La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2022 | FRANCE | N°21BX04633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 février 2022, 21BX04633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 10 avril 2020 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 janvier 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-ouest lui refusant le renouvellement d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité et d'enjoindr

e à l'Etat de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 10 avril 2020 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 janvier 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-ouest lui refusant le renouvellement d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité et d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.

Par un jugement n° 2002209 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Achou-Lepage, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la délibération du 10 avril 2020 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ;

3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ou un récépissé l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le CNAPS ne justifie pas de l'accomplissement d'une enquête administrative, dont il n'est d'ailleurs pas fait mention dans les visas de la décision ;

- un jugement du tribunal correctionnel du 12 juillet 2019 a ordonné l'effacement de sa condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire, qui ne mentionne ainsi plus aucune peine ;

- il n'a pas été condamné à une peine lourde, et sa peine d'emprisonnement a été aménagée ; la condamnation est ancienne et il n'a pas récidivé ; les faits délictueux à raison desquels il a été condamné sont sans incidence sur son comportement dans le cadre d'une activité d'agent privé de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".

3. M. A..., titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité valable du 11 décembre 2013 au 10 décembre 2018, en a sollicité le renouvellement. Par une délibération du 10 avril 2020, la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 janvier 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-ouest lui refusant ce renouvellement. M. A... relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité dont M. A... était titulaire lui a été refusé au motif que la condamnation de l'intéressé, par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 janvier 2015, à un an d'emprisonnement pour des faits commis entre le 1er octobre 2012 et le 8 octobre 2013 d'offre, de cession, de détention, de transport, d'emploi et d'acquisition non autorisés de stupéfiants, révélait un comportement contraire à l'honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Eu égard au motif de cette décision, qui relève l'existence d'une condamnation pénale au cours de la période de validité de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité dont M. A... était titulaire, le requérant ne saurait soutenir que le refus en cause n'aurait pas été précédé de l'enquête administrative prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

5. En deuxième lieu, la délibération attaquée étant fondée sur le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la circonstance que la condamnation pénale prononcée par le jugement précité du 16 janvier 2015 a été effacée du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A... est dépourvue de toute incidence sur la légalité de cette délibération.

6. Enfin, si les faits à raison desquels M. A... a été pénalement condamné revêtent un caractère relativement ancien et si l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune autre mise en cause depuis leur commission, ils ont cependant été commis sur une période d'une année, et alors que le requérant était déjà titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Dans ces conditions, et eu égard à la particulière gravité de ces faits, la CNAC n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que de tels agissements étaient contraires à l'honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité publique, et, par suite, incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité au sens du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris les conclusions à fin d'injonction et celle présentées au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

La présidente de la 2ème chambre,

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 21BX04633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX04633
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ACHOU-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-24;21bx04633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award