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16/02/2022 | FRANCE | N°21BX04749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 février 2022, 21BX04749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2021 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2105478 du 24 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative

d'appel :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, M. A..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2021 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2105478 du 24 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Cazanave, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2021 du préfet de la Côte d'Or ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/024652 du 2 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. M. A..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2021 du préfet de la Côte d'Or lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

3. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

4. M. A... reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir que, contrairement à l'analyse du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, l'autorité préfectorale doit, en cas d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français, pondérer sa décision en prenant en compte les quatre critères prévus par la loi et ne peut ainsi se fonder sur d'autres critères que ceux prévus expressément par les dispositions énumérées à cet article. Si le préfet indique que le requérant s'est maintenu sur le territoire national sans entamer de démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, il ne ressort pas du dossier que cet élément de contexte ait exercé déterminé le sens de la décision contestée alors que le préfet se réfère explicitement aux quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 cité au point 3. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. Le moyen ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Côte d'Or.

Fait à Bordeaux, le 16 février 2022.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 21BX04749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX04749
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAZANAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-16;21bx04749 ?
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