Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1905977 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. B..., représenté par
Me Ekeu, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 26 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 du préfet de Mayotte ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté en litige ne disposait pas d'une délégation régulière du préfet ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 114-3 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pu bénéficier des services d'un interprète alors qu'il ne maîtrise pas le français et qu'il n'a ainsi pu bénéficier d'une information complète et satisfaisante sur ses droits en matière de séjour ;
- la démonstration de l'existence des liens personnels et familiaux à Mayotte suffit pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", or le préfet et le tribunal ont ajouté une condition en indiquant qu'il n'avait pas rompu toutes les attaches dans son pays d'origine ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est en France depuis plusieurs années, que son épouse avec qui il vit est titulaire d'une carte de résident, qu'il a deux enfants dont l'aîné est scolarisé et démontre son intégration, et qu'il est éligible au regroupement familial et offre de payer tous les frais pour sa régularisation ;
- les décisions contestées vont briser la vie de famille et compromettre l'éducation de son enfant dont l'intérêt supérieur tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...)".
2. M. B..., ressortissant comorien né en 1988, relève appel du jugement du 26 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2018 du préfet de Mayotte portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. En premier lieu, les nouvelles pièces produites en appel par M. B... au soutien de son moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, notamment une facture d'eau établie aux deux noms de son couple, des attestations de proches peu circonstanciées, l'acte de naissance de son deuxième enfant né en juin 2020, et un certificat de scolarité de son fils aîné, toutes postérieures de près de deux ans à l'arrêté attaqué, n'apparaissent pas à elles seules de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, écarté ces moyens en relevant notamment que l'intéressé ne produit aucun document justifiant de la durée et de la stabilité de séjour à Mayotte depuis 2013, que s'il se prévaut de son mariage en 2016 avec une ressortissante comorienne, en situation régulière à Mayotte, et avec laquelle il a eu un enfant né à Mayotte en 2016, qu'il ne démontre pas une résidence commune, ni participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qu'en tout état de cause, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette cellule familiale constituée depuis deux ans au jour de la décision attaquée, ne pourrait se reconstituer aux Comores où le requérant a vécu plus de vingt-cinq années avant sa récente entrée irrégulière à Mayotte. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, les autres moyens invoqués en appel énoncés ci-dessus, repris dans des termes similaires à ceux de première instance sans élément nouveau ni critique utile du jugement, peuvent être écartés par adoption des motifs pertinents et suffisants retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant d'une part, au paiement des dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 3 novembre 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
N° 20BX03897