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07/10/2022 | FRANCE | N°22BX02011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (juge unique), 07 octobre 2022, 22BX02011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a délivré à la société EDF Production électrique insulaire (PEI) un permis de construire une centrale électrique sur un terrain situé RD 191 au lieu-dit Le Larivot sur le territoire de la commune de Matoury.

Par un jugement n°2001348 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annu

lé cet arrêté et a mis à la charge solidaire de l'Etat et de la société EDF PEI u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a délivré à la société EDF Production électrique insulaire (PEI) un permis de construire une centrale électrique sur un terrain situé RD 191 au lieu-dit Le Larivot sur le territoire de la commune de Matoury.

Par un jugement n°2001348 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté et a mis à la charge solidaire de l'Etat et de la société EDF PEI une somme globale de 3 000 euros.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 22BX02011, la société EDF Production électrique insulaire (PEI), représentée par Me Hercé de la SCP Boivin et Associés, demande à la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge des associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement va entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le rapporteur public mentionné sur le rôle n'est pas celui qui a prononcé ses conclusions lors de l'audience ;

- il existe des moyens sérieux justifiant l'annulation du jugement et le rejet de la demande de première instance ; en effet, les deux motifs d'annulation retenus par le tribunal sont erronés dès lors que, d'une part, le terrain d'emprise ne constitue pas un espace naturel remarquable du littoral et que la commune de Matoury n'est pas une commune littorale et, d'autre part, l'étude d'impact du projet était suffisante ;

- en outre, les premiers juges auraient dû surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation du vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, l'association France Nature Environnement et l'association Guyane Nature Environnement, représentées par Me Victoria, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge d'EDF PEI, de l'Etat et de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens soulevés à l'appui de la demande de sursis à exécution ne sont pas fondés ;

- la décision a été prise en méconnaissance des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et L. 122-1, L. 122-1-1, R. 122-2 et R. 122-5 du code de l'environnement du fait de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'analyse des effets du projet sur les risques naturels, surtout le risque d'inondation par ruissellement pluvial, submersion marine ou remontée de nappe ;

- le plan local d'urbanisme en application duquel le permis de construire a été délivré est illégal en tant qu'il classe le site du projet en zone AUx ; il en est de même de l'ensemble des documents d'urbanisme antérieurs de la commune de Matoury ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard du risque d'inondation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

II. Par une requête enregistrée le 19 août 2022 sous le numéro 22BX02205 et des mémoires enregistrés les 15, 26 et 28 septembre 2022, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Meghenini demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge solidaire des associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le rapporteur public qui a prononcé des conclusions à l'audience était différent de celui qui était annoncé sur le rôle et que le sens des conclusions sur Télérecours de ce nouveau rapporteur public n'a pas été publié ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme relatives à la protection des espaces naturels remarquables du littoral ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de la loi littorale ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact, le choix du site du Larivot correspondant à la solution la plus pertinente pour le projet ;

- l'implantation de la centrale dans le secteur de Larivot ne méconnait pas l'article L.121-40 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, l'association France Nature Environnement et l'association Guyane Nature Environnement, représentées par Me Victoria, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge d'EDF PEI, de l'Etat et de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles invoquent les mêmes moyens que ceux soulevés dans leur mémoire produit dans la requête n° 22BX02011.

III. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le numéro 22BX02424, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour de prononcer, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 juillet 2022.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en écartant la fin de non-recevoir opposée tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué dès lors que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'étude d'impact était entachée d'insuffisances substantielles en ce qui concerne la comparaison des incidences sur l'environnement des solutions de substitution envisagées par le maître d'ouvrage et que c'est à tort que le tribunal a écarté l'arrêté du 4 avril 2022 et considéré que la commune d'implantation du projet était une commune littorale ;

- en outre les premiers juges auraient dû surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice retenu ;

- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, l'association France Nature Environnement et l'association Guyane Nature Environnement, représentées par Me Victoria, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge d'EDF PEI, de l'Etat et de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles invoquent les mêmes moyens que ceux soulevés dans leur mémoire produit dans la requête n° 22BX02011.

Vu :

- les requêtes enregistrées sous les numéros 22BX02204, 22BX02010, 22BX02423 par lesquelles la collectivité territoriale de Guyane, la société EDF PEI, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demandent à la cour d'annuler le jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de la Martinique ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- les observations de Me Hercé, représentant la société EDF PEI, et de Me Victoria, représentant les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement, et les explications de M. C..., représentant la collectivité territoriale de Guyane et de M. B..., représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet de la Guyane a délivré à la société EDF Production électrique insulaire (PEI) un permis de construire pour la réalisation d'une centrale électrique sur un terrain cadastré RD 191 situé au lieu-dit Le Larivot sur le territoire de la commune de Matoury. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de la Guyane a délivré à la société EDF PEI un permis de construire modificatif, pour prendre en compte les nouvelles limites transversales de la mer sur le fleuve Mahury et sur la rivière de Cayenne fixées par des arrêtés du 4 avril 2022. Par un jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guyane, saisi par les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement, a annulé ces deux arrêtés. Par trois requêtes, enregistrées sous les numéros 22BX02011, 22BX02205 et 22BX02424, la société EDF PEI, la collectivité territoriale de Guyane et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demandent à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Ces trois requêtes étant dirigées contre un même jugement et présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

