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04/04/2023 | FRANCE | N°22BX02699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 avril 2023, 22BX02699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Getelec TP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) à lui verser une provision de 178 803 euros correspondant au solde du marché de construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées de Goyave.

Par une ordonnance n° 2200644 du 5 octobre 2022, le juge des rÃ

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Getelec TP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) à lui verser une provision de 178 803 euros correspondant au solde du marché de construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées de Goyave.

Par une ordonnance n° 2200644 du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, la société Getelec TP, représentée par Me Balique, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner le SMGEAG à lui verser, à titre de provision, une somme de 178 803, 17 euros ;

3°) de mettre à la charge du SMGEAG une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le solde du prix du marché de construction de la station d'épuration des eaux usées de Goyave est une dette relative aux investissements nécessaires à l'exercice de la compétence " eau et assainissement des eaux usées " transférée au SMGEAG ; cette dette lui a donc été transférée en application du IX de la loi du 9 avril 2021 réformant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guyane ;

- elle justifie avoir adressé le 10 juin 2021 au SIAEAG une mise en demeure de lui notifier le décompte général du marché ; sa demande de paiement est dès lors recevable ;

- elle a perçu le 12 décembre 2020 un acompte sur la situation de travaux n° 9 d'un montant de 194 337, 14 euros ; le juge d'appel des référés de la cour a tenu compte de ce versement et condamné en conséquence le SIAEAG à lui verser une somme de 33 683, 26 euros correspondant au solde dû au titre de la situation de travaux n°9, déduction faite de cet acompte ; en revanche, et contrairement à ce que relève l'ordonnance attaquée, sa première demande d'une provision de 178 803, 17 euros, correspondant au solde de la situation de travaux n°11, a été rejetée comme irrecevable, et non pas en raison d'un paiement de cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le SMGEAG, représenté par la société Landot et associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Getelec TP d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est mal dirigée; en application du VIII de la loi du 9 avril 2021, le transfert des droits et obligations attachés aux biens et équipements nécessaires à l'exercice de ses missions a été différé d'un an, de sorte que ce transfert n'avait pas eu lieu à la date du 2 juin 2022 de la réclamation préalable de la société ; l'arrêté du 1er septembre 2021 mettant fin à l'exercice des compétences du SIAEAG a expressément prévu la surséance de la dissolution de ce syndicat, dont la liquidation n'a pas eu lieu à ce jour ; ainsi, les créances détenues par la société requérante sur la SIAEAG ne lui ont pas été transférées ;

- en vertu du IX de la même loi, dont se prévaut la société requérante, seules les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent lui sont transférées ;

- le litige relatif au solde du marché en cause, né le 10 juin 2021, est antérieur au transfert d'attributions résultant de la loi du 9 avril 2021, intervenu le 1er septembre 2021 ; dans une telle hypothèse, le transfert de compétences n'emporte pas transfert du litige déjà en cours ;

- la créance dont se prévaut la société requérante présente un caractère sérieusement contestable.

Le président de la cour a désigné Mme B... A... comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la commande publique ;

la loi n° 2021-513 du 9 avril 2021 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Getelec TP et le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) ont conclu le 21 avril 2015 un marché public relatif à la construction d'une station d'épuration des eaux usées sur le territoire de la commune de Goyave. Les travaux réalisés par la société Getelec TP ont été achevés le 23 août 2016 et réceptionnés avec réserves le 27 septembre 2016 ; ces réserves ont été levées le 31 janvier 2018. La société Getelec TP a sollicité, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement d'une provision de 476 049,52 euros correspondant au paiement de la situation de travaux n° 9 et du solde du marché. Par une ordonnance n°20BX03363 du 18 mars 2021, le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que, si le projet de décompte final notifié au maitre d'œuvre par la société Getelec TP faisait apparaître un solde de 178 803, 17 euros, la société n'avait cependant pas mis en demeure le SIAEAG de lui notifier le décompte général, de sorte que sa demande de provision afférente à ce solde était prématurée et, par suite, irrecevable. Par cette même ordonnance, s'agissant de la situation de travaux n° 9, d'un montant au principal de 228 020, 40 euros, le juge d'appel des référés, après avoir tenu compte du règlement partiel de 194 337, 14 euros intervenu le 18 décembre 2020, a condamné le SIAEAG à verser à la société Getelec TP une provision de 33 683, 26 euros au titre du paiement de cet acompte. Par un courrier du 10 juin 2021, la société Getelec TP a mis en demeure le SIAEAG de lui notifier le décompte général du marché. En septembre 2022, elle a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) à lui verser une provision de 178 803 euros au titre du solde du marché de construction de la station d'épuration des eaux usées de Goyave. La société Getelec TP relève appel de l'ordonnance du 5 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe : " Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé " Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (...) II. Sont membres du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe : 1° Les communautés d'agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, Nord Grande Terre, Riviera du Levant et Nord Basse-Terre ; 2° La région de Guadeloupe ; 3° Le département de la Guadeloupe (...) III. Le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe détient l'ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l'eau et de l'assainissement telles qu'elles sont déterminées par la loi (...) Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes : 1° Eau et assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;2° Service public de défense extérieure contre l'incendie, au sens de l'article L. 2225-2 du même code ; 3° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 dudit code (...) VIII. Les biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice de ses compétences par le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe sont mis à sa disposition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au premier alinéa du I du même article L. 5721-6-1, les droits et obligations rattachés aux biens, équipements et services publics mis à la disposition du syndicat mixte lui sont transférés, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-1 du même code, dans un délai d'un an à compter de sa création (...) IX. Les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences mentionnées au III et relatives aux investissements nécessaires à l'exercice de celles-ci sont transférées au Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe. Les autres dettes exigibles et les créances des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du présent IX ne sont pas transférées au syndicat mixte (...) ".

4. En l'espèce, la société Getelec TP se prévaut d'une créance sur le fondement du marché qu'elle avait conclu avec le SIAEAG, contrat qui a été entièrement exécuté avant le transfert de compétences résultant des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 29 avril 2021. Ainsi que le fait valoir le SMGEAG, une telle créance ne peut être regardée comme relevant des droits et obligations attachés aux biens, équipements et services qui lui ont été transférés en application du VIII de cet article. Par ailleurs, les dispositions du IX du même article prévoient uniquement le transfert au SMGEAG des dettes financières, et non de celles ayant, comme en l'espèce, une nature contractuelle. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la société GETELEC TP n'est pas sérieusement incontestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Getelec TP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SMGEAG à lui verser une provision de 178 803 euros. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Getelec TP le versement de quelque somme que ce soit au SMGEAG sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Getelec TP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SMGEAG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Getelec TP et au Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe.

Fait à Bordeaux, le 4 avril 2023.

La juge d'appel des référés,

Marie-Pierre BEUVE A...

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 22BX02699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 22BX02699
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-04;22bx02699 ?
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