La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2022 | FRANCE | N°21BX04342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 février 2022, 21BX04342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union des travailleurs des collectivités (UTC) a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et la caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin à verser, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à plusieurs agents la somme globale de 76 000 euros en réparation du préjudice moral et des autres préjudices par eux subis du fait de la rupture d

e leurs contrats de travail respectifs et à elle-même la somme de 75 000 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union des travailleurs des collectivités (UTC) a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et la caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin à verser, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à plusieurs agents la somme globale de 76 000 euros en réparation du préjudice moral et des autres préjudices par eux subis du fait de la rupture de leurs contrats de travail respectifs et à elle-même la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1900065 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande comme étant irrecevable.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, l'UTC, représentée par Me Ezelin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 27 septembre 2021 ;

2°) de condamner la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et la caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin à verser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à plusieurs agents, la somme globale de 76 000 euros en réparation du préjudice moral et des autres préjudices par eux subis du fait de la rupture de leurs contrats de travail respectifs et à elle-même la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) d'ordonner la réintégration des agents et de procéder à la reconstitution de leurs carrières ;

5°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et de la caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin le versement aux divers agents d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à elle-même celui d'une somme de 3 500 euros au même titre.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était recevable dès lors, d'une part, que conformément à l'article L.2132-3 du code du travail, elle avait été mandatée par les différents agents concernés et que, d'autre part, l'article 23 de ses statuts permettait à son secrétaire général de la représenter en justice ;

- les agents licenciés par lettre du 23 novembre 2018 fixant la fin de leurs contrats respectifs au 30 juin 2018 avaient été recrutés par la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin pour occuper des emplois permanents et non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ;

- ils bénéficiaient d'une promesse d'embauche dont la validité juridique doit être constatée ;

- ils n'ont pas été informés dans un délai raisonnable de la fin de leurs contrats respectifs ;

- leur droit à des congés annuels a été méconnu ;

- les agents qui avaient la qualité de représentants du personnel ne peuvent plus exercer le mandat pour lequel ils ont été élus ;

- ils n'ont pas été informés des motifs du licenciement dans le cadre d'un entretien préalable ;

- les motifs financiers invoqués par la collectivité territoriale ne sont pas avérés ;

- les décisions mettant fin aux contrats de travail des agents leur sont préjudiciables et justifient le versement d'indemnités destinées à réparer les préjudices en résultant pour eux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme B... A... en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. En 2018, la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a mis fin aux contrats à durée déterminée de plusieurs agents recrutés pour occuper des emplois divers au sein de la collectivité. L'UTC a saisi le tribunal administratif de Saint-Martin d'une demande tendant à la condamnation de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et de la caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin à verser à ces agents pris ensemble la somme globale de 76 000 euros en réparation des divers préjudices en étant résultés pour eux et à elle-même la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande comme irrecevable au double motif qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir et qu'elle ne justifiait pas de la qualité de son président pour la représenter en justice. L'UTC relève appel de ce jugement.

3. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire présentée par l'UTC tendait à la réparation des divers préjudices subis individuellement par les agents dont le contrat de recrutement avait pris fin. Si les dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail, invoquées par l'appelante, permettent aux syndicats professionnels d'agir en justice, notamment pour exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, elles ne sauraient toutefois fonder une telle action en justice. Dès lors, l'UTC, qui n'a pas demandé au tribunal administratif l'indemnisation d'un préjudice qui lui serait propre, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter la demande indemnitaire dont elle a saisi le tribunal administratif. Par suite, cette demande n'était pas recevable au seul motif de l'absence d'intérêt à agir de l'UTC qui n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a rejetée comme telle.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'injonction sous astreinte et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'Union des travailleurs des collectivités est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union des travailleurs des collectivités. Une copie sera transmise pour information à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, à la caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin et au ministre chargé de l'outre-mer.

Fait à Bordeaux le 2 février 2022.

La présidente-assesseure de la 6ème chambre

Karine A...

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 21BX04342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX04342
Date de la décision : 02/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP EZELIN DIONE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-02;21bx04342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award