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18/01/2022 | FRANCE | N°22BX00047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2022, 22BX00047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de suspendre la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet de la Guyane le 25 aout 2021, d'ordonner au préfet de la Guyane de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrativ

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Par une ordonnance du 16 décembre 2021, le juge des référés a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de suspendre la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet de la Guyane le 25 aout 2021, d'ordonner au préfet de la Guyane de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 16 décembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me d'Ennetieres, demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance du 16 décembre 2021;

- de suspendre la décision du 25 août 2021 portant refus de délivrance d'une carte de séjour ;

- d'enjoindre au préfet de la Guyane d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans les 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la précarité de sa situation et des risques d'expulsion ; elle s'est présentée à deux reprises en préfecture pour tenter de déposer son dossier de demande de titre de séjour en vain sans qu'il lui soit remis un justificatif ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision au regard de l'article L 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que de nationalité haïtienne, elle démontre séjourner en Guyane depuis plus de 6 ans et être conjointe d'un français depuis 2 ans et démontre la communauté de vie effective ; elle a déposé un dossier en 2020 sans réponse puis a eu des rendez-vous en préfecture les 7 mai et 9 novembre 2020 et le 25 août 2021 où son dossier n'a pas été accepté pour des raisons infondées notamment qu'elle devait retourner en Haïti pour obtenir un visa et ensuite déposer un dossier ; cette décision fait obstacle à son droit au travail et à son droit de se déplacer librement en méconnaissance de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B..., de nationalité haïtienne, soutient être entrée en France en 2015. Elle a épousé un ressortissant français en 2019. Elle demande la suspension de la décision implicite qui serait née le 25 août 2021 par laquelle le préfet de la Guyane aurait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui aurait donc refusé la délivrance d'un tel titre en qualité de conjointe de français, le juge des référés tribunal administratif de la Guyane ayant rejeté sa demande de suspension de cette décision par ordonnance du 16 décembre 2021.

3.En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par Mme B..., tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui serait née le 25 août 2021. Dans ces conditions, et alors que Mme B... n'établit par aucun élément l'urgence qui s'attache à ce que soit suspendue l'exécution du refus de titre de séjour qui lui aurait été opposé, il y a lieu de rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sa requête tendant à ce que le juge des référés de la cour suspende son exécution. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2022.

La juge des référés,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 22BX00047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 22BX00047
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-01 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : D'ENNETIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-18;22bx00047 ?
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