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10/02/2022 | FRANCE | N°21BX02714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 février 2022, 21BX02714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Abbott France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser à titre de provision une somme de 195 619,30 euros à raison de factures impayées dans le cadre de l'exécution du marché ayant pour objet la mise à disposition et la maintenance d'automates pour sérologie-immuno-analyse avec fourniture de réactifs et consommables associés.

Par ordonnance n° 2

100263 du 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Abbott France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser à titre de provision une somme de 195 619,30 euros à raison de factures impayées dans le cadre de l'exécution du marché ayant pour objet la mise à disposition et la maintenance d'automates pour sérologie-immuno-analyse avec fourniture de réactifs et consommables associés.

Par ordonnance n° 2100263 du 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

La société Abbott France a, en outre, demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre à lui verser à titre de provision une somme de 124 163,12 euros correspondant à raison de factures impayées dans le cadre d'un marché négocié ayant pour objet la fourniture de réactifs pour automate Viroseq.

Par ordonnance n° 2100264 du 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 30 juin, 1er septembre, 13 septembre et 6 octobre 2021 sous le n° 21BX02714, la société Abbott France, représentée par Me Gouesse et Me Krzisch, demande au juge des référés de la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 2100263 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juin 2021 ;

2°) de condamner le CHU de Pointe-à-Pitre à lui verser à titre de provision une somme de 9 317,12 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHU une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle ne vise pas le mémoire de production de pièces du 10 mai 2021, par lequel elle a fourni les bons de commande et les bons de livraisons ;

- le premier juge a dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte des pièces produites, qui établissent la réalité et le montant de sa créance ;

- la seule facture restant à régler, soit celle qui porte le n° 604148, de 9 317,12 euros, a été liquidée et mandatée, ce qui atteste du caractère certain et non sérieusement contestable de cette créance ;

Par deux mémoires, enregistrés les 30 juillet et 1er octobre 2021, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHU), représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- les bons de commande et le bon de livraison produits en première instance ne démontrent pas l'existence de la créance revendiquée par la société appelante, en ce qu'ils ne mentionnent ni la référence de la commande, ni les articles livrés, avec leur quantité, leur prix et leur origine ; il en va de même des autres preuves de livraison, insuffisamment précises ; il n'a pas été mis en mesure de s'assurer de la conformité des livraisons ;

- de même les factures communiquées ne comportent pas l'ensemble des mentions requises et notamment les dates des bons de commande ;

- en conséquence, la vérification du respect du délai de livraison est impossible et, partant, le délai de paiement prévu par l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières n'a pas commencé à courir ;

- au regard des pièces communiquées, il est impossible de comprendre le quantum de la créance alléguée ;

- par voie de conséquence, celle-ci apparaît sérieusement contestable ;

II. Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 30 juin, 1er septembre, 13 septembre et 6 octobre 2021 sous le n° 21BX02715, la société Abbott France, représentée par Me Gouesse et Me Krzisch, demande au juge des référés de la cour, dans le dernier état de ses écritures, par les mêmes moyens que ceux présentés dans l'instance n° 21BX02714 :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 2100264 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juin 2021 ;

2°) de condamner le CHU de Pointe-à-Pitre à lui verser à titre de provision une somme de 87 328,58 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHU une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés les 30 juillet et 1er octobre 2021, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHU), représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, par les mêmes moyens que ceux présentés dans l'instance n° 21BX02714.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. A... B... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Abbott France est titulaire de deux marchés, l'un, portant le n°65/2015, ayant pour objet la mise à disposition et la maintenance d'automates pour sérologie-immuno-analyse avec fourniture de réactifs et consommables associés, conclu le 19 mai 2019 et prorogé jusqu'au 24 mai 2021 et l'autre, portant le n° 2017/0034, ayant pour objet la fourniture de réactifs pour automate Viroseq, conclu le 7 février 2017, tous deux passés avec le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre (CHU). Estimant que plusieurs factures régulièrement adressées au CHU demeuraient impayées pour un montant total de 237 349, 43 euros s'agissant du premier marché cité et de 98 759,04 euros en ce qui concerne le second, elle a, par deux lettres du 24 septembre 2020, mis en demeure le CHU de payer ces factures. En l'absence de réponse, elle a par deux demandes préalables du 10 novembre 2020, sollicité le paiement à titre principal, assortie des intérêts moratoires, des sommes correspondant aux factures restées impayées.

2. La société Abbott France relève appel, par deux requêtes, enregistrées sous le n° 21BX02714 et le n° 21BX02715, qu'il y a lieu de joindre en ce qu'elles présentent à juger des questions similaires, des ordonnances n° 2100263 et n° 2100264 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes tendant à ce que le CHU soit condamné à lui verser, s'agissant du premier marché, une somme de 195 619,30 euros et, en ce qui concerne le second, une somme de 124 163,12 euros.

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

4. Il résulte de l'instruction et notamment des propres écritures de la société appelante, dans ses mémoires du 1er octobre 2021, qu'à la suite des paiements effectués par le CHU, elle ne revendique plus que le paiement de provisions, d'une part, de 9 317,12 euros s'agissant du marché ayant pour objet la mise à disposition et la maintenance d'automates pour sérologie-immuno-analyse avec fourniture de réactifs et consommables associés, et d'autre part, de 87 528,58 euros, dont 24 752,58 euros d'intérêts moratoires et 80 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en ce qui concerne le marché ayant pour objet la fourniture de réactifs pour automate Viroseq.

5. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction et notamment des tableaux produits en appel par l'appelante et émanant d'un agent du CHU lui-même, que les sommes citées au point précédent ont été liquidées et mandatées par l'ordonnateur du CHU. Il suit de là que ce dernier ne saurait sérieusement soutenir que ces sommes ne s'analyseraient pas en des créances détenues sur lui par la société Abbott France.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des ordonnances attaquées, la société Abbott France est fondée à en demander l'annulation et à ce que le CHU lui verse, à titre provisionnel, les sommes de 9 317,12 euros, s'agissant du marché ayant pour objet la mise à disposition et la maintenance d'automates pour sérologie-immuno-analyse avec fourniture de réactifs et consommables associés, et d'autre part, de 87 328,58 euros en ce qui concerne le marché ayant pour objet la fourniture de réactifs pour automate Viroseq. Il y a lieu, par ailleurs, de mettre à la charge du CHU le versement à la société Abbott France d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du CHU relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Les ordonnances n° 2100263 et n° 2100264 du 16 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe sont annulées.

Article 2 : Le CHU versera à la société Abbott France une provision de 9 317,12 euros, s'agissant du marché ayant pour objet la mise à disposition et la maintenance d'automates pour sérologie-immuno-analyse avec fourniture de réactifs et consommables associés, et d'autre part, une provision de 87 328,58 euros en ce qui concerne le marché ayant pour objet la fourniture de réactifs pour automate Viroseq.

Article 3 : Le CHU versera à la société Abbott France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du CHU relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Abbott France et au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre.

Fait à Bordeaux, le 10 février 2022.

Le juge d'appel des référés,

Éric B...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 21BX02714-21BX02715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX02714
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : VIGUIE SCHMIDT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-10;21bx02714 ?
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