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20/09/2022 | FRANCE | N°22BX01639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (juge unique), 20 septembre 2022, 22BX01639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Saint-Martin a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel la préfète de la Charente a autorisé la société G 2 Pierres à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Vervant, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 29 mai 2019.

Par un jugement n° 1902317 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 2 avril 2019

de la préfète de la Charente et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Saint-Martin a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel la préfète de la Charente a autorisé la société G 2 Pierres à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Vervant, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 29 mai 2019.

Par un jugement n° 1902317 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 2 avril 2019 de la préfète de la Charente et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI Saint-Martin et a mis à la charge de l'Etat le versement à celle-ci d'une somme de 1 200 euros.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 et des mémoires en production de pièces enregistrés les 30 août et 2 septembre 2022, la société G 2 Pierres, représentée par Me Munier-Apaire, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 décembre 2021 et de mettre à la charge de la SCI Saint-Martin le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions sont fondées sur l'article R. 811-15 ou, subsidiairement sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; les conditions de ces textes sont remplies en l'espèce ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'insuffisance de sa capacité financière et des garanties financières ; les premiers juges se sont mépris sur la portée de l'autorisation quant aux garanties financières exigées, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle autorisation mais du transfert d'une autorisation précédemment délivrée à une autre société ; l'acte de cautionnement est produit ; les premiers juges ont relevé d'office le moyen tiré de l'insuffisance des garanties financières ; ils n'ont pas recherché dans les pièces du dossier si la capacité financière du pétitionnaire était suffisante, se bornant à examiner le dossier de demande ;

- c'est également à tort que le tribunal a retenu l'insuffisance des capacités techniques du pétitionnaire ; M. C... qui dirige la société est à la tête d'un groupe de sept filiales ayant des activités de carrières et de négoce ou transports de matériaux de construction, groupées sous une société holding qui détient des participations dans plusieurs autres sociétés gérant l'exploitation de carrières ; le groupe emploie 680 salariés, comprend 15 carrières, 19 agences de négoce et 11 centrales à béton ; il a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 133 millions d'euros en 2019 ; M. C... a été récemment évincé de la direction du groupe par l'une des co-gérantes de la SCI Saint-Martin, directrice de la société C... matériaux ; l'entreprise dispose de salariés, de matériel et de contrats de fortage ;

- l'évaluation des capacités techniques et financières d'une société ne dépend pas du montant du capital social, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; outre son capital social de 1 400 euros, la société dispose de 64 000 euros de capitaux propres et surtout d'un actif circulant de 3 786 715 euros ; le total du bilan de la société holding est de 8 065 334 euros pour 2 039 600 euros de capitaux propres et 5 428 323 euros d'actif circulant ; la solidité financière du groupe ne fait pas de doute ; au 31 décembre 2021, après la crise liée au covid-19, les comptes consolidés font apparaître un actif de 13 613 000 euros et un actif circulant de 6 825 000 euros ; les capitaux propres du groupe s'établissent à 622 000 euros ; le chiffre d'affaires du groupe consolidé a été multiplié par trois en un an ; ces données traduisent la capacité de la société à exploiter une carrière de 37 hectares pendant 15 ans ;

- les vices retenus par le tribunal sont régularisables en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

- les conséquences du jugement seront difficilement réparables ; elle a dû acquérir du gros matériel pour exploiter ; si les machines ne pouvaient pas être utilisées pour exploiter la carrière objet de l'autorisation, elles seraient vouées à se déprécier ou à s'abîmer faute d'endroit où les stocker ; elle a dû emprunter pour acquérir ce matériel ; les emprunts bancaires s'élèvent à 4 424 887 euros ; l'annulation de l'autorisation la prive de son unique chiffre d'affaires car elle avait été constituée dans le seul but d'exploiter la carrière concernée ; le jugement induit le licenciement des salariés et la perte des contrats de fortage ;

- le sursis à exécution du jugement s'impose au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de proportionnalité ;

- elle produit aux débats une lettre d'intention de la société Gévolution ainsi que le curriculum vitae des employés de la société G 2 Pierres qui démontrent qu'elle dispose des capacités techniques et financières permettant d'exploiter la carrière ; elle produit également une attestation d'acquisition des tènements immobiliers concernés par l'activité extractive qui démontre qu'elle dispose de la maitrise foncière.

