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28/02/2022 | FRANCE | N°21BX04193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 février 2022, 21BX04193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2104856 du 27 août 2021 notifié à l'administration le même jour, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre

2021, Mme B..., représentée par

Me Cambon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2104856 du 27 août 2021 notifié à l'administration le même jour, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, Mme B..., représentée par

Me Cambon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, ensemble l'arrêté du 4 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soir statué définitivement sur sa demandes d'asile, dans le délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une décision n° 2021/021139 en date du 14 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du

26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité nigériane née en 1990, fait appel du jugement du

27 août 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêtés du 4 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...)

/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le transfert de Mme B... aux autorités allemandes est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 16 juillet 2021 des autorités de cet Etat pour la reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressée demandée par l'administration le 12 juillet 2021, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du

26 juin 2013 susvisé. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par Mme B..., du recours qu'elle a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Haute-Garonne le 27 août 2021 du jugement rendu le même jour par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne s'est borné, en réponse au courrier du 4 janvier 2022 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif, à produire la copie du bordereau informant les autorités allemandes du report du délai de transfert à la suite de la demande d'annulation de cette décision introduite par Mme B... devant le tribunal. Dès lors, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet arrêté de transfert aurait été exécuté ni que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 20 août 2013. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme B... à la date du 27 février 2022. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de l'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions d'appel sollicitant l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté en litige ont perdu leur objet.

5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme B... à compter du 27 février 2022. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B....

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de Mme B... dirigées contre le jugement du 27 août 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du

4 août 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 28 février 2022.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 21BX04193 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX04193
Date de la décision : 28/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-28;21bx04193 ?
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