Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... et Mme C... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de décrire les séquelles physiques et d'évaluer le préjudice corporel subi par M. B..., à la suite du harcèlement moral dont il a été victime, ainsi que les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Mme B..., son épouse, en tant que victime indirecte.
Par une ordonnance n° 2100885 du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Monpion, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100885 du 14 octobre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'expert désigné par le tribunal administratif de Limoges ne s'est pas prononcé dans son rapport sur le préjudice corporel de M. B... ;
- cette ordonnance est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle relève que, par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 janvier 2021, M. B... a été indemnisé au titre du préjudice lié à la perte de ses revenus, ainsi qu'au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, reconnaissant ainsi implicitement que son préjudice corporel n'a pas été indemnisé ;
- à la suite de la dénonciation de malversations faites au sein du district social des armées de terre de Limoges où il était employé, M. B... a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, harcèlement dont il estime qu'il est à l'origine de son état dépressif et de son invalidité fixée au taux de 80 % ;
- l'expert désigné par l'ordonnance du tribunal administratif de Limoges du 27 octobre 2017 s'est borné, dans son rapport du 16 mars 2018, à établir le lien entre la pathologie dont souffre M. B... et le harcèlement moral subi, mais n'a émis aucune conclusion relative au préjudice corporel ;
- dans son jugement du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à indemniser M. B... seulement au titre de son préjudice matériel, moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
- or, il a subi un préjudice corporel important imputable au harcèlement moral dont il a été victime, qui a été reconnu par le tribunal administratif de Limoges dans son jugement du 28 janvier 2021 ; ce préjudice corporel comprend une fonte musculaire, une fatigue permanente, une hypersensibilité, une perte de la mémoire immédiate, des déficiences de logique et de concentration, une agoraphobie ;
- en outre, Mme B... a également subi des préjudices indirects du fait de la pathologie de son époux et de la gravité de celle-ci qu'il convient de déterminer afin qu'ils puissent être réparés ;
- la mesure d'expertise est utile afin de déterminer, d'une part, l'étendue du préjudice corporel subit par M. B... et, d'autre part, les préjudices patrimoniaux (pertes de revenus et frais divers) et extra-patrimoniaux (préjudices d'affection et préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels) de Mme B... en qualité de victime indirecte.
La présidente de la cour a désigné M. Didier Artus, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 février 2017, M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'ordonner une expertise médicale aux fins de décrire les séquelles et évaluer les préjudices subis suite à la dépression dont il a été victime en raison du harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de ses collègues et de sa hiérarchie en représailles de la dénonciation de malversations. Par une ordonnance du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. B.... L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mars 2018. Par un jugement du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser une somme globale de 110 503 euros à M. B... en réparation de ses préjudices. Le 28 mai 2021, M. et Mme B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de prescrire une nouvelle expertise médicale afin de déterminer le préjudice corporel subi par M. B..., ainsi que les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Mme B..., son épouse, en tant que victime indirecte. M. et Mme B... relèvent appel de l'ordonnance du 14 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté, pour défaut d'utilité, leur demande.
Sur l'utilité de l'expertise :
2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Il résulte de ces dispositions que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal. Celle-ci doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens ou de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Pour rejeter comme inutile la demande d'expertise de M. et Mme B..., le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a relevé que " d'une part, un premier expert qui avait, entre autres, pour mission d'évaluer le préjudice corporel, moral et financier de l'intéressé, a rendu son rapport d'expertise le 16 mars 2018 ", que " d'autre part, par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 janvier 2021, M. B... a été indemnisé au titre du préjudice lié à la perte de ses revenus, ainsi qu'au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, prenant en compte les graves conséquences provoquées par le harcèlement moral sur son état de santé " et qu' " en outre, M. B... n'apporte aucun élément nouveau, notamment sur l'évolution de ses préjudices, de nature à justifier la mesure sollicitée ".
4. Si les appelants font valoir que l'expert désigné par le tribunal administratif de Limoges ne s'est pas prononcé dans son rapport sur le préjudice corporel subi par M. B... et qu'ils n'ont été indemnisés ni de ce préjudice ni des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Mme B..., d'une part, ils n'établissent pas que l'expert se serait abstenu d'examiner l'existence d'un tel préjudice, alors qu'il avait pour mission d'évaluer le préjudice corporel, moral et financier de l'intéressé et qu'il ressort du rapport d'expertise du 16 mars 2018 que M. B... a fait l'objet d'un examen clinique, d'autre part, ils n'apportent aucun élément nouveau, relatif à l'évolution de ce préjudice ou à l'existence des préjudices invoqués par Mme B....
5. Il suit de là que c'est à bon droit que le premier juge a regardé la demande de M. et Mme B... comme ne présentant pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, par l'ordonnance attaquée, rejeté leur demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit prescrite.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme C... B....
Fait à Bordeaux, le 17 mai 2022.
Le juge d'appel des référés,
A... ARTUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
21BX04053 2