Par des mémoires enregistrés les 15 juillet 2022 et 12 septembre 2022, la SCI Saint-Martin, représentée par Me Lanoy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société G 2 Pierres le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal n'a pas estimé que les montants annuels des garanties financières étaient cumulatifs mais s'est référé à bon droit à la garantie correspondant à la tranche 0-5 ans ; la société pétitionnaire a fourni un cautionnement inférieur au montant prévu ;

- le nouveau cautionnement produit ne permet pas de démontrer les capacités techniques et financières de la société requérante dès lors que les montants prévus par l'arrêté du 2 avril 2019 sont insuffisants pour prévenir les dangers et inconvénient de l'exploitation ;

- le tribunal a, à bon droit, estimé que la société ne justifiait pas de ses capacités en se bornant à produire un cautionnement au demeurant inférieur au montant prescrit par l'administration ;

- le tribunal a pu à bon droit se fonder sur les éléments fournis par la société pour porter une appréciation sur ses capacités techniques et financières ;

- la société ne justifie pas davantage en appel de ses capacités et de nombreux manquements ont été relevés à son encontre dans un rapport de la DREAL du 5 mai 2021, notamment une absence de déclaration annuelle de production et un manquement à l'obligation d'enlèvement des boues contenant des hydrocarbures par une société spécialisée ;

- s'agissant des capacités financières, la société fournit des éléments qui n'ont pas été produits devant le tribunal et qui, de plus, ne démontrent pas ses capacités financières ;

- les insuffisances relevées ne sont pas régularisables ; en effet, une décision de changement d'exploitant, prise sur le fondement de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, n'est pas une autorisation environnementale ; de plus, l'insuffisance des capacités techniques et financières n'est pas un vice de procédure ;

- les moyens invoqués par la société requérante ne sont donc pas de nature à infirmer la solution retenue par le tribunal, de sorte que les conditions prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas réunies ;

- l'exécution du jugement n'est pas susceptible d'entraîner de conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; elle peut au contraire permettre d'éviter de graves manquements imputables à la société G2 Pierres.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 22BX00596 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les observations de Me Flamant représentant la société G 2 Pierres, en présence de M. Vincent Béague, conseiller en matière de carrières et activités annexes ; il développe les moyens exposés dans ses écritures ; il rappelle que l'action est fondée à titre principal sur l'article R. 811-15 et à titre subsidiaire, sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; il insiste sur la possibilité de régularisation de l'autorisation, à supposer qu'elle ait été illégale ; il reprend les éléments produits relatifs aux garanties financières et aux capacités techniques et financières en insistant sur le fait que le capital social ne peut avoir aucune incidence sur l'appréciation de ces capacités ; s'agissant de la maîtrise foncière, il expose que la société est propriétaire de 99,9 % de l'assiette de l'autorisation et que les trois parcelles qui ne lui appartiennent pas ne sont pas indispensables à l'exploitation et ne sont d'ailleurs pas exploitées ; il rappelle que la société était titulaire de contrats de fortage sur ces trois parcelles à la date de la décision contestée, que les contrats de fortage suivent la propriété et que les redevances ont été réglées à l'ancien propriétaire même après l'acquisition des parcelles par la SCI Saint-Martin, qui n'a pas été portée à la connaissance de la société G 2 Pierres ; il confirme que l'acquisition s'est faite sans que le droit de préemption ait été purgé ; il invoque sur ce point, à supposer le vice constitué, la jurisprudence Danthony dès lors qu'aucune garantie n'a pu être méconnue ; il soutient que les autres moyens qu'avaient invoqués la SCI Saint-Martin devant le tribunal ne sont pas étayés ; en particulier, la caducité de l'autorisation à la date du transfert ne peut être retenue, compte tenu des procédures contentieuses dont cette autorisation a fait l'objet ; il réfute la possibilité de tenir compte du rapport de la DREAL dont fait état la société Saint-Martin, dès lors que ce rapport est postérieur à la décision contestée, que les manquements relevés sont mineurs et que s'agissant du défaut de déclaration de production, on ne peut lui faire grief de ne pas déclarer une production qui n'est pas de son fait, puisqu'elle n'est plus titulaire de l'autorisation après l'annulation du transfert par le tribunal ; s'agissant de l'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, il insiste sur le fait que le jugement est contestable en ce qu'il n'a pas fait usage des pouvoirs de régularisation du juge et confirme que la société subira des conséquences financières difficilement réparables du fait du jugement, dès lors qu'elle a été créée dans le but d'exploiter la carrière en litige, qu'elle a acquis du matériel coûteux qui n'aura alors aucune utilité et que le précédent titulaire de l'autorisation ne peut pas exploiter ;

