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24/08/2022 | FRANCE | N°22BX02225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 août 2022, 22BX02225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 5 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé les vœux d'affectation en classe de première STMG de son fils C... E... dans cinq établissements de Gironde et l'a affecté dans son lycée d'origine, le lycée Sud Médoc La Boétie au Taillan-Médoc.

Par une ordonnance n° 2204182 du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal admin

istratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 5 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé les vœux d'affectation en classe de première STMG de son fils C... E... dans cinq établissements de Gironde et l'a affecté dans son lycée d'origine, le lycée Sud Médoc La Boétie au Taillan-Médoc.

Par une ordonnance n° 2204182 du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme D..., représentée par Me Sanchez, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 12 août 2022 ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision contestée de la rectrice de l'académie de Bordeaux ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux d'annuler la décision du 1er juillet 2022, transmise par courriel le 5 juillet 2002, et de procéder à l'affectation de l'élève Marwann E... dans un établissement d'enseignement secondaire en filière STMG permettant le maintien de l'élève dans son environnement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal n'est pas suffisamment motivée ;

- sa demande de référé était bien accompagnée d'un recours au fond ;

- elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que son fils n'a vu satisfait aucun de ses vœux d'affectation en filière STMG ; à l'approche de la rentrée scolaire, il n'a pas d'affectation conforme à son intérêt supérieur et de nature à préserver son intégrité physique et psychologique ;

- la décision contestée qui refuse une affectation conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de l'élève, garanti par le code de l'éducation, les articles 3 et 28.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, par le Préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme F... A... en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". L'article L. 523-1 du même code dispose que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (...) ". Selon l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Mme D... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 5 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé les vœux d'affectation en classe de première STMG de son fils C... E... dans cinq établissements de Gironde et l'a affecté dans son lycée d'origine, le lycée Sud Médoc La Boétie au Taillan-Médoc. Elle fait appel de l'ordonnance du 12 août 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administratif que l'ordonnance du 12 août 2022, rendue en application de l'article L. 521-1 du même code, a été rendue en dernier ressort et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours en appel. Une telle ordonnance ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que l'indique au demeurant le courrier de notification de l'ordonnance attaquée. Par suite, la requête de Mme D... doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 24 août 2022.

La juge des référés,

Elisabeth A...

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 22BX02225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 22BX02225
Date de la décision : 24/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-08-24;22bx02225 ?
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