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04/04/2023 | FRANCE | N°22BX03113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 avril 2023, 22BX03113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de condamner la société La Poste, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 4 900 euros correspondant à un rappel de traitement pour la période allant du 6 octobre au 27 novembre 2021.

Par une ordonnance n° 2200213 du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête et a mis à la cha

rge de M. C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de condamner la société La Poste, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 4 900 euros correspondant à un rappel de traitement pour la période allant du 6 octobre au 27 novembre 2021.

Par une ordonnance n° 2200213 du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête et a mis à la charge de M. C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 02 avril 2023, M. C..., représenté par Me Icard, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 1er décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) de condamner la société La Poste à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 4 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il établit qu'il s'est rendu le 6 octobre 2021 à l'hôpital Cochin, sur prescription de son médecin traitant, et justifie ainsi de son absence à l'expertise médicale à laquelle il était convoqué le même jour ; il a, par courrier du 12 octobre 2021, informé le directeur de La Poste du motif de cette absence ; il est par suite en droit de prétendre au rappel de traitement dont il a été illégalement privé à compter du 6 octobre 2021 ;

-une provision doit lui être accordée, correspondant à ce rappel de traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour est incompétente pour connaître du présent litige ;

- la créance dont se prévaut M. C... ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.

Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme D... B... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., fonctionnaire de la société La Poste, placé en congé de maladie à la suite d'un accident de service survenu le 17 octobre 2011, ne s'est pas présenté à l'expertise médicale à laquelle il était convoqué par La Poste le 6 octobre 2021. Par une décision du 12 octobre 2021, le directeur régional d'Outre-Mer Guyane de La Poste a suspendu sa rémunération à compter du 6 octobre 2021. L'intéressé s'étant présenté à l'expertise médicale du 27 novembre 2021, il a été informé, par un courrier du 7 décembre suivant, du rétablissement de sa rémunération à partir du 27 novembre 2021. M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de condamner la société La Poste, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 4 900 euros correspondant à un rappel de traitement pour la période allant du 6 octobre au 27 novembre 2021. Il relève appel de l'ordonnance du 1er décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la compétence de la cour :

3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents (...) ". En vertu de l'article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l'article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l'article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.

4. La demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, une telle demande n'entre pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l'exception, prévue à ce 8°, en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort.

5. En l'espèce, M. C... n'invoque pas d'autre préjudice que celui résultant de la suspension de son traitement au titre de la période allant du 6 octobre au 27 novembre 2021. Par suite, l'obligation dont il se prévaut pour obtenir le bénéfice d'une provision ne porte pas sur un litige sur lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient La Poste, la requête d'appel de M. C... ressortit à la compétence de la cour.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

7. Aux termes de l'article 47-13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires: " Lorsque l'administration ou la commission de réforme fait procéder à une expertise médicale ou à une contre-visite de l'agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée. ".

8. Il résulte de l'instruction que par courrier reçu le 13 septembre 2021, M. C... a été convoqué par La Poste à une expertise médicale le 5 octobre 2021 à 11 heures. L'intéressé, qui n'avait pas déféré aux trois précédentes convocations à des expertises médicales, ne s'est pas davantage présenté à cette expertise. Le requérant fait valoir qu'il se trouvait alors en métropole pour des examens médicaux prescrits par son médecin traitant, et produit pour la première fois en appel un bulletin de présence de l'hôpital Cochin (Paris) daté du 6 octobre 2021. Toutefois, il est constant que M. C... n'a ni informé La Poste qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se présenter à l'expertise médicale à laquelle il était convoqué le 5 octobre 2021 ni davantage sollicité le report de cette expertise, se plaçant ainsi dans la situation de rendre impossible la tenue de l'expertise. De plus, le requérant ne démontre pas, par les seules pièces qu'il produit, que la consultation médicale pour laquelle il s'est rendu en métropole le 6 octobre 2021 ne pouvait être programmée à une autre date. Enfin, M. C... ne produit aucune pièce permettant de connaître le montant de son traitement mensuel et, par suite, de déterminer la perte de traitement consécutive à la décision de suspension du 12 octobre 2021. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut M. C... n'est sérieusement incontestable ni dans son principe, ni dans son montant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... le versement de quelque somme que ce soit à la société La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la société La Poste.

Fait à Bordeaux, le 4 avril 2023.

La juge d'appel des référés,

Marie-Pierre Beuve B...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22BX03113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 22BX03113
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-04;22bx03113 ?
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