- les observations de Me Lanoy, représentant la société Saint-Martin, qui développe également les moyens exposés dans ses écritures ; elle rappelle l'importance de l'exploitation ; elle confirme que l'autorisation était caduque à la date du transfert, dès lors que ce transfert est intervenu 11 ans après la délivrance de l'autorisation ; elle insiste sur les atteintes aux espèces protégées qui résultent de l'exploitation et sur la nécessité qu'il y avait de faire actualiser l'étude d'impact sur ce point notamment ; elle indique que la société Vinci a actuellement repris l'exploitation ; elle soutient que les nouvelles garanties financières produites par la société G 2 Pierres, postérieures à la décision contestées, ne doivent pas être prises en compte, dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge du sursis de tenir compte d'éventuelles régularisations ; elle précise sur ce point que la DREAL a fait une observation sur la nécessité de réviser le calcul de la garantie ; elle souligne l'importance des non conformités relevées dans le rapport de la DREAL du 5 mai 2021 qui ont le caractère de manquements graves ; elle confirme que la société G 2 Pierres n'a pas la maîtrise foncière sur trois parcelles de l'emprise de la carrière autorisée ; elle soutient qu'il appartenait à la société G 2 Pierres de s'assurer de la maîtrise foncière sur les terrains concernés et que M. C..., son dirigeant, était associé de la société Saint-Martin et ne pouvait donc ignorer que cette dernière avait acquis trois des parcelles d'assiette de la carrière.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Par un arrêté du 25 mars 2008, le préfet de la Charente a autorisé la société Deschiron, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Vinci Construction Terrassement, à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Vervant, sur une superficie de 37 ha 03 a 94 ca exploitables pour une durée de 15 ans. Par jugement du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté ainsi que l'arrêté le modifiant du 10 décembre 2009. Par un arrêt du 10 juillet 2012, la cour a rejeté la requête d'appel du ministre de l'écologie et de la société Vinci Construction Terrassement dirigé contre ce jugement. Après annulation de cet arrêt par décision du Conseil d'Etat du 9 janvier 2015, la cour, statuant à nouveau, a annulé le jugement du 1er juin 2011 et a rejeté les conclusions dirigées contre les arrêtés contestés par un arrêt du 15 décembre 2015, le Conseil d'Etat, par décision du 17 octobre 2016, n'ayant pas admis le pourvoi dirigé contre cet arrêt. Par un arrêté du 16 octobre 2017, le préfet de la Charente a repoussé l'échéance de l'autorisation au 25 mars 2028, remise en état comprise, pour une capacité maximale de 700 000 tonnes par an. Un nouvel arrêté préfectoral du 3 janvier 2018 a repoussé l'échéance de l'autorisation au 3 janvier 2031. Enfin, par arrêté du 2 avril 2019, la préfète de la Charente a autorisé la société G 2 Pierres à exploiter cette carrière.

3. La société civile immobilière Saint-Martin, propriétaire de trois parcelles comprises dans l'emprise de la carrière autorisée, les parcelles cadastrées section ZB n° 39, section ZB n° 41 et section A n° 34, a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 avril 2019 et de la décision rejetant son recours gracieux. Le tribunal ayant fait droit à ses conclusions, par jugement du 22 décembre 2021, la société G 2 Pierres, qui a fait appel contre ce jugement, demande dans la présente instance qu'il soit sursis à son exécution sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ou, subsidiairement, sur celui de l'article R. 811-17 de ce code.

4. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

5. A l'appui de sa requête, la société G 2 Pierres soutient que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies, qu'elle produit un l'acte de cautionnement constituant la garantie exigée par le texte applicable et qu'elle justifie de capacités techniques et financières suffisantes et notamment d'une lettre d'intention de la société Gévolution, société holding du groupe auquel elle appartient et dont elle est filiale à 100 %. En l'état de l'instruction, ces moyens de la société G 2 Pierres paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué du 22 décembre 2021, le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement.

6. Il résulte de ce qui précède que la société G 2 Pierres est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Saint-Martin le versement à la société G 2 Pierres d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société G 2 Pierres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Saint-Martin au titre des frais d'instance exposés.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la société G 2 Pierres contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 décembre 2021, il est sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : La SCI Saint-Martin versera à la société G 2 Pierres la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Saint-Martin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société G 2 Pierres, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société civile immobilière Saint-Martin.

Une copie en sera adressée à la préfète de la Charente.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022 à laquelle siégeait Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La présidente,

Elisabeth A...

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 22BX01639
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Avocat(s) : MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-20;22bx01639 ?
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