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14/12/2021 | FRANCE | N°21BX02585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2021, 21BX02585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2006666 du 9 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 2

1 juin 2021, M. A..., représenté par Me Galinon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2006666 du 9 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. A..., représenté par Me Galinon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation dès lors qu'il a fui son pays d'origine en raison des mauvais traitements qu'il a subis de la part des autorités guinéennes et qui risquent de lui être à nouveau infligés en cas de retour et qu'il se reconstruit en France où il a notamment créé de nombreux liens depuis son entrée ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en fait en l'absence d'indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en Guinée.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/009039 du 20 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

3. D'une part, au soutien de ses moyens de première instance tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il reprend en appel, M. A... produit deux pièces nouvelles, à savoir un avis de recherche en date du 1er janvier 2019 ainsi qu'un mandat de perquisition en date du 18 janvier 2021, tous deux présentés comme établis par le procureur de la République du tribunal de première instance de Kaloum. Toutefois, il ressort de l'examen de l'avis de recherche produit qu'il aurait été établi à Conakry le 1er janvier 2019, soit antérieurement à la décision de rejet de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le requérant n'apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles il a été établi ni sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pu le porter à la connaissance de l'OFPRA avant que celui-ci ne prenne sa décision. Par ailleurs, le mandat de perquisition produit, portant la date du 18 janvier 2021, soit plus de deux années après l'avis de recherche et relatif à une perquisition au domicile de sa mère, ne permet pas, à lui seul, d'établir un lien entre la perquisition ordonnée et les poursuites pour participation à des manifestations au mois de juillet 2018 qu'il soutient subir. Dès lors, M. A..., qui n'avait produit devant le premier juge aucun élément à l'appui de ces moyens autre que des données à caractère général sur la répression de manifestations en Guinée, et dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité des risques auxquels il se dit exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés.

4. D'autre part, M. A... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, à l'appui desquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A... aux fins d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2021.

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 21BX02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX02585
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GALINON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-14;21bx02585 ?
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