La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2022 | FRANCE | N°21BX04614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 2022, 21BX04614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté

du 30 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 2105089 du 3 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. A..., représenté par

Me Terce

ro, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2021 du magistrat désigné par la présidente ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté

du 30 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 2105089 du 3 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. A..., représenté par

Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;

3) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 4 de la directive " procédure " dès lors que l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien n'est pas identifiable et que le compte-rendu ne précise ni qu'il a été délégué par le préfet à cette fin ni qu'il a reçu une formation spéciale pour mener ce type d'entretien ; le tribunal n'a pas suffisamment motivé le rejet de ce moyen ;

- les autorités allemandes ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui vise les personnes dont la demande de protection internationale a été définitivement rejetée, si bien que le premier juge ne pouvait indiquer qu'il ne démontrait pas le rejet définitif de sa demande d'asile en Allemagne ; aucun réexamen de sa demande d'asile ne sera effectué par les autorités allemandes en l'absence d'élément nouveau relatif à sa situation personnelle ; le préfet s'est abstenu d'un examen particulier de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement ;

- la décision de transfert méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le 14 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a produit à la demande de la cour des pièces indiquant que l'intéressé a été déclaré en fuite et que le délai de transfert a été en conséquence prolongé jusqu'au 3 mars 2023.

Par une décision n° 2021/022562 du 4 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. A..., ressortissant nigérian né le 13 septembre 1986, s'est présenté aux services préfectoraux de la Haute-Garonne le 2 août 2010 pour déposer une demande d'asile. Les recherches entreprises sur le fichier EURODAC ont révélé que M. A... avait déjà déposé une demande d'asile en Italie, puis en Allemagne. Les autorités italiennes et allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 13 août 2021, à laquelle les autorités allemandes ont donné un accord explicite le 16 août 2021. Par arrêté du 30 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la remise de M. A... aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 3 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. En premier lieu, le premier juge a suffisamment motivé le rejet des moyens présentés par le requérant. Le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité sur ce point.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 ne peut qu'être écarté dès lors que, ainsi que l'a souligné le premier juge, les agents des préfectures doivent être regardés comme qualifiés pour mener les entretiens préalables à la détermination du pays responsable d'une demande d'asile.

5. En troisième lieu, M. A... a justifié, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'Allemagne, dès lors que celle-ci a accepté de le reprendre en charge sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cependant, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'Allemagne, où il n'est pas allégué qu'existeraient des défaillances systémiques en matière de traitement des demandeurs d'asile, n'examinerait pas ses craintes de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria, sur lesquelles il n'apporte au demeurant pas davantage de précision devant la cour que devant le tribunal. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné les observations présentées par l'intéressé sur sa situation personnelle, aurait entaché sa décision de transfert aux autorités allemandes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement européen précité.

6. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, qui n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine mais seulement en Allemagne, ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le requérant n'est pas fondé à soutenir que le droit au recours effectif que lui garantit l'article 13 de la même convention aurait été méconnu.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A... aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 15 février 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 21BX04614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX04614
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-15;21bx04614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award