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15/02/2022 | FRANCE | N°21BX04735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (juge unique), 15 février 2022, 21BX04735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cocktail développement, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Bayonne a rejeté sa demande d'installation d'un dispositif de publicité numérique simple face sur la parcelle cadastrée section CS n° 241, avenue du Maréchal Soult.

Par un jugement n° 1901742 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral du 5 juin 2019, a enjoint au maire d

e la commune de délivrer à la société Cocktail développement l'autorisation sollicitée d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cocktail développement, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Bayonne a rejeté sa demande d'installation d'un dispositif de publicité numérique simple face sur la parcelle cadastrée section CS n° 241, avenue du Maréchal Soult.

Par un jugement n° 1901742 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral du 5 juin 2019, a enjoint au maire de la commune de délivrer à la société Cocktail développement l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune le versement à la société d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, la commune de Bayonne, représentée par le cabinet Cazcarra et Jeanneau Avocats, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 2 novembre 2021.

Elle soutient que :

- ses conclusions sont fondées sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative et, à défaut, sur l'article R. 811-17 du même code ;

- l'injonction prononcée par le tribunal entrainera des conséquences difficilement réparables puisqu'elle impose l'installation d'un panneau publicitaire lumineux qui sera dangereux à l'emplacement envisagé ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le panneau est prévu sur un emplacement situé à proximité d'un passage protégé pour la traversée des piétons et des cycles, à proximité immédiate d'une voie d'insertion sur l'avenue du Maréchal Soult, à proximité de nombreux panneaux de signalisation routière et à proximité de feux tricolores, et ce dispositif est donc de nature à créer un risque pour la sécurité de la circulation routière ;

- les autres moyens qui étaient soulevés par la société en première instance ne sont pas fondés ; l'arrêté est signé par M. A... qui avait reçu délégation ; l'article R. 418-4 du code de la route est applicable ; le risque pour la sécurité de la circulation est d'autant plus important que la voie concernée est fréquentée par 10 000 véhicules par jour dans chaque sens et par 600 bus dans chaque sens et que le passage piéton à proximité est particulièrement fréquenté dès lors qu'il dessert d'importantes surfaces commerciales ; l'arrêté ne résulte donc pas d'une opposition de principe ;

- à supposer que l'annulation de l'arrêté contesté soit confirmée, cette annulation n'implique pas nécessairement la délivrance de l'autorisation sollicitée mais seulement qu'il soit procédé à une nouvelle instruction ; l'absence dans le dossier de demande de précision sur le rythme de défilement des images et sur le délai d'intervention en cas de dysfonctionnement fait obstacle à l'injonction de délivrance de l'autorisation.

Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, la société Cocktail développement, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Bayonne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune ne démontre pas l'existence de feux tricolores à proximité du lieu d'implantation du panneau numérique ; aucun panneau de signalisation ne sera masqué par ce panneau numérique ; il n'existe donc aucun risque de conséquences difficilement réparables à l'exécution du jugement attaqué ;

- l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;

- le panneau pour lequel l'autorisation est demandée ne présente aucun risque pour les usagers de la route au regard de l'article R. 418-4 du code de la route ; il sera conforme à l'ensemble des obligations normatives qui s'imposent ; de tels équipements sont expressément admis par le législateur sous réserve du respect de prescriptions techniques ; il n'existe aucun lien entre ce type de dispositifs et l'accidentologie dans les secteurs où ils sont installés ; il n'est pas démontré que l'attention des automobilistes serait plus mobilisée par ces panneaux que par des panneaux classiques ; le lieu prévu pour l'implantation ne présente aucun enjeu particulier et la vitesse à cet endroit est limitée à 50 km par heure ; des panneaux numériques ont été installés à des endroits similaires sans qu'il ait été constaté une accidentologie particulière.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 21BX04734 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,

- et les observations de Me Jeanneau, représentant la commune de Bayonne, et de Me Tertrais, représentant la société Cocktail développement, qui développent les moyens et éléments exposés dans leurs écritures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Par arrêté du 5 juin 2019, le maire de la commune de Bayonne a rejeté la demande d'autorisation présentée par la société Cocktail développement en vue de l'installation d'un dispositif de publicité lumineuse sur la parcelle cadastrée section CS n° 241, avenue du Maréchal Soult, sur le territoire de la commune. Saisi par la société, le tribunal administratif de Pau, par jugement du 2 novembre 2021, a annulé l'arrêté préfectoral du 5 juin 2019, a enjoint au maire de la commune de délivrer à la société Cocktail développement l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune le versement à la société d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune, qui a fait appel de ce jugement, demande dans la présente instance qu'il soit sursis à son exécution.

3. A l'appui de sa requête, la commune de Bayonne soutient notamment que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le dispositif en projet, eu égard à la configuration particulière du lieu d'implantation, est de nature à créer un risque pour la sécurité de la circulation routière et que les autres moyens qui étaient soulevés par la société en première instance ne sont pas fondés. En l'état de l'instruction, ces moyens paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bayonne est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 2 novembre 2021.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bayonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Cocktail développement de la somme qu'elle demande au titre des frais d'instance exposés.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la commune de Bayonne contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 novembre 2021, il est sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la société Cocktail développement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bayonne et à la société Cocktail développement.

Délibéré après l'audience du 9 février 2022 à laquelle siégeait Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 21BX04735
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Affichage et publicité - Affichage - Régime du code de la route.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Avocat(s) : SCP NOYER - CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-15;21bx04735 ?
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