La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2022 | FRANCE | N°21BX03870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 mars 2022, 21BX03870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'annuler les deux décisions implicites par lesquelles le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane a rejeté ses demandes des 4 novembre 2020 et 24 février 2021 tendant au versement de ses salaires et de condamner ladite chambre à lui verser une provision d'un montant de 17 695, 51 euros au titre de rappels

de salaires.

Par une ordonnance n° 2100560 du 20 septembre 2021, le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'annuler les deux décisions implicites par lesquelles le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane a rejeté ses demandes des 4 novembre 2020 et 24 février 2021 tendant au versement de ses salaires et de condamner ladite chambre à lui verser une provision d'un montant de 17 695, 51 euros au titre de rappels de salaires.

Par une ordonnance n° 2100560 du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à verser à Mme E... une provision d'un montant de 17 695,51 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 7 mars 2022, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane, représentée par Me Gay, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane en ce qu'elle la condamne à verser à Mme E... une provision d'un montant de 17 695,51 euros ;

2°) de rejeter la demande de Mme E... ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le premier juge a statué ultra petita en la condamnant à verser à Mme E... une somme supérieure à celle qu'elle demandait ;

- le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur dans les visas de son ordonnance ;

- la créance de Mme E... est incertaine tant dans son principe que dans son montant dès lors que sa situation est douteuse notamment s'agissant de l'affection dont elle est atteinte et des indemnités journalières qu'elle a perçues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, Mme E..., représentée par Me Taurand, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à lui verser une provision d'un montant de 27 803, 31 euros avec intérêts au taux légal, à ce qu'il soit enjoint à ladite chambre de lui verser cette somme dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la mise à la charge de cette chambre d'une somme de 3 630 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a réclamé la différence entre son salaire et les indemnités journalières perçues et que la somme correspondant à cette différence s'est accrue pendant le temps de l'instance ;

- l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

- sa situation n'est entachée d'aucune incertitude ;

- le montant de la créance doit être porté à la somme de 27 803, 31 euros assortie des intérêts au taux légal, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane ayant persisté dans son refus de versement des traitements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme C... B... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a été recrutée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane, par un contrat à durée déterminée, en qualité de chargée de relations avec les entreprises, à compter du 19 janvier 2015. Par deux avenants successifs, le contrat de Mme E... a été transformé en contrat à durée indéterminée et elle a été nommée responsable des relations avec les entreprises à compter du 19 janvier 2016 puis responsable d'unité à compter du 1er septembre 2019. Mme E... a été placée en arrêt de travail pour maladie le 6 janvier 2020. Ayant cessé de percevoir son salaire à partir du mois d'août 2020, après avoir perçu un demi-traitement pour les mois d'avril à juillet 2020, Mme E... a sollicité son employeur aux fins d'obtenir le versement de la rémunération à laquelle elle estime être en droit de prétendre. En l'absence de réponse de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane, elle a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant notamment à l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane relève appel de l'ordonnance du 20 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane l'a condamnée à verser à Mme E... une provision d'un montant de 17 695,51 euros. Par la voie de l'appel incident, Mme E... demande la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane au versement d'une provision d'un montant porté à 27 803,31 euros.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane soutient le juge des référés du tribunal administratif a statué ultra petita en la condamnant à verser à Mme E... une provision d'un montant de 17 695,51 euros supérieur à celui que l'intéressée demandait. Si dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le 23 avril 2021 Mme E... a demandé le versement d'une provision d'un montant de 12 170, 73 euros, elle a, dans le dernier état de ses écritures, indiqué que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane lui devait la somme de 13 652, 39 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2021 et celle de 4043, 12 euros au titre des mois de juillet et août 2021. Par suite, le premier juge, qui n'a ni inexactement analysé les pièces du dossier ni commis d'erreur dans les visas de son ordonnance laquelle fait expressément mention du dernier état des écritures de la requérante, n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en accordant à Mme E... une provision d'un montant de 17 695,51 euros.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.

4. Aux termes de l'article 1er du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " Le présent statut s'applique au personnel à temps complet ou à temps partiel (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public) des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. (...) ". Aux termes de l'article 48 du même statut : " II. Affection de longue durée. L'agent atteint d'affection de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris le complément attaché à la durée de présence de l'agent dans l'échelon, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale. / En cas de congés successifs inférieurs à trois ans, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant six années consécutives à compter de la première constatation médicale, trois années d'interruption de travail pour affection de longue durée ayant donné lieu aux indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus. (...) / L'agent qui, avant le terme des trois ans de congé continus ou successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou d'accident, fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à tout emploi, établi par le médecin du travail, en application des dispositions de l'article D. 4624-47 du code du travail, est licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite (...) ".

5. Il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane du 13 août 2020, que Mme E... est atteinte d'une affection de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale depuis le 6 janvier 2020. Placée en congé de maladie à compter de cette date, Mme E..., qui a seulement reçu au mois de juin 2021 une somme de 5 578,28 euros dont la chambre appelante n'indique pas la cause, a perçu un demi-traitement à compter du mois d'avril 2020 puis a cessé de percevoir tout salaire à compter du mois d'août 2020 alors qu'elle se trouvait en congé pour affection de longue durée depuis moins de trois ans et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun licenciement. Il résulte également de l'instruction, notamment des attestations de paiement d'indemnités journalières produites devant la cour ainsi que d'un tableau récapitulatif des sommes versées à Mme E..., que la différence entre le traitement que cette dernière aurait perçu si elle avait travaillé et les indemnités journalières qui lui ont été effectivement versées par la sécurité sociale pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2021 et au titre des mois de juillet et août 2021 s'élève à la somme de 17 695,51 euros. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, elle a été condamnée à verser à Mme E... une provision d'un montant de 17 695,51 euros.

Sur l'appel incident :

6. Mme E... soutient que la provision qui doit lui être versée doit être portée à un montant de 27 803,31 euros en considération du fait que la chambre de métiers et de l'artisanat, qui ne l'a toujours pas licenciée, persiste dans son refus de lui verser la rémunération qu'elle est en droit de percevoir. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent ainsi que de l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 au titre de laquelle aucune indemnité journalière n'a été versée à Mme E... que le montant de la provision devant être allouée à l'intéressée doit être relevé de la somme de 8 086,24 euros et ainsi porté à la somme totale de 25 781,75 euros.

7. Mme E... a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 25 781,75 euros à compter du 23 avril 2021, date d'enregistrement de sa demande de référé provision devant le tribunal administratif de la Guyane.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La chambre de métiers et de l'artisanat est tenue de verser la provision de 25 781,75 euros avec intérêts au taux légal en raison du caractère exécutoire de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme E... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à ladite chambre de lui verser la somme due dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de métiers et de l'artisanat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane l'a condamnée à verser une provision d'un montant de 17 695,51 euros à Mme E... et que cette dernière est seulement fondée à demander que cette provision soit portée à un montant de 25 781,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021.

Sur les frais de l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme E... au titre des frais d'instance qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la chambre de métiers et de l'artisanat sur ce fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane est rejetée.

Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane est condamnée à verser à Mme E..., à titre de provision, la somme de 25 781, 75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021.

Article 3 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 4 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane versera à Mme E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme E... est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane et à Mme D... E....

Fait à Bordeaux, le 8 mars 2022,

Le juge d'appel des référés,

Karine B...

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 21BX03870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX03870
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TAURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-08;21bx03870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award