4. En l'espèce, pour annuler les arrêtés du préfet de la Guyane, le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur les insuffisances de l'étude d'impact en ce qui concerne la comparaison des incidences sur l'environnement des solutions de substitution envisagées par le maître d'ouvrage et, d'autre part, sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121- 23 du code de l'urbanisme.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait une étude d'impact qui comportait, notamment, un document intitulé " choix du projet et scénario de référence " exposant et analysant les différentes alternatives possibles s'agissant du lieu d'implantation du projet. Ce document, qui a permis au public et à l'autorité compétente de comprendre pour quels motifs les deux autres sites envisagés avaient été écartés, notamment en raison des règles relatives au plan de prévention des risques technologiques pour l'un de ces sites et en raison de sa situation en zone d'aléa inondation et des contraintes liées à la configuration du terrain d'assiette pour l'autre, doit être regardé comme répondant aux exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, alors même qu'il n'exposait pas une comparaison des incidences du projet sur l'environnement des trois sites envisagés, ces trois sites ne présentant pas, notamment au regard des contraintes liées à la sécurité publique, des potentialités équivalentes qui auraient justifié une telle comparaison. Au surplus, en réponse aux questions de la commission d'enquête, EDF PEI a édité un nouveau document rappelant les modalités de prospection des sites potentiels et de sélection du site d'implantation.

6. D'autre part, il est constant que le site d'implantation du projet ne fait pas partie des espaces naturels remarquables du littoral, identifiés par le schéma d'aménagement régional de la Guyane, et que l'emprise de ce projet n'aura pas d'impact sur la mangrove. S'il se situe dans un espace proche du rivage au sein d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II et en partie sur un espace d'arrière mangrove, composé notamment de forêts marécageuses et de marécages ouverts, il ressort de l'inventaire écologique de la zone, réalisé par le cabinet Biotope, que si le terrain d'emprise du projet constitue une zone de repos, de gagnage ou de reproduction pour un grand nombre d'espèces animales, les habitats et les espèces recensés sur ce site se trouvent communément sur le littoral de la Guyane et ne font l'objet d'aucune mesure renforcée de protection. Dès lors, en l'état de l'instruction, et en tout état de cause, le site d'implantation du projet ne peut être regardé comme un site remarquable au sens des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'environnement, la circonstance que ce site soit en continuité avec un espace naturel remarquable n'étant pas, à elle seule, suffisante pour lui conférer un tel caractère. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que les mesures d'atténuation envisagées par le projet permettront de maintenir le corridor écologique longeant la rivière de Cayenne

7. Dans ces conditions, il résulte des points 5 et 6 que les moyens tirés de ce que le tribunal a considéré, à tort, que l'étude d'impact était entachée d'insuffisances substantielles en ce qui concerne la comparaison des incidences sur l'environnement des solutions de substitution envisagées par le maître d'ouvrage et de ce que le tribunal a considéré, à tort, que le projet autorisé par les arrêtés contestés portant permis de construire et permis de construire modificatif méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

8. Par ailleurs, les moyens soulevés devant la cour par les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement, tirés de la méconnaissance des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et L. 122-1, L. 122-1-1, R. 122-2 et R. 122-5 du code de l'environnement du fait de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'analyse des effets du projet sur les risques naturels, surtout le risque d'inondation par ruissellement pluvial, submersion marine ou remontée de nappe, de l'illégalité, en tant qu'il classe le site du projet en zone AUx, du plan local d'urbanisme en application duquel le permis de construire a été délivré et de l'ensemble des documents d'urbanisme antérieurs de la commune de Matoury et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés les arrêtés contestés au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant du risque d'inondation ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation des arrêtés en litige .

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur la recevabilité de la demande devant le tribunal, qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 juillet 2022.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société EDF PEI, de la collectivité territoriale de Guyane et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces associations la somme globale de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société EDF PEI et la somme globale de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la collectivité territoriale de Guyane.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes formées par la société EDF PEI, la collectivité territoriale de Guyane et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 juillet 2022 il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : L'association France Nature Environnement et l'association Guyane Nature Environnement verseront à la société EDF PEI une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'association France Nature Environnement et l'association Guyane Nature Environnement verseront à la collectivité territoriale de Guyane une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EDF PEI, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la collectivité territoriale de Guyane, à l'association France Nature Environnement et à l'association Guyane Nature Environnement.

Fait à Bordeaux, le 7 octobre 2022.

La présidente de chambre,

Marianne A...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX02011, 22BX02205, 22BX02424 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 22BX02011
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIES;MEGHENINI;SCP BOIVIN et ASSOCIES;SCP BOIVIN et ASSOCIES;VICTORIA;VICTORIA;SCP BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-07;22bx02011 ?
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