La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2022 | FRANCE | N°22BX00985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2022, 22BX00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 16 juin et les 16 et 24 septembre 2021, la SAS Vilquin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert dans le cadre des difficultés d'exécution du marché public de construction du A... de stationnement public " Grand A... " de Bordeaux, dont le maître d'ouvrage est la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stat

ionnement Parcub, devenue Metpark.

Par une ordonnance n° 2103002 du 15 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 16 juin et les 16 et 24 septembre 2021, la SAS Vilquin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert dans le cadre des difficultés d'exécution du marché public de construction du A... de stationnement public " Grand A... " de Bordeaux, dont le maître d'ouvrage est la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement Parcub, devenue Metpark.

Par une ordonnance n° 2103002 du 15 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné l'expertise sollicitée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, la régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement, Metpark, représentée par Me Alonso Garcia, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2103002 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande de la SAS Vilquin ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Vilquin la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expertise demandée n'est pas utile ;

- un futur recours de la SAS Vilquin à son encontre est voué à l'échec dès lors qu'elle ne fait pas état d'une quelconque faute du maître d'ouvrage et n'invoque qu'une carence de la maîtrise d'œuvre ;

- le décompte général, notifié le 4 mars 2021 à la SAS Vilquin, a acquis un caractère définitif, à défaut pour celle-ci d'avoir transmis un véritable mémoire en réclamation au sens du CCAG Travaux ;

- la réclamation faite le 2 avril 2021 par la SAS Vilquin a le même objet que sa réclamation du 13 décembre 2018 et a fait l'objet d'un règlement au fond par un jugement du 15 mars 2021 du tribunal administratif de Bordeaux.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la société Vilquin conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la régie Metpark à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune autorité de chose jugée ne lui est ici opposable ;

- elle a présenté un mémoire en réclamation ;

- l'argumentation de la régie ne peut prospérer.

La requête a été transmise à la société Anco, la SARL Oteec, la société Edeis la société Coco Architecture et la société More Architecture, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Le président de la cour a désigné M. Didier Artus, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".

2. La Régie métropolitaine d'exploitation de A... de stationnement de Bordeaux Métropole, Metpark, anciennement dénommée Parcub, a entrepris en 2016 la construction d'un A... de stationnement public dit " B... A... " à Bordeaux. Elle a confié la maîtrise d'œuvre à un groupement conjoint composé des sociétés More Architecture (mandataire), Coco Architecture, Lavalin devenue Edeis, CCVH, devenue Anco et Ootec, par acte d'engagement du 12 octobre 2016. La société Vilquin a notamment été déclarée attributaire du lot n° 2 " Charpentes métalliques " par acte d'engagement du 26 octobre 2017. Par ordres de services n° 3 et n° 4 Metpark a constaté un retard de 160 jours dans la production des notes et calculs de la charpente métallique. La société Vilquin, qui conteste que ce retard lui soit imputable aux motifs qu'elle a respecté ses obligations contractuelles dans les délais requis et que ce sont les tergiversations de la maîtrise d'œuvre qui sont à l'origine des retards, a saisi le tribunal administratif de ce différend dès le mois de mars 2019 pour obtenir du maître d'ouvrage ainsi que des sociétés Edeis et More Architecture réparation des préjudices liés à l'allongement de la durée du chantier et à la perte d'amortissement des frais généraux. La société Vilquin a parallèlement saisi le juge des référés d'une première demande d'expertise rejetée par ordonnance du 29 avril 2019 en raison de la saisine du juge du fond et de ses pouvoirs propres d'instruction, entraînant l'absence d'utilité de la mesure d'expertise demandée en référé. Par jugement du 15 mars 2021, le Tribunal a rejeté la requête indemnitaire de la société Vilquin, d'une part, en l'absence de preuve d'un retard effectif à la date d'achèvement des prestations par rapport au calendrier global d'exécution susceptible de caractériser l'existence de fautes des défendeurs, d'autre part, au motif que la société requérante ne pouvait établir la réalité des préjudices allégués par la seule référence à des coûts unitaires théoriques de personnel et de perte d'amortissement de frais généraux alors qu'elle s'était engagée à exécuter les prestations faisant l'objet du marché en contrepartie d'un prix global et forfaitaire. La régie Metpark a prononcé le 4 décembre 2019 la réception du lot n° 2 avec réserves à date d'effet au 21 octobre 2019. Les réserves ayant été levées le 18 janvier 2021, la société Vilquin a, le 26 février 2021, adressé à la régie Metpark son projet de décompte général au titre du lot n° 2 au terme duquel elle réclame la somme de 684 540,85 euros, portée à 740 802,55 euros le 2 avril 2021. La régie Metpark a notifié à la société Vilquin le 5 mars 2021 un projet de décompte général du lot n° 2 faisant apparaître un solde de 16 186 euros TTC. La société Vilquin a refusé de signer ce décompte général, par un courrier du 2 avril 2021.

3. La société Vilquin a sollicité du tribunal administratif de Bordeaux une expertise, d'une part, pour comparer les différentes notes d'hypothèses de charges, de descente de charges et scénario incendie - celles initialement diffusées aux maîtres d'œuvre et au contrôleur technique, puis modifiées à leur demande, puis celles définitivement validées - afin de déterminer l'imputabilité du retard de 160 jours au titre duquel le maître d'ouvrage lui a appliqué des pénalités, d'autre part, pour déterminer et chiffrer les éventuels préjudices subis en raison de ce retard. La régie Metpark relève appel de l'ordonnance du 15 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné cette expertise.

4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.

5. Si, pour contester la mesure d'expertise ordonnée par l'ordonnance attaquée du 15 mars 2022, la régie Metpark en conteste l'utilité en faisant valoir que le projet de décompte général du lot n° 2 a été notifié à la société Vilquin le 4 mars 2021 et qu'il lui incombait de lui adresser un mémoire en réclamation, il résulte de l'instruction que la société Vilquin, qui s'expose à supporter le coût des frais d'expertise en cas de rejet de ses prétentions, a notamment adressé un courrier par lequel elle informait la régie Metpark qu'elle refusait de signer le projet de décompte général, en contestait le contenu et demandait le paiement d'une somme de 740 802, 55 euros. Par ailleurs, le jugement du 15 mars 2021 est intervenu dans un cadre juridique distinct. Ainsi il n'est pas manifestement établi, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, que toute action de la société Vilquin serait irrecevable ou prescrite. Dès lors la régie Metpark ne démontre pas l'absence d'utilité de la mesure d'expertise contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de la régie Metpark doit être rejeté, ainsi que les conclusions, dans les circonstances de l'espèce, de la société Vilquin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la régie Metpark est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la société Vilquin présentées sur le fondement des dispisitions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la régie Metpark, la société Vilquin, à la société More Architecture, la société Coco Architecture, la société Edeis, la société Oteec, la SARL Anco et à M. C... D..., expert.

Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2022.

Le juge d'appel des référés,

Didier Artus

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 22BX00985 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 22BX00985
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BILLEBEAU - MARINACCE SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-22;22bx00985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award