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15/02/2022 | FRANCE | N°21BX04469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (juge unique), 15 février 2022, 21BX04469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2106265 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2021, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexami

ner la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2106265 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2021, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à l'avocat de M. B... ou à M. B... dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 novembre 2021.

Il soutient que :

- ses conclusions sont fondées sur les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a bien été respecté ; les guides et brochures exigés ont été remis à l'intéressé dans une langue qu'il comprend, le dari ;

- contrairement à ce qu'a également estimé le tribunal, l'article 5 du règlement a aussi été respecté, dès lors qu'un entretien individuel a été conduit avec l'intéressé le 28 septembre 2021 par un agent habilité de la préfecture avec l'assistance d'un interprète en langue dari ;

- aucun des autres moyens soulevés en première instance par M. B... n'est fondé ;

- les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont donc remplies ;

- en application de l'article 29 du règlement, le transfert doit être mis en œuvre dans un délai de six mois faute de quoi il n'est plus susceptible d'exécution ; s'il n'était pas sursis à l'exécution du jugement, ce jugement emporterait des conséquences difficilement réparables ; les conditions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont donc également remplies.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2022, M. B..., représenté par Me Soulas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme à lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'être signée par une personne compétente ;

- le préfet ne justifie pas du respect des procédures prévues par les articles 4 et 5 du règlement Dublin ;

- le préfet ne défend pas en ce qui concerne les autres moyens qu'il a invoqués à l'encontre de l'arrêté ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance de l'article 5 de ce règlement ;

- cette mesure est entachée d'erreur de droit ; le préfet, qui s'est estimé tenu de prononcer le transfert, n'a pas examiné la possibilité d'appliquer l'article 17 du règlement et n'a pas tenu compte de l'absence de possibilité de prise en charge en Italie ;

- la mesure méconnaît également l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux défaillances systémiques constatées en Italie dans l'accueil des demandeurs d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement, la prise en charge des personnes vulnérables en Italie ne respectant pas les normes européennes ; la décision repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'assignation à résidence n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale, la mesure de transfert étant elle-même illégale ;

- elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de démonstration de ce que le transfert demeurerait une perspective raisonnable en raison de la pandémie de Covid-19.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 janvier 2022.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 21BX04465 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer M. B..., ressortissant afghan, aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, par un autre arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2021, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat, au titre des frais liés à l'instance, le versement de la somme de 1 000 euros à l'avocat de M. B... ou à M. B... dans le cas où celui-ci n'obtiendrait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le préfet de la Haute-Garonne, qui a fait appel de ce jugement, demande dans la présente instance qu'il soit sursis à son exécution.

3. La requête est signée par M. A... C..., adjoint au chef de bureau à la préfecture de la Haute-Garonne. Ainsi que le soutient M. B..., il n'est justifié d'aucune délégation permettant à M. A... C... de signer une requête présentée au nom du préfet devant la cour. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la requête est irrecevable.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soulas, avocat de M. B..., d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée pour le préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Soulas la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... B... et à Me Soulas.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 février 2022 à laquelle siégeait Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 21BX04469
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-15;21bx04469 ?
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