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02/02/2022 | FRANCE | N°22BX00109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 février 2022, 22BX00109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Coveris a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la collectivité territoriale de Martinique (CTM) à lui verser une provision d'un montant de 497 851, 56 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 novembre 2019 et de leur capitalisation en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.

Par une ordonnance n° 2000261 du 29 décembre 2021, le j

uge des référés du tribunal administratif de la Martinique a condamné la CTM au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Coveris a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la collectivité territoriale de Martinique (CTM) à lui verser une provision d'un montant de 497 851, 56 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 novembre 2019 et de leur capitalisation en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.

Par une ordonnance n° 2000261 du 29 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a condamné la CTM au paiement à la société Coveris d'une provision de 497 851,56 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, la CTM, qui a fait appel de cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, par une requête enregistrée sous le n° 22BX00102, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge de la société Coveris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution de l'ordonnance litigieuse risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, en ce que les réserves effectuées lors de la réception des travaux risquent de ne pas être levées ;

- les moyens qu'elle soulève à l'encontre de cette ordonnance sont sérieux ; ainsi, d'une part, c'est à tort que le premier juge n'a pas tenu compte de l'existence de réserves non levées, qui faisaient obstacle à ce que fût reconnue l'existence d'un décompte général et définitif tacite, et de l'absence de mise en demeure adressée par la société Coveris au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage afin d'obtenir un décompte général ; d'autre part, le marché a déjà été presque entièrement soldé puisqu'une somme de 696 847,12 euros TTC a déjà été versée à l'intimée, sur un montant total de 696 847,12 euros TTC ; par voie de conséquence, aucune provision n'était due, en vertu de la jurisprudence Mergui.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 17 juillet 2015, la collectivité territoriale de Martinique (CTM) a confié à la société Coveris le lot n° 5 " façades vitrées " d'un marché de travaux en vue de la reconstruction de l'observatoire volcanique du Morne des Cadets pour un montant de 619 911,41 euros HT. Le 27 février 2019, la réception du marché a été prononcée avec réserves. Le 18 juillet 2019, la société Coveris a établi son projet de décompte final, et, en l'absence de notification d'un décompte général dans le délai de trente jours, prévu par l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, a adressé un projet de décompte général définitif, conformément aux stipulations de l'article 13.4.4 du même CCAG par courriers du 10 octobre 2019 adressés au maître d'œuvre et au maître de l'ouvrage. S'estimant titulaire d'un décompte général et définitif tacite, la société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'octroi d'une provision d'un montant de 497 851, 56 euros assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ainsi que le versement d'une indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement.

2. La CTM demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 29 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique l'a, notamment, condamnée à verser au paiement à la société Coveris d'une provision de 497 851,56 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

4. Si la CTM soutient que le versement de la provision au paiement de laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance litigieuse l'expose à subir des préjudices difficilement réparables, elle se borne, à l'appui de cette allégation, à invoquer l'existence de réserves concernant les travaux exécutés par l'intimée en affirmant que cette dernière ne les reprendra pas en cas de paiement de la provision. Ce faisant, la CTM, qui n'invoque que les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme apportant des éléments suffisamment précis établissant l'impossibilité pour elle, en raison notamment de sa situation financière, de s'acquitter du paiement de la provision critiquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens énoncés dans la requête, l'une des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du sursis prévu par ces dispositions n'est pas satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la CTM tendant au sursis à exécution de l'ordonnance du 29 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique doit être rejetée. Dès lors, les conclusions de l'appelante relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CTM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la collectivité territoriale de Martinique et à à la société par actions simplifiée Coveris. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Martinique.

Fait à Bordeaux, le 2 février 2022.

Le président de la 7ème chambre

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 22BX00109
Date de la décision : 02/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-03 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Sursis à exécution d’une décision administrative.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CATOL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-02;22bx00109 ?
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