Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Will Academy a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser une provision d'un montant de 118 300 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et en exécution d'une convention du 14 novembre 2019 portant sur l'accès par des bénéficiaires du revenu de solidarité active aux formations offertes par l'association.
Par une ordonnance n° 2101006 du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le département de la Guadeloupe à payer à l'association Will Academy une provision de 118 300 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, le département de la Guadeloupe, représenté par Me Haas, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 4 octobre 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Will Academy en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'association Will Academy une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'obligation dont se prévaut l'association Will Academy est sérieusement contestable en raison de la méconnaissance par celle-ci de ses obligations contractuelles ; en effet, elle ne lui a jamais communiqué la liste des formateurs et experts devant intervenir dans le cadre de la formation destinée aux bénéficiaires du RSA, n'a pas utilisé les fonds versés par le département conformément aux prévisions contractuelles et n'a pas respecté ses engagements pédagogiques.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 février et 6 avril 2022, l'association Will Academy, représentée par Me Le Foyer de Costil conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Guadeloupe.
Il soutient que :
- elle a exécuté les prestations prévues par la convention conclue avec le département, en dépit des conditions imposées par la crise sanitaire, et a communiqué les documents sollicités ;
- par ailleurs, les dépenses qui lui sont reprochées sont en lien avec l'exécution des prestations qui lui ont été confiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. A... B... en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Guadeloupe et l'association Will Academy ont conclu une convention, le 14 novembre 2019, portant sur l'accès pour des bénéficiaires, désignés par le département, du revenu de solidarité active aux formations offertes par l'association. Dans le cadre de l'exécution de cette convention, l'association précitée a recruté différents stagiaires au titre de la promotion 2019/2020. La convention prévoit un versement divisé en trois parties, dont la dernière, qui en constitue le solde, représente 25 % du montant total de la prestation effectuée. Le département s'est acquitté, au titre de l'année 2019/2020, de 75 % des sommes dues mais n'a pas procédé au règlement du solde, soit 118 300 euros. Par lettre du 19 mars 2021, l'association a mis en demeure le département de régler cette dernière somme puis, en l'absence de réponse, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe afin d'en obtenir le paiement à titre provisionnel.
2. Le département de la Guadeloupe relève appel de l'ordonnance du 4 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamné à verser à l'association Will Academy une provision de 118 300 euros.
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
4. Il résulte de l'instruction que l'association Will Academy n'a, notamment, pas communiqué au département, en dépit de l'obligation spécifiée au dernier alinéa de l'article 4 de la convention précitée, les factures et le bilan final de l'opération faisant l'objet de la convention citée au point 1 de la présente ordonnance. Il résulte également de l'instruction que plusieurs emplois des sommes payées par le département, notamment le paiement de frais d'avocat, de voyages ainsi que d'achats dans des grandes surfaces et des pharmacies, apparaissent sans lien avec la mission confiée à l'association par ce dernier et que plusieurs stagiaires de l'association concernés par cette opération ont dénoncé l'absence ou l'insuffisance de la formation devant être dispensée par l'intimée. Par ailleurs, l'association Will Academy n'a jamais communiqué la liste des formateurs et experts devant intervenir dans le cadre de la formation destinée aux bénéficiaires du RSA, pas plus que les factures et le bilan global de l'opération ou les évaluations et les bilans pédagogiques par stagiaire. Par voie de conséquence, l'obligation dont se prévaut l'association apparaît sérieusement contestable.
5. Il résulte de ce qui précède que le département de la Guadeloupe est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il suit de là que les conclusions de l'association Will academy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Will academy une somme de 1 500 euros au titre de ce même article.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2101006 du 4 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'association Will academy au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée ainsi que les conclusions de cette association en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'association Will academy versera au département de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Guadeloupe et à l'association Will Academy. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 4 mai 2022.
Le juge d'appel des référés,
Éric B...
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 21BX03988