cette dernière était, dès lors, irrecevable.

La requête a été communiquée à l'AMAP, venant aux droits du GIE Humanis ADP, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le GIE Humanis ADP a été assujetti, au titre de l'année 2019, à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour un montant total de 1 634 euros à raison de locaux détenus à Bordeaux pour les besoins de son activité d'assurance de personnes. À la suite d'un traité d'apport partiel d'actifs en date du 15 octobre 2018 et dont la date d'effet a été fixée au 1er janvier 2019, le GIE Humanis ADP a transmis à l'association TOTEM 1, renommée AMAP au 1er janvier 2019, l'intégralité des éléments d'actifs et de passifs de sa branche d'activité de mise à disposition des moyens de fonctionnement des activités d'assurance. Un dégrèvement d'office des impositions en cause a, en conséquence, été prononcé par le service le 9 février 2021. Par une requête, introduite devant le tribunal administratif de Bordeaux le 22 décembre 2021, l'AMAP, venant aux droits du GIE Humanis ADP, a demandé la décharge de ces impositions et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat le paiement à l'AMAP, venant aux droits du GIE Humanis ADP, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsque les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, en tenant compte, notamment, de l'équité.

3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'office des impositions initialement mises à la charge du GIE Humanis ADP est intervenue le 9 février 2021, soit antérieurement à la date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Bordeaux et que le contribuable a été informé de ce dégrèvement sur son espace numérique personnel par courrier électronique du 13 février 2021. Dès lors, cette requête était irrecevable, à défaut d'objet dès son introduction, et, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, n'est pas devenue sans objet en cours d'instance. Il s'ensuit que le dégrèvement obtenu par le GIE Humanis ADP ne résulte pas de l'instance qu'il a engagée devant le tribunal et que l'Etat ne pouvait être regardé comme partie perdante dans cette instance, au sens des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge de l'Etat le paiement à l'AMAP, venant aux droits du GIE Humanis ADP, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En conséquence, l'article 2 de cette ordonnance doit être annulé.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2106849 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 1er septembre 2022 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de l'AMAP, venant aux droits du GIE Humanis ADP, devant le tribunal administratif de Bordeaux relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'association de moyens assurance de personnes, venant aux droits du groupement d'intérêt économique Humanis assurance de personnes.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

Michaël KauffmannLa présidente,

Bénédicte Martin

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02874

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02874
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-06-20;22bx02874 ?
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