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08/02/2022 | FRANCE | N°21BX04059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 février 2022, 21BX04059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 2 mai 2019 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspectrice du travail du 16 novembre 2018 autorisant son licenciement pour motif disciplinaire, ainsi que cette dernière décision.

Par un jugement n° 1903334 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 mai 2019 de la ministre du travail,

de l'emploi et de l'insertion et la décision du 16 novembre 2018 de l'inspectr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 2 mai 2019 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspectrice du travail du 16 novembre 2018 autorisant son licenciement pour motif disciplinaire, ainsi que cette dernière décision.

Par un jugement n° 1903334 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 mai 2019 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et la décision du 16 novembre 2018 de l'inspectrice du travail.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, la société Alliance Isolation, représentée par Me Romieu, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse et de mettre à la charge de M. C... une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse sont fondées sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation dudit jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies ;

- c'est à tort que, pour annuler l'autorisation de licenciement accordée par l'administration du travail, le tribunal administratif s'est fondé sur la prescription du fait fautif reproché à M. C... ;

- le rapport d'enquête de l'inspectrice du travail sur lequel le tribunal administratif s'est appuyé est partial et n'a pas été précédé d'une enquête contradictoire ;

- aucun des autres moyens soulevés par M. C... en première instance n'était fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Bendayan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Alliance Isolation d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.

Il soutient que :

- les conditions exigées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour obtenir le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse ne sont pas remplies ;

- les éléments recueillis par l'inspectrice du travail, dont le rapport n'est pas partial, l'ont été à l'issue d'une enquête contradictoire ;

- le fait d'altercation survenu en mars 2017, sur lequel l'autorisation de licenciement est fondée, ayant été connu de l'employeur dès cette période, il était prescrit et ne pouvait donc être invoqué à l'appui de la demande de licenciement ;

-les autres moyens soulevés en première instance étaient fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse ainsi qu'au rejet de la requête présentée par M. C... devant la juridiction de première instance.

Elle s'en remet au mémoire produit devant le tribunal administratif de Toulouse.

Vu :

- la requête d'appel au fond enregistrée sous le n° 21BX03178 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme B... A... en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

3. Le 25 avril 2016, M. C... a été recruté par la société Alliance Isolation, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur opérationnel. Reprochant à ce salarié un comportement, notamment managérial, inadapté, ladite société a envisagé de le licencier. Après que M. C..., par ailleurs conseiller prud'homal, s'est vu notifier le 3 juillet 2018 une dispense de travail rémunérée à la suite de la mise en œuvre en juin 2018 d'un droit d'alerte le concernant, une première procédure de licenciement a été engagée. Elle a été suivie d'une seconde procédure dans le cadre de laquelle ce salarié a été entendu le 11 septembre 2018 en entretien préalable à un éventuel licenciement. Saisie le 17 septembre 2018 par la société Alliance Isolation d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. C..., l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de l'intéressé par une décision du 16 novembre 2018. Le recours hiérarchique exercé par M. C... à l'encontre de cette décision a été rejeté par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion le 2 mai 2019.

4. Par un jugement du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 2 mai 2019 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et la décision du 16 novembre 2018 de l'inspectrice du travail au motif que le fait d'altercation physique entre M. C... et un salarié intérimaire, survenu en mars 2017, sur lequel la société Alliance Isolation s'était fondée pour solliciter l'autorisation de licencier M. C..., était prescrit dès lors que les poursuites disciplinaires avaient été engagées au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où la société avait eu connaissance du fait fautif soit au cours du mois de mai 2017.

5. A l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse, la société Alliance Isolation soutient, d'une part, qu'elle n'a eu connaissance de l'altercation physique qui s'est produite au mois de mars 2017 qu'à l'occasion de l'enquête interne diligentée au mois de juillet 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du droit d'alerte concernant M. C.... D'autre part, elle fait valoir que le rapport de l'inspectrice du travail, sur lequel se sont notamment appuyés les premiers juges pour estimer qu'il ne pouvait être tenu pour établi qu'elle aurait seulement eu connaissance des faits au mois de juillet 2018, est empreint de partialité et n'a pas été rédigé à l'issue d'une enquête contradictoire.

6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société Alliance Isolation ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Il suit de là que la société Alliance Isolation n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Toulouse.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Alliance Isolation doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instance, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre des mêmes dispositions et au titre des entiers dépens du procès lequel n'en comporte au demeurant aucun.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Alliance Isolation est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et tendant au paiement des dépens du procès sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alliance Isolation, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. C....

Fait à Bordeaux le 8 février 2022.

La présidente-assesseure de la 6ème chambre

Karine A...

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

21BX04059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX04059
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BENDAYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-08;21bx04059 ?
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