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28/01/2022 | FRANCE | N°21BX02023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2022, 21BX02023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n°2006230 du 8 décembre 2020, le magistrat

désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n°2006230 du 8 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, M. A..., représenté par Me Cazanave, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'une erreur de droit faute d'avoir été mis en mesure de solliciter l'asile avant l'édiction de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il a été contraint de fuir son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- cette décision est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision n° 2021/003929 du 15 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B... A..., ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 19 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa et n'a sollicité la délivrance d'aucun titre de séjour. A la suite de son interpellation par les services de police, il a fait l'objet, le 3 décembre 2020, d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

3. M. A..., en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans aucune critique du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulouse.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2022.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 21BX02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX02023
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAZANAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-28;21bx02023 ?
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