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20/03/2023 | FRANCE | N°23BX00716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 mars 2023, 23BX00716


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 et un mémoire enregistré le 17 mars 2023, l'association Vivre en Boischaut-Association pour la protection de l'environnement naturel, culturel et paysager du Bas Berry et de la Marche et l'association Sites et monuments, représentées par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune d'Orsennes ne s'est pas opposé à la déclaration, par la société Abo Wind, de l'installation temporaire d'un mât d

e mesure de vent,

2°) de mettre à la charge de la commune d'Orsennes et de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 et un mémoire enregistré le 17 mars 2023, l'association Vivre en Boischaut-Association pour la protection de l'environnement naturel, culturel et paysager du Bas Berry et de la Marche et l'association Sites et monuments, représentées par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune d'Orsennes ne s'est pas opposé à la déclaration, par la société Abo Wind, de l'installation temporaire d'un mât de mesure de vent,

2°) de mettre à la charge de la commune d'Orsennes et de la société Abo Wind le versement à leur profit d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt à agir contre la décision contestée ;

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui est présumée satisfaite, est d'autant plus remplie que l'installation peut être réalisée à très bref délai ;

- en application de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, le préfet, et non le maire, était compétent pour statuer sur la demande concernant l'installation en litige, dès lors que le projet, portant sur un mât de 103 mètres de hauteur, requiert l'autorisation des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense ;

- il n'est pas établi que la déclaration déposée par le pétitionnaire aurait comporté l'intégralité des documents exigés par les articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l'urbanisme et l'incomplétude du dossier est de nature à avoir eu une incidence sur le sens de la décision prise ;

- le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de la Marche berrichonne ne prévoit pas que puissent être implantée dans la zone une installation du type de celle qui fait l'objet de la décision contestée ;

- le mât de mesure sera visible depuis le chemin de randonnée de Compostelle et depuis les châteaux du Châtelier et de Breuil-Yvain, protégés au titre des monuments historiques, ce qui suffit à leur donner intérêt pour agir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 23BX00717 ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Jayat, président de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 janvier 2023, le maire de la commune d'Orsennes (Indre), a pris une décision de non-opposition aux travaux d'installation temporaire d'un mât de mesure de vent par la société Abo Wind, spécialisée notamment dans le développement de parcs éoliens. L'association Vivre en Boischaut-Association pour la protection de l'environnement naturel, culturel et paysager du Bas Berry et de la Marche et l'association Sites et monuments demandent la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. A l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2023, les associations requérantes soutiennent qu'en application de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, le préfet, et non le maire, était compétent pour statuer sur la demande concernant l'installation en litige, dès lors que le projet, portant sur un mât de 103 mètres de hauteur, requiert l'autorisation des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense, qu'il n'est pas établi que la déclaration déposée par le pétitionnaire aurait comporté l'intégralité des documents exigés par les articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l'urbanisme et que l'incomplétude du dossier est de nature à avoir eu une incidence sur le sens de la décision prise, que le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de la Marche berrichonne ne prévoit pas que puissent être implantée dans la zone une installation du type de celle qui fait l'objet de la décision contestée et que le mât de mesure sera visible depuis le chemin de randonnée de Compostelle et depuis les châteaux du Châtelier et de Breuil-Yvain, protégés au titre des monuments historiques. Au vu de la requête, il apparaît manifeste qu'aucun de ces moyens ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de non-opposition du 10 janvier 2023.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête en référé des associations requérantes doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association Vivre en Boischaut-Association pour la protection de l'environnement naturel, culturel et paysager du Bas Berry et de la Marche et de l'association Sites et monuments est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vivre en Boischaut-Association pour la protection de l'environnement naturel, culturel et paysager du Bas Berry et de la Marche, à l'association Sites et monuments, à la commune d'Orsennes et à la société Abo Wind.

Fait à Bordeaux, le 20 mars 2023.

La juge des référés,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au préfet de l'Indre, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 23BX00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 23BX00716
Date de la décision : 20/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-20;23bx00716 ?
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