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22/03/2022 | FRANCE | N°22BX00499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 2022, 22BX00499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MAAF a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Parentis-en-Born et la communauté de communes des Grands Lacs à lui verser la somme totale de 1 753 577, 26 euros au titre des indemnités versées à la suite de l'accident dont M. A... C... a été victime le 26 octobre 2014.

Par un jugement n°1900351 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de la société MAAF et a mis à sa charge une somme totale de 2 400 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MAAF a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Parentis-en-Born et la communauté de communes des Grands Lacs à lui verser la somme totale de 1 753 577, 26 euros au titre des indemnités versées à la suite de l'accident dont M. A... C... a été victime le 26 octobre 2014.

Par un jugement n°1900351 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de la société MAAF et a mis à sa charge une somme totale de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2022, la société MAAF, représentée par Me Champeaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2021 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de condamner la commune de Parentis-en-Born et la communauté de communes des Grands Lacs à lui verser, chacune, une somme de 876 788, 63 euros, et ensemble une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'accident survenu le 26 octobre 2014 est imputable, non pas à une faute de conduite, mais au caractère accidentogène de l'intersection, à défaut de toute signalisation tant au niveau de la piste cyclable que de la route du Pierron ;

- la commune de Parentis-en-Born, maître d'ouvrage de la voie communale que constitue la route du Pierron, n'avait pas procédé à la signalisation du carrefour ; les articles L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient que le maire de la commune bénéfice d'un pouvoir de police générale et doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique sur le territoire de sa commune ;

- la communauté de communes des Grands Lacs, propriétaire et gestionnaire de la piste cyclable empruntée par la victime, n'avait pas procédé à la signalisation de l'intersection ;

- l'examen des photographies permet de constater qu'aux abords de l'intersection, la piste cyclable est cachée par la forêt ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les abords du carrefour n'étaient donc pas dégagés, alors en outre que l'accident est survenu durant la période automnale caractérisée par une végétation plus dense que celle figurant sur les photographies prises en janvier 2016 ; de même, pour les cyclistes, la végétation et l'accotement surélevé empêchaient de constater l'arrivée d'un véhicule ; la différence de couleur des revêtements du sol, liée au fait que la piste cyclable est goudronnée tandis que la route du Pierron ne l'est pas, ne peut être assimilée à une signalisation horizontale de l'intersection ; ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 22 janvier 2016, la commune de Parentis-en-Born et la communauté de communes des Grands Lacs ont, postérieurement à l'accident, procédé à un aménagement du carrefour afin que les usagers, tant de la route du Pierron que de la piste cyclable, soient informés de cette intersection ; ni la victime ni le conducteur du véhicule n'ont commis de faute exonératoire de responsabilité ;

- la responsabilité sans faute de la communauté de communes des Grands Lacs est aussi engagée à l'égard du conducteur du véhicule, qui avait la qualité de tiers vis-à-vis de la piste cyclable en cause et qui a subi un préjudice anormal et spécial ;

- elle rapporte la preuve de sa subrogation aux fins de solliciter le remboursement des sommes versées à la victime directe et aux victimes par ricochet de l'accident et aux tiers payeurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la 'circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. Le 26 octobre 2014, M. B..., qui circulait en automobile sur la voie communale " route de Pierron " à Parentis-en-Born, laquelle est un chemin de terre carrossable, est entré en collision avec un cycliste, M. C..., au niveau de l'intersection de la voie communale et d'une piste cyclable. La société MAAF, assureur du véhicule que conduisait M. B..., a versé des indemnités transactionnelles à M. C..., victime directe, et aux membres de sa famille, victimes par ricochet, et a versé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne et à la caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) des sommes au titre des débours exposés au profit de M. C.... Agissant au titre de sa subrogation dans leurs droits à concurrence des montants versés en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et des articles 1346 et 1346-1 du code civil, elle a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Parentis-en-Born, propriétaire de la route du Pierron et la communauté de communes des Grands Lacs, gestionnaire de la piste cyclable, à lui verser, chacune, une somme de 876 788,63 euros correspondant à 50 % du montant total des sommes versées. Elle relève appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

3. En premier lieu, il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 26 octobre 2014 à laquelle est survenu l'accident en cause, l'intersection entre la " route de Pierron " et la piste cyclable n'était pas signalée. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, et ainsi que cela résulte d'ailleurs des clichés photographiques annexés au constat d'huissier établi le 22 janvier 2016, ce carrefour, dont la présence n'était pas masquée par la végétation environnante, était parfaitement visible pour une personne normalement attentive compte tenu du caractère rectiligne des deux voies. En admettant même que la densité de la végétation aurait amoindri la visibilité aux abords immédiats de l'intersection, il appartenait alors aux usagers tant de la voie communale que de la piste cyclable de faire preuve d'une vigilance accrue avant de franchir cette intersection. Dans ces conditions, et alors même qu'un dispositif de signalisation du carrefour a été mis en place après l'accident en cause, l'absence d'un tel dispositif ne révèle pas un défaut d'entretien normal des voies.

5. En deuxième lieu, le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

6. En l'espèce, la victime de l'accident survenu le 26 octobre 2014, dans les droits de laquelle la société MAAF agit au titre de sa subrogation, avait la qualité d'usager de la piste cyclable, et non de tiers par rapport à cette voie. La société MAAF n'est dès lors pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de la communauté de communes des Grands Lacs, gestionnaire de cette piste cyclable, serait engagée sur le fondement des principes ci-dessus rappelés.

7. Enfin, si la société MAAF se prévaut des pouvoirs de police détenus par le maire d'une commune en vertu des articles L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, elle n'établit pas que l'accident en cause serait imputable à une carence fautive du maire de Parentis-en-Born dans l'usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions invoquées.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la société MAAF est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société MAAF est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MAAF. Copie en sera adressée à la commune de Parentis-en-Born et à la communauté de communes des Grands Lacs.

La présidente de la 2ème chambre,

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 22BX00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 22BX00499
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MAATEIS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-22;22bx00499 ?
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